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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2012 E-1766/2010

11 juin 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,768 mots·~24 min·1

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 12 février 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1766/2010

Arrêt d u 11 juin 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le 17 février 1980, Sri Lanka, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 12 février 2010 / N (…).

E-1766/2010 Page 2

Faits : A. Le (…) mai 2007, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zurich. Selon ses déclarations, il comptait continuer son voyage à destination de l'Angleterre, pour y retrouver l'un de ses frères. Il n'a pas été autorisé à prendre l'avion pour Londres, car le visa figurant sur son passeport était falsifié, selon le rapport de la police de l'aéroport. Le 8 mai 2007, il a été entendu à l'aéroport de Zurich par un collaborateur de l'ODM. Le 16 mai 2007, il a été autorisé à entrer en Suisse. B. Le recourant a été entendu sommairement par l'ODM, le 24 mai 2007. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 26 juillet 2007 devant l'autorité cantonale compétente. Selon ses déclarations, il est d'ethnie tamoule et vient de B._______, localité proche de la ville de C._______, dans le district de Jaffna (province du Nord). Il est le dernier d'une fratrie de six enfants. Son frère aîné, D._______, aurait disparu en 1988 après avoir été enlevé à son domicile par l'armée indienne et le mouvement EPRLF (Eelam Popular Revolutionary Liberation Front), qui recherchaient son deuxième frère, E._______, engagé dans l'armée des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Celui-ci vivrait à Londres depuis 2001. La première de ses sœurs, F._______, aurait vécu comme lui dans la maison de leurs parents, avec son mari et leur fils. La deuxième, G._______, vivrait depuis 2004 en France, avec son mari. La plus jeune, H._______, engagée comme combattante dans les rangs des LTTE, serait décédée en 1998 lors d'un affrontement armé. De 1993 à 1996, le recourant aurait étudié à I._______ (Vanni). En 1996, il aurait rejoint ses parents qui s'étaient déplacés dans le Vanni, à J._______. A partir du mois d'octobre 1999 jusqu'en février 2002, il aurait été contraint d'intégrer les LTTE. Il aurait suivi un entraînement, puis aurait travaillé en contact avec des hauts responsables du mouvement,

E-1766/2010 Page 3 dans le "département de propagande", chargé d'enrôler de nouvelles recrues, dans diverses localités du Vanni. Au début de l'année 2000, il aurait été blessé (…) par un éclat d'obus, alors qu'il se trouvait en déplacement avec les LTTE. En février 2002, le recourant aurait obtenu des LTTE l'autorisation de quitter le mouvement. Celle-ci lui aurait été accordée parce que sa sœur H._______ était une martyre du mouvement, et aussi en raison de la nette diminution, à l'époque, des tensions entre rebelles et forces gouvernementales. Il serait retourné à B._______, à l'instar de ses parents. L'année suivante, son beau-frère, K._______, époux de sa sœur F._______ – lequel aurait également été, durant de longues années (depuis 1991 environ), dans les LTTE, où il aurait, entre autres, participé à des combats et exercé une fonction de cadre dans l'administration de la population – aurait, lui aussi, obtenu de quitter le mouvement pour rejoindre Jaffna. Il se serait installé avec sa famille dans la maison des parents du recourant, à B._______ et aurait mis sur pied une entreprise de construction. Le recourant aurait, depuis la fin de l'année 2003, travaillé avec lui, comme chef de chantier et responsable de l'engagement des ouvriers. Au début de l'année 2007, le lendemain du Nouvel-An, des membres de l'armée et du EPDP (Eelam People's Democratic Party) se seraient présentés à leur domicile, alors que le recourant et son beau-frère étaient absents. Ils auraient menacé sa sœur F._______, l'auraient brutalisée en lui tirant les cheveux et auraient fouillé la maison. Ils seraient partis en emportant certaines photos du recourant, de son beau-frère et de son frère vivant à Londres. Le (...) 2007, son beau-frère (lequel, selon les déclarations figurant au dossier de son épouse venait d'obtenir des laisser-passer pour sa famille afin de quitter Jaffna), aurait annoncé, le matin, se rendre au bureau des affaires agricoles à Jaffna pour y encaisser un chèque. Par la suite, il ne serait pas réapparu à son domicile. Sa famille se serait inquiétée et aurait signalé sa disparition à la police. Le lendemain matin, le recourant serait sorti tôt, à son habitude, pour acheter le journal. Alors qu'il rentrait chez lui à vélomoteur, vers 7h30, il aurait été interpellé, à environ un kilomètre de la maison, par un groupe de soldats postés en barrage sur la route, avec leurs motos et un minibus blanc. Ils auraient été au nombre de sept, quatre en uniforme de l'armée, et trois en civil, du groupe paramilitaire EPDP. Ils auraient pris sa carte d'identité et un des soldats l'aurait fouillé.

