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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2022 E-1876/2022

11 mai 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,769 mots·~14 min·1

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 23 mars 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1876/2022

Arrêt d u 11 m a i 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 mars 2022 / N (…).

E-1876/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 15 décembre 2021 par A._______, ressortissante somalienne mineure et d’ethnie somali, le mandat de représentation signé deux jours plus tard par la recourante en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande, l’audition sur ses données personnelles du 20 janvier 2022 et celle sur ses motifs d’asile du 15 mars suivant, le projet de décision du SEM du 21 mars 2022, adressé à la représentation juridique, la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 23 mars 2022, notifiée à la même date, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, le recours du 22 avril 2022 formé contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et (implicitement) nouvelle décision, les demandes de dispense de paiement de l’avance et des frais de procédure dont est assorti le recours,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-1876/2022 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, la recourante a déclaré provenir de Mogadiscio (commune de B._______, quartier de C._______), où elle aurait vécu avec sa famille,

E-1876/2022 Page 4 qu’après avoir remporté un concours de récitation du Coran, elle aurait été remarquée par un membre des Al-Shabab, qui aurait demandé sa main à son père, par l’intermédiaire de trois représentants, le 5 novembre 2020, que son père aurait tout d’abord refusé de donner sa fille en mariage, qu’il s’y serait toutefois résolu, le 24 novembre 2020, après avoir été mis sous pression par ses frères, craignant des représailles des Al-Shabab, qu’opposée à ce mariage, A._______ aurait quitté son domicile et cherché refuge auprès de sa tante maternelle, où sa famille l’aurait retrouvée le soir-même et enjointe par téléphone à regagner immédiatement la demeure familiale, que le lendemain, à l’aube, elle se serait enfuie chez son oncle maternel, vivant dans un autre quartier de Mogadiscio, qu’elle se serait confiée à cet oncle qui, décidé à aider sa nièce, l’aurait accompagnée le lendemain matin dans ses démarches pour se faire délivrer un passeport, que ses parents auraient découvert où elle se trouvait, suite à quoi son oncle aurait fait en sorte de lui réserver rapidement une place dans un véhicule en partance pour le Kenya, le 28 novembre 2020, sans attendre la délivrance dudit passeport, que la recourante aurait séjourné pendant un mois et demi au Kenya chez une connaissance de la belle-sœur de son oncle, qu’elle serait retournée à Mogadiscio, le (…) janvier 2021, pour rejoindre sa demi-sœur (du même père), de deux ans sa cadette, qui devait se rendre en Turquie pour y être opérée du cœur, qu’après avoir passé la nuit dans un hôtel à proximité de l’aéroport, la recourante et sa demi-sœur, accompagnées de l’oncle maternel de cette dernière, auraient pris l’avion à destination d’Istanbul, munies de leurs passeports et de visas délivrés par les autorités turques, que les deux jeunes femmes auraient séjourné en Turquie pendant environ dix mois – la sœur de la recourante s’y faisant opérer − avant de se rendre en Grèce, fin octobre 2021,

E-1876/2022 Page 5 qu’elles auraient ensuite été transférées en Suisse, afin d’être réunies avec leur frère, le 14 décembre 2021, que la recourante aurait alors appris que ses parents avaient été contraints de quitter la Somalie pour le Kenya en raison de pressions exercées sur eux par des membres des Al-Shabab (cf. recours, page 7, dernier par.), que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante, insuffisamment fondées et illogiques sur plusieurs points, étaient invraisemblables, qu’il a notamment relevé que son récit au sujet du moment où son père lui aurait annoncé avoir accepté de la donner en mariage manquait de détails, qu’il a par ailleurs estimé que s’il craignait des représailles de la part de son prétendant, son père aurait entrepris des démarches concrètes pour la contraindre à rentrer alors qu’elle était encore chez son oncle à Mogadiscio, qu’il était insensé que si celui-ci souhaitait la mettre en sécurité, il n’ait pas d’emblée tenté de lui faire quitter le pays illégalement, mais se soit d’abord efforcé d’entreprendre des démarches impliquant des déplacements dans la capitale − au risque que la recourante soit démasquée − pour lui faire établir un passeport, qu’il était également surprenant que l’intéressée ait été choisie pour accompagner sa demi-sœur en Turquie, alors qu’elle se trouvait déjà au Kenya, en dépit des risques et coûts engendrés par un tel procédé, qu’il était improbable que la seconde épouse du père de la recourante et leurs enfants ainsi que son oncle maternel soient restés en Somalie, dans le contexte de menaces décrit, qu’enfin, il n’était pas plausible que le père et les oncles paternels de la recourante, qui auraient été menacés après son départ, soient restés régulièrement en contact avec son oncle maternel, malgré le rôle que celuici aurait joué en lien avec sa fuite, que dans son mémoire de recours, l’intéressée invoque d’abord la violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision, composante du droit d’être entendu,

