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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2008 E-1851/2008

23 avril 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,348 mots·~17 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-1851/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 avril 2008 Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Thérèse Kojic, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Géorgie, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1851/2008 Faits : A. Le 11 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile le 21 février et le 4 mars 2008. Il a déclaré qu'il était ressortissant géorgien, divorcé, d'ethnie abkhaze et né dans une localité située en Abkhazie (région de facto autonome, située dans la partie occidentale de la Géorgie). En 1992, durant la guerre civile, la maison familiale aurait été détruite et son père blessé. Il aurait quitté l'Abkhazie avec ses parents à la fin de la même année, puis aurait vécu avec eux dans une ville du centre de la Géorgie, où les autorités auraient refusé de les reconnaître comme réfugiés en raison de leur appartenance ethnique. L'intéressé se serait ensuite installé à Tbilissi en 1997. Il a aussi allégué qu'en raison de son origine abkhaze, il avait souvent été victime d'actes hostiles de la part de personnes d'ethnie géorgienne (brimades, insultes, etc.) et avait aussi connu d'autres difficultés d'intégration (p. ex. problèmes pour trouver un emploi). En 2002 ou 2003, il serait devenu membre du parti C._______ et aurait participé à l'organisation de meetings et de concerts. En 2004, le nouveau gouvernement aurait commencé à poursuivre les personnes appartenant à son parti. Il aurait été arrêté en 2005 et conduit au poste de police, où il aurait été interrogé et battu, puis libéré après qu'il eut versé un montant de 10'000 lari. Six mois environ avant son départ, il se serait disputé avec un inconnu, qui se serait avéré être un membre d'une unité spéciale des forces de sécurité. Il aurait ensuite été sévèrement battu par cet homme et plusieurs de ses collègues, en raison de son appartenance au parti C._______ et de son origine abkhaze, mauvais traitements dont il aurait gardé des séquelles (problèmes de reins). Le requérant a ajouté que son passeport avait été détruit en 1992, lors de l'incendie de sa maison, et que les autorités géorgiennes avaient refusé de lui établir une nouvelle pièce d'identité. Il a encore allégué qu'il avait aussi été l'objet de nombreux contrôles d'identité et devait payer une somme d'argent lorsqu'il ne pouvait pas se légitimer avec la seule pièce qu'il possédait, à savoir une feuille de format A4, Page 2

E-1851/2008 établie par les autorités de l'Abkhazie, comportant sa photographie et ses données personnelles. Ne supportant plus cette situation, il aurait quitté la Géorgie à la fin janvier 2008. C. Par décision du 12 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 18 mars 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, à titre subsidiaire, au constat du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a également demandé l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, l'intéressé fait notamment valoir qu'il a des motifs excusables pour la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, vu que le seul passeport qu'il eut jamais possédé a été détruit en Abkhazie en 1992. Il allègue également qu'il a fait de nombreuses démarches pour produire d'autres documents officiels, à savoir son certificat de naissance et son livret de travail, documents qui venaient d'arriver au CEP de B._______. Il ajoute qu'il ressort d'un récent rapport du « Internal Displacement Monitoring Center » (IDMC) que les personnes déplacées ont toujours des problèmes pour se faire établir des documents d'identité. Enfin, il affirme que ses motifs d'asile sont vraisemblables au vu de la situation en Géorgie, pays où les abus commis par les forces de police sont courants. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 19 mars 2008. F. Par décision incidente du 3 avril 2008, le Tribunal a notamment renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éven- Page 3

E-1851/2008 tuelle de ceux-ci. Il a aussi invité l'ODM à se prononcer sur le recours d'ici au 14 avril 2008. G. Dans sa réponse du 7 avril 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. Une copie de ce document a été transmise pour information au recourant en date du 9 avril 2008. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par Page 4

E-1851/2008 les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in- Page 5

E-1851/2008 vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus. Le seul document parvenu le 14 mars 2008 au CEP de B._______ (cf. aussi let. D de l'état de fait), à savoir un livret de travail, ne saurait manifestement pas être considéré comme suffisant au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. aussi à ce sujet le consid. 3.2 ci-avant). A cela s'ajoute qu'il ne s'agit pas d'un original, mais d'une copie. 4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Le Tribunal considère - à l'instar de l'ODM - qu'il n'est pas concevable que l'intéressé, qui a fui l'Abkhazie en 1992 et qui a ensuite vécu pendant plus de quinze ans dans la partie du territoire de l'État géorgien contrôlée par les autorités centrales, n'ait pas pu s'y faire établir le moindre document officiel établissant son identité, alors que la possession d'une carte d'identité est obligatoire en Géorgie. Ce fait est d'autant plus surprenant que l'intéressé a déclaré qu'il était marié pendant plusieurs années avec une femme d'ethnie géorgienne et que deux enfants étaient nés de cette union, lesquels disposent automatiquement de la nationalité géorgienne. A cela s'ajoute qu'il n'a pas non plus produit le prétendu document de fortune qui aurait été établi par les autorités d'Abkhazie, en se contentant simplement d'affirmer qu'il « n'existait plus » (cf. question 13 lors de la deuxième audition). En outre, il n'est pas concevable qu'il ait pu se légitimer sans problème, durant tant d'années, avec une pièce établie par le gouvernement de cette région sécessionniste, dont les relations avec les autorités officielles de la Géorgie sont fort tendues, ces dernières n'ayant jamais Page 6

