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Bundesverwaltungsgericht 01.12.2020 E-186/2019

1 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,918 mots·~20 min·3

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 10 décembre 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-186/2019

Arrêt d u 1 e r décembre 2020 Composition Deborah D’Aveni (présidente du collège) Gérard Scherrer et Lorenz Noli, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 décembre 2018 / N (…).

E-186/2019 Page 2 Faits : A. Le 25 avril 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. En date du 20 juin 2017, une tutrice a été désignée au requérant par l’autorité cantonale compétente ; elle l’a assisté lors de l’audition tenue par le SEM. Le 24 mars 2020, la tutelle a été levée en raison de la majorité de l’intéressé. C. Le requérant a été entendu au CEP, le 4 mai 2017, ainsi que de façon approfondie par le SEM, le 23 février 2018 ; le 15 mai 2017, il a également été auditionné au sujet de son identité et de son parcours de vie. Entendu au CEP, l’intéressé a déclaré qu’il était né dans le village de C._______. Au décès de son père, alors qu’il avait deux ans, lui-même et sa mère se seraient installés à D._______ ; il y aurait accompli quatre ans de scolarité primaire, finissant à l’âge de treize ans, à une date qu’il a fixée à 2013, puis aurait dû s’occuper de sa mère ; celle-ci serait décédée de maladie en 2014. Son oncle paternel E._______ l’aurait ensuite ramené à C._______, où l’intéressé aurait vécu avec lui et sa famille ; ses deux oncles maternels auraient, quant à eux, vécu au village de F._______. Lors de l’audition du 15 mai 2017 relative à son identité, l’intéressé a confirmé être né le 17 mars 2002 et répété que l’acte de naissance détenu par sa mère avait disparu. Il aurait accompli trois ans d’école à D._______ avant de cesser les cours, en 2014, pour s’occuper de sa mère malade ; celle-ci serait morte la même année. C’est en 2015 qu’il aurait tenté de se réfugier chez ses oncles maternels à F._______. Il aurait quitté la Guinée en mai 2016. Lors de son audition par le SEM, il a en revanche expliqué qu’il était né à F._______, puis s’était installé avec sa mère à D._______. Il y aurait été scolarisé jusqu’en 2014, date du décès de sa mère. Son oncle paternel l’aurait alors emmené à F._______. C._______ aurait été le village où vivaient ses deux oncles maternels, G._______ et H._______.

E-186/2019 Page 3 Le requérant a déclaré que ses rapports avec son oncle E._______ s’étaient progressivement dégradés. Ce dernier l’aurait obligé à de durs travaux sur son exploitation agricole, le nourrissant mal et le maltraitant lorsqu’il n’avait pas rempli les tâches qui lui étaient assignées. Entendu au CEP, il a expliqué qu’en 2016, las de subir ces conditions de vie, il se serait enfui à F._______ pour y rejoindre ses oncles maternels, y parvenant après une semaine de voyage, et y restant une semaine de plus ; entendu par le SEM, il a en revanche exposé qu’il s’était rendu à C._______ chez ses oncles maternels lors d’un voyage de plusieurs jours, mais n’avait passé qu’une nuit chez eux. E._______ l’aurait rapidement retrouvé et l’aurait ramené avec lui, avant de le battre sévèrement ; il l’aurait attaché, puis lui aurait brûlé les jambes. L’intéressé aurait alors décidé de quitter le pays ; pour ce faire, il aurait obtenu l’aide financière d’un voisin au courant de sa situation, ami de son père, et qui avait tenté sans succès une conciliation entre E._______ et son neveu. L’intéressé aurait également demandé l’aide du chef du village, qui aurait refusé de se mêler de l’affaire. Le requérant serait parti en mai 2016 et aurait gagné I._______, au Mali, par la route, avant de rejoindre l’Algérie et le Maroc, lors d’un trajet de cinq mois. Au Maroc, il aurait été blessé à la tête dans un accident. Il serait entré en Espagne, à J._______, en février 2017 ; il serait resté deux mois dans ce pays, où il aurait été enregistré, avant de gagner la Suisse. D. Par acte du 1er novembre 2018, l’organisation non gouvernementale RocConakry a certifié être en mesure d’assurer la prise en charge de l’intéressé en Guinée jusqu’à sa majorité, conformément à l’accord conclu entre elle et le SEM, le 16 octobre 2018. Invité à s’exprimer à ce sujet, le requérant a fait valoir qu’il ne serait pas protégé dans sa région d’origine, s’il était appelé à y retourner, et qu’il avait entamé une formation en Suisse « dans le domaine du sanitaire ». E. Par décision du 10 décembre 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile, en raison de l’invraisemblance des motifs invoqués. Il a prononcé le renvoi du requérant ainsi que l’exécution de cette mesure ; l’autorité de première instance a précisé que l’intéressé pourrait être pris en charge par RocConakry, selon les modalités prévues par l’accord conclu avec le SEM.