E-1766/2010 Page 4 Une personne en civil serait alors sortie du van, et se serait approchée de lui. Elle lui aurait demandé, en tamoul, où se trouvait son beau-frère, tout en tentant de lui attacher les mains derrière le dos. Le recourant aurait alors compris que ce contrôle avait, en réalité, été mis en place uniquement dans le but de l'arrêter. En effet, plusieurs ex-membres des LTTE auraient été arrêtés et exécutés à cette époque par l'armée et il aurait immédiatement pensé que son beau-frère avait été arrêté et avait donné son nom sous la torture. Il se serait débattu et aurait réussi à échapper à la personne qui lui avait pris le bras ; abandonnant son vélomoteur, il se serait enfui en courant. Dans sa fuite, il aurait entendu des coups de feu, mais n'aurait pas été touché. Il se serait rendu chez un ami, qui habitait dans la localité de L._______, à environ 5km de son domicile. Il ne serait plus rentré chez lui, mais aurait appris par sa sœur, avec laquelle il aurait parlé au téléphone, que des soldats de l'armée étaient venus le rechercher à son domicile, qu'ils avaient menacé sa sœur et brutalisé son neveu et qu'ils avaient également encerclé le village, le lendemain de sa fuite. Le (…) janvier 2007, le cadavre de son beau-frère aurait été retrouvé devant un temple de la ville. Il aurait été égorgé et aurait porté des marques de tortures. Lorsque le corps de son beau-frère avait été ramené à sa famille, l'armée aurait à nouveau encerclé le village. Le recourant et sa famille auraient été certains que son beau-frère avait été tué par l'armée, à cause de son engagement dans les LTTE. En effet, aux dires de certains commerçants, il aurait été, lui aussi, arrêté à un carrefour, par des soldats de l'armée et des personnes en civil, et emmené dans un van blanc. Par ailleurs, quelque temps plus tard, des militaires auraient été aperçus utilisant son vélomoteur. De L._______, où il serait demeuré environ un mois, le recourant aurait clandestinement gagné Puttalam par la mer, puis Colombo. Le (…) février 2007, porteur d'un passeport établi à une autre identité, il aurait pris un vol pour Dubai. Il y serait demeuré environ quinze jours, puis aurait gagné le Kazakhstan (ou le Bahreïn), et, une quinzaine de jours plus tard, serait revenu à Dubai, où il aurait pris, le (…) mai 2007 l'avion à destination de Colombo. Il serait resté deux ou trois heures en transit à l'aéroport où le passeur aurait pu lui faire parvenir son passeport, qu'il n'avait pas pu emporter lors de sa fuite de Jaffna, muni d'un faux visa pour le Royaume- Uni, avec lequel il comptait se rendre, via Dubai et Oman jusqu'à Londres, pour y retrouver son frère.

