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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2009 E-1770/2009

24 mars 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,700 mots·~19 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-1770/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 mars 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1770/2009 Faits : A. Le 2 février 2009, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 5 février 2009, puis sur ses motifs d’asile le 19 février suivant, le requérant a déclaré être originaire du Togo, d'ethnie (...) et de religion musulmane. Depuis sa naissance et jusqu'à son départ du pays le 22 janvier 2009, il aurait vécu chez son oncle maternel à D._______, avec sa mère, son frère et sa soeur. Il aurait aussi un jeune fils resté au pays et vivant avec sa mère biologique. Il serait électricien de profession et aurait travaillé jusqu'à son départ, après avoir effectué son apprentissage du 2004 à 2007. Concernant ses motifs d'asile, le requérant a affirmé que le 18 janvier 2009, un ami l'aurait emmené assister à une réunion secrète donnée par quatre militaires, lesquels auraient voulu inciter les auditeurs à les rejoindre pour tuer des partisans de l'opposition, (...), lors des élections d'avril 2010, afin de favoriser la réélection de l'actuel président. Les personnes qui rejoignant ce groupe seraient rémunérées. Suite à cette réunion, le requérant aurait dit à son ami qu'il n'adhérait pas à ces idées. Et après avoir passé la nuit hors de son domicile, à son retour le matin, le requérant aurait appris de son frère que son ami serait venu à son domicile accompagné d'autres personnes et qu'ils seraient entrés de force, blessant sa mère, qui a dû être hospitalisée. De l'avis du requérant, son ami l'aurait recherché, car il avait peur qu'il ne dévoile aux journalistes ce qu'il avait entendu lors de la réunion secrète, à laquelle il l'avait emmené en étant certain que le requérant aurait adhéré à la cause des militaires. Le requérant se serait caché auprès de son oncle maternel à E._______ et, après que son ami soit venu l'y chercher avec quatre personnes armées de machettes, il se serait enfui à pieds en direction de Ghana. Il aurait franchi la frontière avec le Ghana à pieds et est resté durant 3 jours chez des inconnus. Ensuite, une femme l'aurait emmené dans une Page 2

E-1770/2009 église, où il est resté 8 à 9 jours, jusqu'au 1er février 2009. Avec un pasteur, il se serait rendu à l'aéroport et celui-ci l'aurait emmené en Italie. Ils seraient arrivés à Milan le 2 février 2009, où un homme blanc les auraient attendus. Le requérant, le pasteur et cet homme auraient rejoint C._______ le même jour en voiture, sans subir de contrôle douanier. Le pasteur aurait possédé un document en papier avec la photo du requérant, document qu'il aurait ensuite gardé. Le requérant aurait voyagé sous sa propre identité et sans bourse délier; il pense que l'église l'aurait aidé (pv de son audition sommaire p. 7). Interrogé sur ses documents d'identité et de voyage, le requérant a affirmé n'avoir jamais eu ni passeport ni de carte d'identité, mais seulement un extrait de naissance. Selon ses dires, il faudrait qu'il se présente en personne devant les autorités togolaises pour la délivrance d'une carte d'identité de ce pays (pv de son audition sommaire p. 4). C. Par décision du 10 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dit office a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible et son exécution possible. D. Par acte remis à la poste le 19 mars 2009 (selon la date du timbre postal recommandé), l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Le recourant a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il motive son recours par le fait qu'il a pu contacter son employeur, lequel doit lui faire parvenir ses documents d'identité, ainsi qu'un témoignage. Pour ce faire, il demande qu'un délai de 3 mois lui soit accordé. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la Page 3

E-1770/2009 procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 mars 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 Page 4

E-1770/2009 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2.2 Seul est à déterminer, en l'occurrence, la question de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, Page 5

