Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-183/2019
Arrêt d u 6 septembre 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ; Ismaël Albacete, greffier.
Parties A._______, né le (…), Inde, alias B._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 10 décembre 2018.
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Faits : A. A.a Le 15 novembre 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse sous l’identité de B._______, né le (…), Sri Lanka. A.b Le 16 novembre 2017, le SEM a procédé à une comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles contenues dans le système central d’information sur les visas (résultats VIS positifs), dont il ressort qu’en date du 9 octobre 2017, l’Ambassade de Suisse à New Dehli lui a délivré un visa Schengen de type C, valable du (…) au (…) 2017. Les résultats VIS positifs ont également démontré que le recourant était titulaire d’un passeport indien délivré, le (…) 2017, par le Bureau régional des passeports de C._______, au nom de A._______ et valable jusqu’au (…) 2027. A.c Le 5 décembre 2017, A._______ a été entendu par le SEM sur ses données personnelles, les circonstances de son voyage jusqu’en Suisse et ses motifs d’asile. L’intéressé a déclaré être de nationalité sri-lankaise et avoir toujours vécu dans le district de D._______. Il n’aurait cependant jamais possédé de passeport sri-lankais. Fin (…) 2014, il aurait été arrêté puis emmené par l’armée dans un poste de police, où il aurait été interrogé et battu. Son père aurait versé un pot-de-vin aux policiers pour le libérer. Le mois suivant, le recourant serait parti par bateau avec ses frères (…) de l’Inde, à E._______ (F._______), voyage au cours duquel il aurait perdu sa carte d’identité sri-lankaise. Il aurait tout d’abord séjourné clandestinement en Inde puis, par crainte d’être arrêté par la police indienne et d’être renvoyé au Sri Lanka, en raison de ses conditions de séjour illégales, aurait quitté le pays, par avion, le (…) 2017. Il serait arrivé en Suisse, le 1er novembre 2017. A.d Le 14 décembre 2017, le SEM a accordé au recourant le droit d’être entendu sur ses différentes identités et l’obtention de son visa d’entrée avec un passeport indien. Le 31 janvier 2018, A._______ a été soumis à une expertise Lingua, dont les résultats ont démontré sa socialisation définitive dans le district de D._______, au Nord du Sri Lanka.
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B. Par décision du 24 avril 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi en Inde et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Par arrêt du 24 juillet 2018 (E-3106/2018), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 28 mai 2018, contre la décision précitée. Le Tribunal a considéré que l’authenticité du passeport indien en question et la garantie du retour en règle du recourant en Inde avaient fait l’objet des contrôles habituels par l’Ambassade de Suisse à New Dehli. A._______ n’avait du reste pas produit ce passeport, ni aucun document d’identité ou de voyage au sens de l’art. 1a let. b et c OA 1. Il existait également un faisceau d’indices concrets et sérieux démontrant que l’intéressé avait cherché à dissimuler les véritables raisons, d’ordre économique, de son départ, en 20(…), du Sri Lanka pour l’Inde et, surtout, de son départ, le (…) 2017, de l’Inde pour la Suisse. En tout état de cause, la question de savoir si le recourant avait apporté la preuve de son lieu de naissance et de la titularité passée ou actuelle de la nationalité sri-lankaise n’était pas décisive, dans la mesure où, en tant que titulaire d’un passeport indien, il avait dû acquérir la nationalité indienne, voire changé de nom pour faciliter son intégration professionnelle. Le recourant ayant trompé le SEM sur son identité en niant être de nationalité indienne, celui-ci s’était conformé à l’art. 36 al. 1 let. a LAsi en renonçant à l’auditionner sur les motifs de sa demande de protection internationale vis-à-vis du Sri Lanka. Une protection nationale suffisante s’offrait en Inde contre le risque de persécution invoqué, excluant le besoin d’une protection internationale en Suisse, par définition, subsidiaire. D. Par arrêt du 8 novembre 2018 (E-6204/2018), le Tribunal a jugé irrecevable la demande de révision déposée par le recourant, le 30 octobre 2018. E. Le 13 novembre 2018, A._______ a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 24 avril 2018. A l’appui de cette demande, il a notamment produit un rapport d’expertise, daté du 1er octobre 2018, établi par