E-1766/2010 Page 5 Lors de ses auditions, le recourant a remis à l'ODM plusieurs moyens de preuve relatifs notamment à la disparition, puis au décès de son beaufrère (décision d'ouverture d'une enquête de police judiciaire gouvernementale, par le magistrat venu pour la levée de corps le […] 2007 ; rapport du médecin légiste, du […] 2007 ; attestation de l'antenne de Jaffna de la Commission des droits humains du Sri Lanka, du [...] 2007, confirmant le dépôt par-devant elle d'une plainte par la sœur du recourant, le […] 2007 ; certificat de décès ; attestation du CICR à Colombo, du […] 2007, confirmant le dépôt le [...] 2007 d'une demande de recherches suite à la disparition de son beau-frère ; plainte de sa sœur, datée du […] 2007, adressée au maire [grama officer] de C._______ et authentifiée par lui ; articles de presse et documents tirés d'internet). Il a également remis à l'ODM un certificat de décès concernant sa sœur H._______ et une déposition de son père, de septembre 2002, concernant la disparition de son frère D._______, depuis 1998, ainsi que des photocopies de photographies. Pour justifier son identité, il a déposé son passeport, établi le (…) 2004 à Colombo, ainsi que son acte de naissance. Sa carte d'identité serait demeurée en mains de l'armée, lorsqu'il se serait enfui le (…) 2007. C. Par décision du 12 février 2010, l'ODM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a considéré comme non vraisemblable que l'armée l'ait recherché avec des moyens aussi importants (mise en place d'un barrage, encerclement du village) alors qu'elle aurait pu l'arrêter à son domicile, qui lui était connu. L'ODM a également retenu que rien ne permettait d'affirmer que le décès de son beau-frère eût un lien avec l'intéressé, ni que cet assassinat ait été l'œuvre des autorités et qu'enfin rien n'expliquait qu'elles s'en soient prises tardivement au recourant, qui se trouvait à Jaffna depuis 2002 déjà et n'avait jamais occupé un poste à responsabilités dans les LTTE. Il a considéré que les moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents puisque rien n'amenait à conclure à l'existence d'un lien entre les prétendues recherches dirigées contre le recourant et le décès de son beau-frère. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant, mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, pas raisonnablement exigible et a, en conséquence, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire.

E-1766/2010 Page 6 D. Par acte du 19 mars 2010, le recourant a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a, préliminairement, précisé que ses parents avaient quitté le Sri Lanka à la fin de l'année 2007, que sa mère avait rejoint son frère en Angleterre, tandis que son père avait obtenu l'asile politique en France et qu'enfin sa sœur F._______, épouse de son beau-frère décédé, avait déposé (le 26 décembre 2007) une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses enfants, que la qualité de réfugié lui avait été reconnue et qu'elle avait obtenu l'asile (par décision du 7 août 2008). Il a fait grief à l'ODM de n'avoir accordé aucune valeur probante aux nombreux moyens de preuve fournis, alors que ceux-ci démontraient la véracité de ses dires sur sa famille et son voyage et, en conséquence, sa propre crédibilité. Il a argué que la preuve de la mort violente de son beau-frère renforçait, pour le moins, la présomption qu'il avait pu, lui aussi, être pris pour cible par l'armée, puisqu'il vivait sous le même toit, travaillait avec lui et avait, comme lui, œuvré plusieurs années au sein des LTTE ; s'agissant de la mort de son beau-frère, il a encore argué que tant le profil de la victime, que l'époque des faits et la méthode utilisée étaient autant d'indices permettant de conclure que l'armée sri-lankaise était l'auteur de ce crime. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a estimé, dans sa réponse du 7 octobre 2010, que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment observé que la reconnaissance de la qualité de réfugié à d'autres membres de sa famille ne permettait pas de conclure que le recourant luimême en remplissait les conditions, d'autant que la situation politique dans son pays d'origine n'était pas comparable à celle qui prévalait lorsque ces personnes avaient obtenu l'asile. F. Le recourant a répliqué par courrier du 1 er novembre 2010, en insistant sur la similitude de sa situation et de celle de ses proches ayant obtenu l'asile. Il a contesté que l'évolution de la situation justifiât une différence d'appréciation quant au caractère objectivement fondé de sa crainte de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka.

E-1766/2010 Page 7 G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sauf demande d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E-1766/2010 Page 8 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, n os 37 ss p. 11 ss).