E-1770/2009 tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait signé à son arrivée le 2 février 2009 le document intitulé "Invitation à remettre des documents de voyage ou d'identité" (rédigé en français, langue dont le recourant a déclaré avoir de très bonnes connaissances) et que lui ait été expliquée la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire le 5 février 2009, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni pièce d'identité et a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Plus précisément, lors de son audition sommaire le 5 février 2009, le recourant avait déclaré qu'il avait essayé d'appeler son employeur, afin qu'il lui fasse parvenir son extrait de naissance et son diplôme, mais que la ligne téléphonique était en dérangement. Il a affirmé qu'il ne pourrait pas se procurer de carte d'identité depuis la Suisse, car les autorités togolaises ne la délivrent que si l'on en fait la demande en personne (pv de son audition sommaire p. 4). Lors de sa seconde audition, le 19 février 2009, le recourant a affirmé avoir contacté son employeur, mais que ce dernier n'aurait pas l'adresse à laquelle il pourrait lui faire parvenir son extrait de naissance et son diplôme. Le recourant a été invité à le recontacter rapidement pour lui donner l'adresse du centre. Il a ajouté n'avoir jamais fait de démarche pour obtenir une carte d'identité togolaise. Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas démontré vouloir collaborer de façon efficace à l'obtention des dits documents, invoquant tantôt un problème de communication téléphonique, tantôt un problème d'adresse, laquelle figurait pourtant sur les documents en sa possession. Le récit du recourant, selon lequel, d'une part, une carte d'identité ne serait pas nécessaire au Togo et, d'autre part, il aurait transité par le Ghana et l'Italie avant d'arriver en Suisse sans pièce d'identité ni document de voyage, apparaît stéréotypé et n'emporte pas la conviction du Tribunal. Par ailleurs, le recourant a, dans un premier temps, déclaré ignorer Page 6

E-1770/2009 l'identité sous laquelle il avait voyagé (pv de son audition sommaire p. 7) et a par la suite affirmé avoir fait le voyage sous sa propre identité (pv de son audition fédérale p. 16). Certes, le recourant a contacté son employeur, mais même si celui-ci lui faisait parvenir son extrait de naissance et son diplôme, ces documents ne constitueraient pas des documents d'identité valables au sens de l'art. 1 OA 1 (cf. consid. 4.1). Il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de nonentrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss). Par conséquent, un délai supplémentaire de 3 mois pour faire parvenir ces documents, tel que demandé par le recourant, n'a pas à lui être accordé, d'autant plus que selon ses propos, une carte d'identité ne peut pas être obtenue au Togo par l'intermédiaire d'un tiers. En définitive, le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de ces documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.3 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en l'espèce. 4. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater Page 7

E-1770/2009 l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3 En l'espèce, le recourant invoque la crainte que son ami et des membres de la réunion secrète s'en prennent à lui, au motif qu'il aurait refusé de participer à leurs activités. Les déclarations du recourant sont très peu détaillées et circonstanciées et n'apparaissent pas crédibles, notamment quant aux faits que les militaires incitent la population à commettre des violences contre [parti de l'opposition] ce plus d'un an avant les élections et proposent un lien contractuel et un engagement rémunéré (350'000 CFA). Par ailleurs, le fait que des réunions secrètes soient ouvertes à tout public, que l'accès y soit autorisé après le début de sa tenue et sans contrôle à l'entrée, apparaît illogique et invraisemblable. Cela dit, les problèmes auxquels le recourant déclare avoir été confronté ne constituent pas une persécution au sens de la loi sur l'asile, ne relevant d'aucune des conditions exhaustivement prévues par l'art. 3 LAsi. En outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. 4.4 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 10 mars 2009, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Page 8

E-1770/2009 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par le recourant soient avérés, ce qui n'est pas le cas, celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour déposer une plainte ou solliciter la protection des autorités de son pays, ce qui pouvait légitimement être attendu de sa part au vu de la situation. Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation au Togo, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur Page 9

E-1770/2009 l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice d'une expérience professionnelle; il semble même avoir gardé de bons contacts avec son employeur au pays. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu, sans y affronter d'excessives difficultés. 5.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 5.8 Le Tribunal estime enfin qu'il n'est ni de son ressort ni de sa compétence d'entrer en matière sur la demande du recourant d'obtenir la qualité de réfugié dans un autre Etat. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Le recourant n'ayant pas prouvé son indigence et au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

E-1770/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (en copie) - au canton de (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 11

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