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G._______, selon lequel le lien de parenté avec son père était « pratiquement prouvé ». Ce rapport démontrerait qu’il aurait acquis, de par la loi, la nationalité sri-lankaise dès sa naissance. Au regard de ce nouveau moyen de preuve, l’argument consistant à dire qu’il serait d’origine indienne, et ce pour le seul fait d’avoir voyagé avec un passeport de ce pays, ne serait plus pertinent. A l’appui de sa demande, le recourant a en outre produit une copie de la carte d’identité sri-lankaise de son père ainsi qu’une lettre rédigée par ce dernier confirmant ses déclarations. F. Le 27 novembre 2018, le SEM, ayant considéré cette demande comme vouée à l’échec, a imparti un délai au 12 décembre suivant à A._______ pour s’acquitter d’un montant de CHF 600.- à titre d’avance de frais, sous peine de non-entrée en matière. Le montant requis a été payé le 6 décembre 2018 par l’intéressé. G. Par décision du 10 décembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen, confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 24 avril 2018, mis un émolument de CHF 600.- à la charge du recourant et dit qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. Aucune valeur probante ne pouvait être accordée au nouveau moyen de preuve produit, dans la mesure où le test ADN effectué par le recourant ne suffisait pas à démontrer qu’il n’aurait pas la nationalité indienne. Bien plus, le SEM a souligné que même si le recourant parvenait à prouver sa nationalité sri-lankaise, cela ne permettrait pas d’exclure sa nationalité indienne. H. Le 10 janvier 2019, A._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant, principalement, à la constatation de sa nationalité sri-lankaise, de la violation de son droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire, ainsi qu’à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, le recourant a conclu à la constatation de l’inexigibilité et de l’illicéité de l’exécution de son renvoi en Inde, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle audition. Sur le plan procédural, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d’une avance de frais de procédure.
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A l’appui de son recours, l’intéressé a fait référence aux nouvelles pièces déposées devant l’autorité inférieure ainsi qu’à deux écrits, dont le premier a été rédigé par une personne nommée H._______, le 28 décembre 2018, et le second par I._______ le 31 décembre 2018. I. Le 11 janvier 2019, la juge instructrice du Tribunal a prononcé des mesures superprovisionnelles et suspendu provisoirement l’exécution du renvoi du recourant, en vertu de l’art. 56 PA. J. Par décision incidente du 18 janvier 2019, la juge instructrice a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale, levé lesdites mesures superprovisionnelles et imparti à A._______ un délai au 5 février 2019 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours. Le 29 janvier 2019, le recourant s’est acquitté du paiement de l’avance de frais. K. Par écrit du 21 janvier 2019, la mandataire de A._______ a demandé au Tribunal de pouvoir consulter le passeport indien de son mandant. Le SEM aurait retenu la nationalité indienne du recourant se fondant sur le fait que son passeport indien avait été considéré comme authentique par les autorités suisses. Or, personne n’aurait effectué un examen approfondi relatif à l’authenticité de ce passeport, alors même que les données inscrites ne correspondraient pas à l’identité sri-lankaise du recourant. La mandataire a dès lors demandé au Tribunal de lui permettre d’avoir accès à cette pièce afin de pouvoir exercer pleinement son mandat de représentation. L. Le 18 avril 2019, le recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, a réitéré cette demande. Il a également indiqué le nom de l’agence, à J._______, auprès de laquelle il se serait procuré, moyennant le paiement d’environ (…) francs, un passeport indien au nom de « A._______ » ainsi qu’un visa d’entrée en Suisse, preuve qu’il n’aurait pas voyagé avec son propre passeport indien, mais au moyen d’un passeport d’emprunt.