E-186/2019 Page 4 F. Dans le recours interjeté, le 10 janvier 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut au prononcé de l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible, et requiert l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que les divergences dans ses déclarations retenues par le SEM sont de peu d’importance et explicables par son jeune âge. Par ailleurs, il ne pourrait obtenir, contre les sévices infligés par son oncle, l’aide des autorités, celles-ci devant considérer qu’il s’agit d’un problème purement familial. Enfin, il ne pourrait recevoir aucun soutien de ses proches en cas de retour. A été joint au recours un récit manuscrit du recourant, relatant les circonstances de son voyage. G. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge alors en charge de l’instruction a dispensé le recourant du versement d’une avance de frais, renvoyant la question de l’assistance judiciaire partielle à l’arrêt de fond. H. Selon un rapport médical du 18 février 2019 produit à la requête du Tribunal, le recourant était en bon état physique, bien que présentant des cicatrices dues aux mauvais traitements reçus. Il souffrait toutefois de céphalées de tension et d’un possible syndrome de stress posttraumatique (PTSD), une investigation psychiatrique devant être menée. Aux termes d’un second rapport du 19 juin 2019, l’intéressé était atteint d’un PTSD consécutif aux événements vécus en Guinée et lors du voyage jusqu’en Suisse ; un risque de décompensation était présent dans l’hypothèse d’un retour. I. Dans sa réponse du 13 août 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime en substance que le recourant n’est pas à ce point intégré en Suisse que l’exécution du renvoi représente un véritable déracinement ; il pourrait recevoir, dans une telle hypothèse, le soutien de ses proches et se réintégrer plus facilement du fait de la formation suivie en Suisse. Par ailleurs, son état de santé n’est pas d’une gravité telle que le traitement nécessaire, en l’état peu complexe, ne puisse lui être administré en Guinée, en tout cas à Conakry.

E-186/2019 Page 5 J. Dans sa réplique du 1er octobre 2019, le recourant a maintenu son argumentation, déposant de nouveaux rapports médicaux. Selon le premier, du 2 septembre 2019, l’intéressé devait subir une bronchoscopie. Un rapport du 14 juin 2019 indiquait qu’une tuberculose latente pouvait être présente, sans symptômes déclarés ; un traitement par K._______ de quatre mois avait été mis en place. Un second rapport du 18 septembre 2019 précisait que l’intéressé était hypothétiquement atteint d’une tuberculose active et était touché par une schistozomiase pulmonaire ayant causé des lésions pseudo-nodulaires ; une quadrithérapie avait été introduite, la prise de K._______ étant interrompue. La recherche de bacilles tuberculiniques n’avait rien donné. Un traitement par L._______, mis sur pied, devait durer six mois et se terminer à fin mars 2020, le départ de Suisse ne pouvant intervenir plus tôt. K. Par duplique du 5 novembre 2019, le SEM a retenu que le départ pourrait ainsi avoir lieu en mars 2020. Dans ses observations du 25 novembre 2020, le recourant a soutenu que le traitement antiparasitaire, administré en premier lieu, avait dès lors prolongé ce délai. L. Invité par le Tribunal à déposer un rapport médical complet, par ordonnance du 28 août 2020, l’intéressé n’a pas donné suite à cette injonction. M. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. N. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

E-186/2019 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, ne reconnaît pas sa qualité de réfugié et prononce le renvoi (dans son principe), de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Seule la question de l’exécution du renvoi est litigieuse. 3. L’intéressé était mineur lors du dépôt de sa demande d’asile ; à la date du présent arrêt, il est cependant devenu majeur. Les modalités de l’exécution du renvoi seront en conséquence appréciées en fonction de cet état de fait, le Tribunal tranchant selon la situation prévalant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il y a également lieu de constater que le recourant, entendu par le SEM en présence de sa tutrice, a pleinement bénéficié des garanties spéciales accordées aux requérants d’asile mineurs (art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]).

E-186/2019 Page 7 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Etant donné que la qualité de réfugié du recourant n’a pas été reconnue, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement consacré aux art. 5 LAsi et 33 Conv. torture.