E-1876/2022 Page 6 qu’elle fait valoir à ce titre que l’autorité inférieure aurait, dans sa motivation, manqué d’apprécier les réponses données lors de ses auditions eu égard à son jeune âge, qu’elle lui reproche également de s’être focalisé sur des éléments non pertinents dans son analyse de la vraisemblance, sans remettre en cause les éléments principaux de ses motifs d’asile, à savoir la crainte de subir un mariage forcé, qu’elle met de plus en évidence que la motivation du SEM serait lacunaire et se limiterait à des éléments sur lesquels elle n’aurait pas été questionnée lors de ses auditions, de sorte qu’il ne lui serait pas possible de saisir les raisons pour lesquelles son récit n’aurait pas été jugé vraisemblable, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l’obligation de motiver sa décision, qu’il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.), que l'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier, celle-ci étant d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1), qu’en l’occurrence, le SEM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait que le récit de la recourante était invraisemblable, qu’il a notamment relevé à cet égard que les déclarations de l’intéressée concernant l’annonce du mariage par son père, sa fuite du domicile familial,

E-1876/2022 Page 7 les modalités de son départ de Somalie ainsi que les prétendues pressions exercées sur son entourage n’emportaient, selon lui, pas conviction, que la recourante était dès lors en mesure de saisir le fondement essentiel que l’autorité de première instance avait retenu à l’appui de sa décision, qu’en tant que l’intéressée prétend que les éléments d’invraisemblance relevés portent sur des points secondaires de son récit et ne tiennent pas dûment compte de son jeune âge, elle remet en réalité en cause l’appréciation du SEM, ce qui relève du fond, étant souligné qu’il apparaît, à la lecture du dossier, que l’intéressée a été entendue dans un climat de confiance, de manière approfondie et a eu toute latitude d’exposer ses motifs d’asile, que le grief de violation de l’obligation de motiver est donc infondé, que sur le fond, le Tribunal observe, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressée ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, que bien que la recourante se soit montrée prolixe et précise sur certains aspects de son récit, notamment son voyage au Kenya ainsi que les évènements ayant précédé son départ pour la Turquie, il en va différemment du récit qu’elle a rapporté en lien direct avec ses motifs d’asile, soit le risque de mariage forcé, qu’en particulier, les prétendues menaces qui auraient été proférées à l’égard de sa famille ne constituent que de simples affirmations et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que si l’homme des Al-Shabab à qui elle aurait été promise constituait une menace sérieuse pour l’ensemble de sa famille, tout porte à penser que son père aurait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour la retrouver après qu’elle se soit rendue chez sa tante, non loin du domicile familial, qu’à tout le moins, il ne fait aucun doute qu’il aurait tenté de la retrouver chez son oncle maternel le jour suivant, que par ailleurs, le concours de circonstances particulièrement heureux, lui permettant successivement de revenir à Mogadiscio sans encombre, d’y récupérer son passeport et de se faire délivrer un visa turc, au même titre

E-1876/2022 Page 8 que sa demi-sœur malade, également sur le point de s’exiler, apparaît peu réaliste, que cela l’est d’autant moins étant donné les conditions contraignantes, en particulier financières, à l’obtention d’un tel visa, que, dans ce contexte, il semble évident que le père des jeunes femmes, dont l’une était encore mineure (selon le droit somalien) au moment du départ, a dû être impliqué dans les démarches en vue d’obtenir des visas turcs, d’autant plus que ceux-ci auraient été délivrés prétendument par nécessité médicale, que l’explication de la recourante selon laquelle elle se serait débarrassée de son passeport pendant son voyage, au motif que son sac était trop lourd, apparaît controuvée, qu’elle aurait en effet pu en extirper au préalable son passeport, en soi nullement encombrant, que tout amène plutôt à penser que l’intéressée s’est sciemment débarrassée de son passeport avant le dépôt de sa demande d’asile, dans le but de dissimuler toute trace de sa demande de visa, ce qui constitue un indice supplémentaire d’absence de crédibilité de son récit, qu'au vu de ce qui précède, faute d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 23 mars 2022, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur ceux-ci, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 23 mars 2022, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),

E-1876/2022 Page 9 que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celuici est assorti (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, compte tenu du fait que la recourante est une mineure non accompagnée, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF),

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E-1876/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

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