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M. Le 21 mai 2019 (date du sceau postal déterminée au moyen du système Track and Trace de la Poste Suisse), A._______ a introduit une demande de reconsidération de la décision incidente du 18 janvier 2019 et sollicité la restitution de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur l’établissement de sa nationalité. Il a produit plusieurs annexes, à savoir trois copies d’articles de presse, datés du 14 juillet 2018, ainsi qu’une séquence vidéo, enregistrée sur clé USB. En outre, il a indiqué que l’employé de l’agence susmentionnée aurait probablement été arrêté par la police indienne. Ces éléments confirmeraient donc que le passeport indien utilisé pour entrer en Suisse aurait été falsifié. N. Par nouvelle décision incidente du 27 mai 2019, la juge instructrice a rejeté la demande de reconsidération précitée. O. Par écrit du 7 juin 2019, la mandataire a demandé, à nouveau, de pouvoir consulter le passeport indien de son mandant. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de
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l'art. 105 LAsi). Le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à la modification entrée en vigueur, le 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision du SEM du 10 décembre 2018 (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit, auprès du SEM, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (première phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 2.2 Est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101 Ib 222 ; également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase). 2.3 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a en particulier lieu
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d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA). 3. A l’appui de sa demande de réexamen du 13 novembre 2018, le recourant a produit un « Rapport d’expertise en lien de parenté », daté du 1er octobre 2018, une copie de la carte d’identité sri-lankaise de son père, déjà présentée au cours de la procédure ordinaire, ainsi qu’une attestation rédigée par ce dernier, le 30 juillet 2018. Il ressort donc que la présente demande n’a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, et ce quand bien même ces pièces ont été produites à l’appui de la demande de révision du 30 octobre 2018, jugée irrecevable par le Tribunal (arrêt E-6204/2018 du 8 novembre 2018). Ce nonobstant, le Tribunal relève que l’autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen, considérant, d’une part, que les résultats de « l’expertise en lien de parenté » ne suffisaient pas à nier la nationalité indienne du recourant et, d’autre part, que les copies des documents présentés ne revêtaient aucune valeur probante. Au vu de l’issue de la cause, la question peut donc rester indécise. 4. 4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. 4.2 La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, c’est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
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5. 5.1 En l'occurrence, le « Rapport d’expertise en lien de parenté » joint à la demande de réexamen est postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, soit à l’arrêt du Tribunal du 24 juillet 2018. Le fait qu’il constate la probable paternité de « L._______ » envers le recourant est bien nouveau. Cependant, la copie de la carte d’identité sri-lankaise du père de celui-ci a déjà fait l’objet d’un examen par le Tribunal dans le cadre de la procédure ordinaire. De même, les trois copies d’articles de presse, datés du 14 juillet 2018, ainsi que les séquences vidéo enregistrées sur une clé USB, ne représentent pas des éléments nouveaux et n’ont du reste aucune valeur probante, dans la mesure où elles ne concernent pas personnellement le recourant. Concernant l’attestation rédigée, le 30 juillet 2018, par le père de l’intéressé ainsi que les écrits du 28 et 31 décembre 2018, le Tribunal n’exclut pas que le recourant n’ait pas été en mesure d’entrer plus tôt en leur possession. En tout état de cause, au vu de leur absence de pertinence, cette question peut rester ouverte. 5.2 A._______ a fait valoir que les résultats du test ADN, selon lesquels le lien de filiation avec son père était « pratiquement prouvé », permettaient d’établir sa nationalité sri-lankaise. Or, à l’instar du SEM, le Tribunal constate que la décision d’asile du 24 avril 2018 n’a pas remis en doute le fait que l’intéressé était bien le fils de son père, ni que celui-là avait été socialisé au Sri Lanka, comme le démontre le rapport Lingua effectué le 31 janvier 2018. Bien plus, le seul fait que le prétendu père du recourant soit de nationalité sri-lankaise ne démontre nullement que celui-ci soit également titulaire de cette seule nationalité. En tout état de cause, et comme cela a déjà été souligné par le SEM et le Tribunal en procédure ordinaire, même si la nationalité sri-lankaise de l’intéressé avait été démontrée, elle n’aurait pas été susceptible de nier sa nationalité indienne. En effet, il n’est pas exclu que ce dernier ait changé de nom pour faciliter son intégration professionnelle en Inde, changement soumis à des conditions matérielles relativement aisées à remplir en droit indien, conformément aux usages du droit anglo-saxon (arrêt du Tribunal E-3106/2018 du 24 juillet 2018). 5.3 En outre, il apparaît étonnant, voire même incohérent, de la part du recourant de solliciter la possibilité de consulter son propre passeport indien. Il n’a effet jamais produit celui-ci devant les autorités suisses en matière d’asile. Il sied par ailleurs de rappeler qu’un visa d’entrée en Suisse
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a été établi par l’Ambassade de Suisse, à New Dehli, à partir de ce document et que celui-ci a été considéré comme authentique. A._______ n’a fourni à cet égard aucun autre élément de preuve nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation du Tribunal dans son arrêt du 24 juillet 2018. Prétendre que son passeport indien ne contiendrait pas sa véritable identité n’est qu’une simple affirmation, nullement étayée. 5.4 Enfin, s’agissant des griefs tirés de la violation du droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire, invoqués dans le cadre du recours du 10 janvier 2019, le Tribunal constate qu’ils ne constituent pas des éléments nouveaux, dans la mesure où ils ont déjà fait l’objet d’un examen lors de la procédure ordinaire, pour les mêmes motifs. 5.5 Il s'ensuit que la présente demande de réexamen ne contient aucun moyen de preuve concluant permettant de considérer que le SEM aurait estimé à tort que le recourant pouvait retourner en Inde. Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le 29 janvier 2019. (dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais de même montant versée le 29 janvier 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
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