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Bundesverwaltungsgericht 01.04.2015 E-1888/2015

1 avril 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,489 mots·~7 min·1

Résumé

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 23 février 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1888/2015

Arrêt d u 1 e r avril 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), Côte d'Ivoire, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 23 février 2015 / N (…).

E-1888/2015 Page 2

Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 9 février 2011, rejetée par l'autorité de première instance dans sa décision du 11 avril 2014, confirmée, sur recours, par l'arrêt du 11 août 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande de réexamen déposée par l'intéressée en date du 17 octobre 2014, la décision du 23 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et mis un émolument à la charge de la requérante, le recours du 24 mars 2015 formé par la recourante contre cette décision, par lequel elle a conclu au prononcé de l'admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la prise de mesures provisionnelles,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision,

E-1888/2015 Page 3 que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-àdire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours, si bien qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), que cette condition apparaît remplie en l'espèce, les premiers troubles de santé touchant l'intéressée s'étant manifestés le 22 septembre 2014, que si les motifs de réexamen invoqués sont bien postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, ils ne sont cependant pas déterminants, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente, que le recourante fait valoir une aggravation de son état de santé, qui contre-indiquerait un retour dans son pays d'origine, où elle ne pourrait être prise en charge de manière adéquate, que selon rapport médical du 25 septembre 2014, elle a été hospitalisée en urgence les 22 et 23 septembre précédents en raison d'un myome utérin accompagné d'une hyperménorrhée, qu'un traitement analgésique, qui a permis une amélioration de l'état de santé, devait être poursuivi, la prise de magnésium étant aussi prescrite, que l'intéressée n'a pas donné suite, dans le délai prescrit, à une demande du SEM du 20 janvier 2015, qui requérait le dépôt d'un nouveau rapport médical,

E-1888/2015 Page 4 qu'un rapport du 10 février 2015, produit le 19 mars suivant, alors que le SEM avait déjà rendu sa décision, relevait cependant que le myome avait été opéré le 3 février 2015, sans complications post-opératoires, et que le pronostic était très bon, qu'un rapport de fin d'hospitalisation, joint au recours, daté du 6 février 2015, confirmait cette appréciation, retenant que la prise d'analgésiques devait se poursuivre, et que des contrôles devaient avoir lieu le 3 mars et le 3 juin suivant, que selon le même rapport, la recourante présentait plusieurs affections installées de longue date (anémie falciforme, hépatite B, séquelles d'une malaria contractée en 2002), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, au point que leur vie ou leur intégrité physique ou psychique seraient sérieusement et concrètement mises en danger (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.), qu'en revanche, le fait que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteindrait pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas pertinent, qu'ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'en l'espèce, la recourante a été prise en charge et le myome ôté par voie chirurgicale sans complications post-opératoires, ce qui a permis la guérison, le pronostic étant favorable, de l'avis des thérapeutes, que les médicaments analgésiques pouvant de révéler encore nécessaires peuvent être remis à l'intéressée dans le cadre d'une aide au retour appropriée, que la fixation du délai de départ devra se faire en fonction de la date des contrôles encore nécessaires,

E-1888/2015 Page 5 que les affections chroniques dont l'intéressée est atteinte, et pour lesquelles elle ne reçoit pas de traitement, ne paraissent pas affecter son état de manière notable, qu'en conclusion, aucun élément n'est donc de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, celle-ci se révélant raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, la requête de mesures provisionnelles est sans objet, que la requête d'assistance judicaire partielle, dont les conditions ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 PA), doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1888/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-1888/2015 — Bundesverwaltungsgericht 01.04.2015 E-1888/2015 — Swissrulings