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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2010 E-1798/2010

30 mars 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,746 mots·~9 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Texte intégral

Cour V E-1798/2010 et E-1799/2010 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 mars 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, (...), et D._______, (...), ainsi que E._______, née le (...), alias F._______, née le (...), Irak, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvois (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 mars 2010 / N (...) ; décision de l'ODM du 1er mars 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1798/2010 et E-1799/2010 Vu la décision du 1er mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 18 septembre 2009, en Suisse par E._______, a prononcé son renvoi en Italie et a chargé le canton G._______ de l'exécution de cette mesure, la décision du 3 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées, le 18 septembre 2009, en Suisse par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants, a prononcé leur renvoi avec leurs enfants en Italie et a chargé le canton G._______ de l'exécution de cette mesure, les recours déposés le 22 mars 2010 contre ces décisions et formulés dans le même mémoire, dans lequel les recourants ont conclu à la jonction des causes, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense des frais de procédure, à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi des causes à l'ODM pour nouvelles décisions, l'ordonnance du 25 mars 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) a prononcé la jonction des causes E-1799/2010 et E-1798/2010 et suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution des renvois des recourants vers l'Italie, et considérant que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2

E-1798/2010 et E-1799/2010 que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, que, selon le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 18 septembre 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, les recourants ont été appréhendés, le 9 septembre 2009, à H._______ (Italie) et leurs empreintes digitales relevées à cette date, que les recourants ont déclaré, lorsqu'ils ont été entendus par l'ODM, le 23 septembre 2009, avoir quitté ensemble l'Irak le 2 août 2009 et n'avoir jamais été appréhendés au cours de leur voyage jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 18 septembre 2009, que, dans les considérants des décisions attaquées, l'ODM a d'abord constaté, en substance, qu'il résultait des comparaisons des données dactyloscopiques effectuées par l'unité centrale d'Eurodac que les intéressés avaient été appréhendés, le 9 septembre 2009, à H._______, en Italie, qu'il a ensuite mentionné que l'Italie était l'Etat compétent pour mener les procédures d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), qu'il a en outre indiqué, en substance, qu'en vertu de l'art. 18 § 7 du règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin), l'Italie était réputée avoir acquiescé aux requêtes du 18 novembre 2009 aux fins de prise en charge présentées sur la base de l'art. 10 § 1 du règlement Dublin (entrées irrégulières par la frontière extérieure depuis moins de douze mois), à défaut d'y avoir répondu, dans le délai de deux mois à compter de la réception des demandes, arrivé à échéance le 19 janvier 2010 (et non le 3 février 2010 comme mentionné par erreur dans la décision du 3 mars 2010), Page 3

E-1798/2010 et E-1799/2010 qu'il a de plus indiqué que le transfert des intéressés en Italie devait intervenir au plus tard le 19 juillet 2010 (et non le 3 août 2010 comme mentionné par erreur dans la décision du 3 mars 2010), sous réserve d'interruption ou de prolongation, qu'il a indiqué que les déclarations des intéressés, selon lesquelles ils n'auraient pas été appréhendés en Italie, n'avaient pas de valeur probante eu égard aux résultats positifs fournis par l'unité centrale d'Eurodac, qu'il a enfin indiqué, en substance, que le souhait des intéressés de demeurer en Suisse auprès de I._______ (leur fils, frère ou beau-frère) et de sa famille, n'était pas pertinent pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile, qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées, l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, que, par mêmes décisions, cet office a prononcé le renvoi des intéressés en Italie et ordonné l'exécution de ces mesures sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, que, dans leur recours, les recourants ont d'abord déclaré que leurs empreintes n'avaient pas été relevées en Italie, qu'ils font par là valoir que l'Italie n'était pas fondée à accepter implicitement sa compétence en vertu des art. 10 § 1 et art. 18 § 7 du règlement Dublin, de sorte que la Suisse serait, selon eux, compétente pour traiter leurs demandes d'asile, que la question de savoir s'ils peuvent se prévaloir en justice de la violation de ces dispositions règlementaires peut demeurer indécise (question du caractère « self-executing »), qu'en tout état de cause, la fiabilité des données les concernant enregistrées dans la base de données centrale d'Eurodac est présumée, que la fiabilité des résultats positifs les concernant fournis par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiés par l'organisme suisse accrédité est également présumée, Page 4

E-1798/2010 et E-1799/2010 que leurs déclarations, selon lesquelles leurs empreintes n'ont pas été relevées en Italie, ne sont accompagnées d'aucun indice objectif et sérieux de nature à mettre en cause la fiabilité des données les concernant transmises par l'Italie et enregistrées dans la base de données centrale, que, partant, leur grief de violation des art. 10 § 1 et art. 18 § 7 du règlement Dublin est manifestement infondé, que les recourants font ensuite valoir que l'ODM aurait dû examiner leurs demandes d'asile en application de l'art. 34 al. 3 LAsi, que cet argument est également manifestement infondé, qu'en effet, au vu de son énoncé, la disposition invoquée n'est à l'évidence pas applicable aux cas de non-entrée en matière fondées sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, comme en l'espèce, que les recourants font enfin valoir que la mise en oeuvre de leurs transferts vers l'Italie pourrait conduire à un refoulement en cascade en Irak, dès lors qu'ils n'auraient jamais déposé de demandes d'asile en Italie, que cet argument est également manifestement infondé, qu'en effet, l'Italie est tenue, en vertu de l'art. 16 § 1 points a) et b) du règlement Dublin de prendre en charge les recourants et de mener à terme l'examen de leurs demandes d'asile, qu'en outre, les recourants n'ont apporté aucun indice objectif et sérieux qui permettrait d'admettre que, dans leurs cas précis, l'Italie ne respecterait pas ses obligations relevant du droit international public (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de recevabilité du 2 décembre 2008, en l'affaire K. R. S. c/ Royaume- Uni, requête no 32733/08), que l'exécution de leurs transferts vers l'Italie ne viole pas non plus l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en l'absence de tout rapport de dépendance étroit avec leur fils, frère ou beau-frère au sens de la jurisprudence, celui-ci étant aussi majeur, Page 5

E-1798/2010 et E-1799/2010 que, dans leurs recours, les recourants ne l'ont d'ailleurs pas contesté, qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées, que, s'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, les conclusions des recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle doivent être rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'avec ce prononcé, les demandes d'octroi de l'effet suspensif sont devenues sans objet, (dispositif : page suivante) Page 6

E-1798/2010 et E-1799/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge de l'approbation : La greffière : Blaise Pagan Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 7

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