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Bundesverwaltungsgericht 22.08.2018 E-1807/2017

22 août 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,260 mots·~11 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 février 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1807/2017

Arrêt d u 2 2 août 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 février 2017 / N (…).

E-1807/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 28 juillet 2015, le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, du 6 août 2015, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 22 décembre 2016, la décision du 27 février 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 mars 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale, le courrier du recourant, du 29 mars 2017, complétant son recours, la décision incidente du 25 avril 2017, par laquelle le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire du recourant et désigné son représentant comme mandataire d’office, la réponse du SEM au recours, du 1er mai 2017, les courriers du recourant, des 2 juin, 3 juillet et 15 septembre 2017 ainsi que les rapports produits concernant son état de santé, la décision du 28 septembre 2017, par laquelle le SEM a annulé partiellement sa décision du 27 février 2017, en tant qu’elle ordonnait l’exécution du renvoi du recourant et a prononcé l’admission provisoire de celui-ci, l’ordonnance du 12 octobre 2017, impartissant au recourant un délai au 25 suivant pour lui faire savoir s’il entendait maintenir son recours, en tant qu’il n’était pas devenu sans objet, ordonnance restée sans réponse de sa part,

E-1807/2017 Page 3 et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti par l’ordonnance du 12 octobre 2017, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il maintient son recours, en tant que celui-ci porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et sur le principe du renvoi, que le recourant a reproché au SEM, dans son recours du 24 mars 2017 et son courrier du 29 mars 2017, de n’avoir pas retenu la date de naissance qu’il indiquait (le […]) et de l’avoir considéré comme majeur, que les demandes d’asile émanant de mineurs non accompagnés imposent des obligations de procédure particulières aux autorités, qu’en particulier, celles-ci doivent leur désigner une personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 2bis et al. 3 LAsi), que, cependant, de telles règles s’imposent uniquement lorsqu’il est avéré, ou du moins rendu vraisemblable, que le requérant est un mineur non accompagné, que le fardeau de la preuve incombe au requérant d’asile lui-même, auquel il appartient de prouver ou, du moins, de rendre vraisemblables ses allégués, y compris quant à sa minorité (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et

E-1807/2017 Page 4 jurisprudence citée de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n°30 p. 204 ss), que, s'il existe des doutes à ce sujet, le SEM doit se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, en vue notamment de déterminer s’il y a lieu de lui désigner une personne de confiance, que, pour cela, le SEM se fonde, notamment, sur les réponses de l’intéressé lors d’une audition portant sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un examen osseux, qu’en l’occurrence, le SEM a posé à l’intéressé, lors de l’audition sur ses données personnelles au CEP, des questions sur son identité, sur les membres de sa famille et sur son parcours scolaire, qu’au terme de cette audition, l’auditeur lui a communiqué qu’il avait de sérieux doutes quant à sa minorité, parce qu’il n’avait quasiment pas de connaissances sur sa famille et qu’il n’avait, en partie, pas été capable de répondre aux questions posées sur son parcours scolaire, qu’il lui a en conséquence signifié qu’il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure et l’a invité à se déterminer sur ce point, que le recourant a réaffirmé être mineur, qu’à l’évidence, le SEM n’a pas satisfait à cet égard aux obligations précitées, qu’en effet, les questions posées à l’intéressé sur sa famille, portant essentiellement sur l’âge de ses parents et de ses frères et sœurs, ou sur l’âge qu’il avait lorsqu’il a commencé et quitté l’école, n’étaient pas suffisantes ni surtout appropriées pour tirer des conclusions quant à son âge, que le procès-verbal de cette audition ne fait pas, non plus, ressortir que ces questions auraient été posées d’une manière propre à créer un climat de confiance autour du prétendu mineur,

E-1807/2017 Page 5 que, cela dit, le recourant était de toute façon majeur, si l’on admet la date de naissance alléguée, lorsqu’il a été entendu sur ses motifs d’asile, le 22 décembre 2016, que, par conséquent, si une personne de confiance lui avait été désignée, le rôle de cette dernière se serait déjà achevé plusieurs mois avant cette audition, qu’annuler la décision du SEM reviendrait ainsi à une pure formalité dans la mesure où il n’y aurait plus lieu, aujourd’hui, de désigner une personne de confiance et où le déroulement de l’audition du 22 décembre 2016 ne viole, en lui-même, aucune règle concernant les mineurs non accompagnés, que toutefois, ne peuvent en aucun cas être prises en considération d’éventuelles contradictions entre les déclarations faites à cette occasion et celles faites lors de la première audition (cf. art. 17 al. 3 let. b LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’occurrence, le recourant prétend avoir quitté l’Erythrée de manière clandestine et redoute une sanction d’emprisonnement pour ce motif, que force est de constater que ses déclarations concernant la manière dont il a quitté le pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi (cf. art. 7 LAsi), qu’il raconte être parti sans avoir rien préparé, en compagnie de trois autres personnes, qui n’avaient elles-mêmes aucune connaissance du chemin à parcourir et avec lesquelles il aurait, de nuit, marché en direction de la frontière éthiopienne, et traversé une rivière dangereuse sans être repéré par les gardes-frontières,