E-1851/2008 accepté la proclamation d'indépendance de l'Abkhazie en 1992 et tentant depuis lors d'en reprendre le contrôle. Quant au rapport de l'IDMC, celui-ci n'est pas de nature à infirmer cette appréciation. En effet les passages cités dans le mémoire de recours sont des informations tirées de rapports anciens établis par d'autres organisations, datant de 1997 et 1999. Or la situation s'est sensiblement améliorée dans l'intervalle. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, le Tribunal constate que les allégations de l'intéressé relatives au parti C._______ et à son activité au sein de ce groupement politique se résument à des généralités (cf. notamment p. 7 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition). A cela s'ajoute qu'il n'a pas été en mesure de mentionner de manière précise la date de son adhésion à ce groupement politique (2002 ou 2003 ; cf. question 63 lors de l'audition précitée) et n'a fourni aucun document établissant qu'il en avait bien fait partie (p. ex. une carte de membre). Au demeurant, ce parti n'existe plus depuis plusieurs années (cf. en particulier la déclaration dans ce sens faite par l'intéressé ; questions 66 et 67 lors de l'audition précitée). Il n'est dès lors pas plausible que le recourant, qui était - au mieux - un simple membre sans fonction ou profil particulier, ait pu être poursuivi pour cette raison jusqu'en 2007 (cf. notamment pt. 15 p. 5 i. f. du pv de la première audition). Il n'est pas non plus concevable que l'intéressé ait pu être libéré officieusement en 2005 moyennant le versement de 10'000 lari, somme énorme au vu du niveau de vie en Géorgie et sans commune mesure avec les possibilités réelles de l'intéressé, qui ne disposait pas d'un emploi très bien rémunéré (cf. p. 2 pt. 8 du pv précité) et/ou de réserves financières particulièrement importantes. A cela s'ajoute qu'il a été fluctuant quant à l'origine des problèmes de reins dont il dit souffrir, les attribuant soit à son activité dans une entreprise produisant (...), soit au tabassage dont il aurait été victime six mois avant son départ (cf. pt. 22 p. 8 du pv précité). Du reste, même à supposer que ces mauvais traitements aient véritablement eu lieu, il eût été possible à l'intéressé de porter plainte auprès des autorités policières ou judiciaires locales, ou, en cas d'inaction de leur part, de s'adresser aux instances supérieures. En effet, le gouvernement géorgien a entrepris des réformes pour mieux combattre les abus commis par les forces de sécurité et augmenter l'indépendance du corps judiciaire. Les autorités de poursuite pénale ont ouvert récemment diverses procédures judi- Page 7

E-1851/2008 ciaires, en particulier à l'encontre de hauts fonctionnaires, et des condamnations ont été prononcées (cf. notamment Home Office, « Operational guidance note » du 27 septembre 2007 [ci-après Home Office], pts. 3.6.7-3.6.9, et réf. cit.). S'agissant des autres difficultés que l'intéressé aurait connues avec les autorités géorgiennes et des particuliers en raison de son origine abkhaze, le Tribunal considère que celles-ci n'atteignent manifestement pas un degré d'intensité suffisant pour être déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, selon les diverses sources consultées par le Tribunal, les autorités géorgiennes respectent dans l'ensemble les droits des minorités ethniques (cf. notamment Home Office, pts. 3.6.2 et 3.6.3, et réf. cit.). En outre, divers indices dans ce sens ressortent du dossier. Le Tribunal constate en particulier que l'intéressé, qui disait avoir connu des difficultés à trouver un emploi en raison de son origine abkhaze, a néanmoins pu travailler pendant des années de manière parfaitement officielle. En effet, il ressort du livret de travail produit le 14 mars 2008 qu'il a occupé un emploi chez le même employeur du 29 mars 2003 jusqu'au 14 avril 2006, date à laquelle a cessé cette activité à sa propre demande. En outre, il a lui-même reconnu que les autorités l'avaient enregistré lorsqu'il était au chômage et l'avaient activement assisté dans la recherche d'un emploi (cf. pt. 8 p. 2 du pv de la première audition). 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 Page 8

E-1851/2008 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune et dispose d'expérience professionnelle dans divers domaines (cf. pt. 8 du pv de la première audition). Quant aux problèmes de santé dont il fait état (maux de reins et insomnies ; cf. pt. 22 p. 8 du pv de la première audition et question 112 à 114 de la deuxième audition), ils ne paraissent pas particulièrement graves, au vu notamment de la nature du traitement médical déjà entrepris en Géorgie, et ils n'ont pas empêché le recourant d'y exercer une activité rémunérée. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, les conclusions du recours n'étant pas d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA ; cf. en particulier let. F i. f. et G de l'état de fait). Partant il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 9

E-1851/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, pour le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 10

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