E-186/2019 Page 8 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature. Il ne remet certes pas en cause la crédibilité du récit, les contradictions et incohérences qui l’affectent n’apparaissant pas décisives. La principale est celle que l’intéressé a commise dans la désignation du village où vivraient ses oncles maternels, et de celui où l’aurait emmené son oncle paternel, le nom indiqué étant F._______ ou C._______, selon les auditions. Toutefois, dans la mesure où l’audition au CEP a eu lieu très peu de temps après l’arrivée du requérant, alors âgé de 15 ans, et a été sommaire, cette confusion est excusable ; l’intéressé l’a d’ailleurs rectifiée lors de l’audition tenue par le SEM (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 23 février 2018, questions 100 à 102). Il en va de même des confusions qui affectent la chronologie du récit, d’ailleurs de peu de portée ; en effet, que le recourant ait cessé l’école en 2013 pour s’occuper de sa mère, ou en 2014 à la suite du décès de celleci, ne change pas de manière fondamentale la présentation des faits de la cause, qui apparaît, de manière générale, claire et cohérente. Il en va de même du laps de temps (un jour ou une semaine) que l’intéressé aurait

E-186/2019 Page 9 passé auprès de ses oncles maternels, avant que E._______ ne le ramène chez lui. Par ailleurs, le Tribunal ne considère pas, contrairement au SEM, que la description qu’a fournie l’intéressé des mauvais traitements infligés par son oncle paternel soit vague et peu détaillée ; il les a dépeints d’une manière suffisamment claire et précise, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’événements douloureux (cf. p-v de l’audition du 23 février 2018, questions 76 à 85). La manière dont le recourant a décrit les travaux agricoles qu’il devait accomplir apparaît également claire, contrairement à ce que croit devoir relever l’autorité de première instance (cf. p-v de l’audition du 23 février 2018, questions 66 à 75). 5.6 Cela étant, l’existence d’un danger menaçant le recourant en cas de retour en Guinée ne peut être retenue. En effet, il est clair que son oncle paternel n’est pas en mesure de s’en prendre à lui hors des limites de F._______, où il pourrait peut-être bénéficier de la tolérance des habitants et du chef du village ; il n’y a d’ailleurs aucune raison que E._______ soit informé de son retour. Le Tribunal relève en outre, à ce sujet, que l’intéressé prétend tout à fait gratuitement qu’il ne pourrait, dans une telle hypothèse, compter sur l’aide des autorités, dans la mesure où il n’a jamais tenté de la demander avant son départ de Guinée. 5.7 La Guinée a été agitée par des troubles civils en 2017 et 2018, et la réélection pour un troisième mandat du président Alpha Condé, le 18 octobre 2020, a été contestée par ses opposants ; en conséquence, ont eu lieu des affrontements lors desquels plusieurs dizaines de personnes ont trouvé la mort (cf. Le Monde du 10 novembre 2020). Ceux-ci, maintenant apaisés, n’étaient toutefois pas à ce point sérieux qu’ils puissent faire admettre, à la date du présent arrêt, l’existence d’un danger concret menaçant chaque ressortissant guinéen appelé à regagner son pays. 5.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

E-186/2019 Page 10 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est encore jeune et sans charge de famille, et que la formation professionnelle accomplie en Suisse est de nature à favoriser sa réinsertion. L’intéressé est maintenant majeur, si bien que la nécessité d’un soutien familial a aujourd’hui disparu. En conséquence, le fait que ses parents soient décédés, et ses oncles maternels pas en mesure de lui venir en aide n’est pas décisif. 6.4 S’agissant de l’état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé

E-186/2019 Page 11 qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). En l’espèce, selon les rapports médicaux déposés en février et juin 2019, l’intéressé présentait les signes d’un PTSD, mais qui n’apparaît pas avoir nécessité de traitement. En juin 2019, la présence d’une tuberculose latente a été soupçonnée par les thérapeutes, et il a été décidé l’administration de K._______. Bien que la recherche de bacilles n’ait rien donné, selon un rapport de septembre 2019, le diagnostic de tuberculose active a été retenu. Enfin, en septembre 2019 également, a été décelée une parasitose, qui a motivé un traitement par M._______, pris en dose unique ; en conséquence, le traitement par K._______ mis sur pied, qui devait durer quatre mois, a été interrompu. Le traitement par L._______ et quadrithérapie N._______, qui devait reprendre ensuite, était appelé à prendre fin en mars 2020. Le Tribunal est dès lors fondé à conclure que l’intéressé ne souffre plus aujourd’hui de problèmes de santé particuliers ; le fait qu’il n’ait donné aucune suite à l’injonction de Tribunal du 28 août 2020, l’invitant à fournir des renseignements récents à cet égard, plaide dans le même sens. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Par ailleurs, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-186/2019 Page 12 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n’est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

E-186/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D’Aveni Antoine Willa

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