E-1807/2017 Page 6 que ce récit d’un départ spontané et aventureux de personnes inexpérimentées n’est pas plausible et ne coïncide guère avec la déclaration selon laquelle l’oncle du recourant aurait versé une somme importante pour financer son voyage (cf. pv de l’audition sur les motifs Q. 148), qu’au demeurant le départ illégal d’Erythrée ne suffit pas, à lui seul, pour fonder objectivement une crainte de sérieux préjudices, au sens de la loi sur l’asile, qu’un tel risque ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, qui s’ajoutent à la sortie illégale et qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015, du 30 janvier 2017, spéc. consid. 5.1), que le recourant, soutient, dans son mémoire de recours (cf. en particulier point 11), qu’il présente un tel profil car il « a concrètement dû fuir l’Erythrée à la suite d’une rafle qui l’aurait contraint de servir son pays de manière forcée », qu’il prétend avoir été recherché par les autorités, qui s’étaient renseignées et savaient qu’il avait quitté l’école, qu’il fait reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de cet élément qui, selon son argumentation, s’ajoute à son départ illégal et fonde objectivement sa crainte de sanctions équivalant à de sérieux préjudices, déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, que ce raisonnement ne peut pas être suivi, que, même sans tenir compte des déclarations faites lors de sa première audition, les allégués du recourant sur son vécu personnel et son parcours scolaire (thèmes également abordés lors de la deuxième audition) sont vagues, voire inconstants, qu’il est pour le moins étonnant qu’il n’ait pas spontanément affirmé avoir redoublé deux années (cf. pv de l’audition sur les motifs Q. 38 et 52), que ses allégués sont confus s’agissant de la fréquence à laquelle il serait retourné à son domicile pendant la période où il se serait caché, après avoir interrompu son parcours scolaire (cf. ibid. Q. 96 ss),

E-1807/2017 Page 7 que ses propos donnent ainsi l’impression d’un récit controuvé, qu’indépendamment toutefois de la question de la vraisemblance de ses allégués, qui peut demeurer indécise, force est de constater que le recourant n’a jamais allégué lors de ses auditions avoir été convoqué pour le service national, puisqu’à retenir ses déclarations il n’aurait pas eu l’âge de servir, qu’il est certes notoire que les autorités militaires érythréennes embarquent parfois de force, lors de rafles, des jeunes mineurs qui ne fréquentent plus l’école, sans vérifier qu’ils aient vraiment atteint l’âge de dix-huit ans, que le recourant a toutefois allégué avoir, justement, réussi à éviter de telles rafles qui avaient parfois lieu dans son village, que le fait que des militaires se soient informés auprès du « mimihidar » (maire) pour savoir s’il fréquentait toujours l’école ou aient demandé à sa mère où il se trouvait, indépendamment, toujours, de la véracité de ces affirmations, ne signifie pas qu’il a été formellement convoqué pour le recrutement et qu’il était recherché, qu’enfin, le seul risque de devoir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité consid. 5.1), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que le recours est, au surplus, devenu sans objet en tant qu’il contestait l’exécution du renvoi, puisque le SEM a, par décision du 28 septembre 2017, mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais partiellement à charge du recourant,

E-1807/2017 Page 8 qu’il est cependant renoncé à leur perception, puisque celui-ci a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, que le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, vu l’annulation partielle par le SEM de sa décision, a droit à des dépens partiels (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, à défaut de décompte de prestations du mandataire de l’intéressé (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu’ils sont arrêtés à 450 francs, à charge du SEM, que le Tribunal versera au représentant du recourant, désigné comme mandataire d’office, le montant de 450 francs, fixé sur la même base, comme rémunération de ses prestations à ce titre, pour la partie que les dépens alloués ne couvrent pas,

(dispositif page suivante)

E-1807/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le SEM versera au recourant la somme de 450 francs à titre de dépens. 4. Le Tribunal versera au mandataire du recourant la somme de 450 francs à titre d’indemnité. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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