E-1766/2010 Page 9 3. 3.1 En l’occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 7 LAsi, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. 3.1.1 La véracité des allégués du recourant concernant le décès de son beau-frère n'est pas contestée par l'ODM. Les faits sont, au demeurant, confirmés par les nombreux moyens de preuve déposés par l'intéressé. Par ailleurs, les déclarations de ce dernier à ce sujet sont constantes, cohérentes et substantielles. Bien que l'ODM n'ait pas jugé utile de coordonner les procédures, il sied de relever que les déclarations du recourant concernant la disparition de son beau-frère correspondent également, sur les points essentiels, à celles faites par sa sœur lors du dépôt de sa demande d'asile (…). 3.1.2 L'ODM a, en revanche, considéré comme non vraisemblables les allégués du recourant concernant les recherches dont il aurait personnellement fait l'objet de la part des autorités sri-lankaises. Il a retenu que, s'il était possible que l'armée eût fermé un carrefour en vue d'effectuer des contrôles, il était en revanche peu vraisemblable que le requérant ait été la cible privilégiée d'un tel déploiement de forces, puisque son domicile était connu des autorités et qu'en conséquence ces dernières auraient très bien pu l'interpeller chez lui. Cette appréciation ne tient pas suffisamment compte de la distinction à opérer entre les faits objectifs allégués par le recourant et les déductions que celui-ci en tire. Lorsque le recourant déclare que le barrage de l'armée avait été mis en place spécialement pour lui (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 9), il ne fait qu'exprimer une conviction personnelle, laquelle ne s'appuie sur aucun indice concret. Bien au contraire, l'attitude des soldats, qui lui demandent sa carte d'identité, qui ne s'emparent pas d'emblée de lui et auxquels il est arrivé à s'échapper bien qu'ils eussent été présents au nombre de sept, amène à conclure qu'il ne s'agissait pas de personnes postées là dans le but de l'arrêter, mais d'un barrage visant toute la population, voire une (ou des) tierce(s) personne(s). Cependant, le récit du recourant – hormis ses déductions personnelles concernant le but de ce barrage – est pour le reste plausible. Ses allégués sont constants et précis. Il y a donc lieu de considérer comme vraisemblable qu'il a été contrôlé le lendemain de la disparition de son beau-frère, que paniqué, il s'est enfui, convaincu que ces personnes avaient été chargées

E-1766/2010 Page 10 de l'arrêter, et qu'enfin sa carte d'identité et son vélomoteur sont demeurés en mains des soldats. 3.1.3 L'ODM estime peu plausible que les autorités aient attendu plus de cinq ans pour arrêter le recourant alors qu'il avait quitté les LTTE depuis plusieurs années et qu'il n'avait occupé aucun poste à responsabilités dans le mouvement. Un tel raisonnement ne tient pas suffisamment compte des liens entre l'intéressé et son beau-frère et des preuves existantes concernant les circonstances du décès de ce dernier. Le beau-frère du recourant est demeuré avec les LTTE dans le Vanni de très nombreuses années. Il a participé à des combats et a occupé, selon les déclarations du recourant – qui coïncident d'ailleurs avec celles de sa sœur – un poste de cadre relativement important dans le mouvement. Lorsqu'il s'est établi à Jaffna dans la maison de son beau-père, il n'était pas connu. Il a mis sur pied une entreprise de construction, qui occupait selon le recourant une quinzaine d'employés. Dans ces conditions, il est tout à fait plausible qu'il n'ait attiré l'attention sur lui qu'après un certain nombre d'années passées à Jaffna, à un moment où son entreprise prenait un certain essor. Les autorités militaires ne pouvaient ignorer que les LTTE prélevaient des taxes auprès des entrepreneurs tamouls. Ces derniers étaient donc particulièrement susceptibles d'avoir des liens avec des responsables du mouvement et d'avoir également, par les mandats qu'ils obtenaient pour des chantiers, des informations intéressant les autorités militaires. Sachant également qu'à l'époque la situation devenait à nouveau plus tendue entre les forces gouvernementales et les rebelles, des personnes comme le beau-frère du recourant étaient particulièrement susceptibles d'attirer des soupçons ou d'intéresser les autorités militaires. Même s'il n'est, comme le relève l'ODM, pas établi de manière certaine que l'armée sri-lankaise ou le EPDP soient liées à l'assassinat du beaufrère du recourant, on ne peut écarter cette thèse, d'autant que les marques que portait l'intéressé sur son corps selon le médecin-légiste étaient compatibles avec des traces de tortures. L'ODM n'a d'ailleurs pas mis en doute les faits allégués par la sœur du recourant. 3.2 Dans ces circonstances, on ne saurait nier l'existence, pour le recourant, d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. En effet, celui-ci a travaillé de manière étroite avec son beau-frère et était censé être informé de ses affaires, en particulier financières. Force est dès lors d'admettre que, au plus tard à partir du moment où ce dernier a été enlevé puis torturé et tué, le recourant avait des raisons objecti-

E-1766/2010 Page 11 vement fondées de ne plus se sentir en sécurité. Ce d'autant que les autorités militaires devaient avoir des raisons concrètes de s'intéresser à lui et de le soupçonner d'activités passées et actuelles en faveur des rebelles, vu également le nombre d'années durant lesquelles il avait vécu dans le Vanni et compte tenu du contexte familial, puisqu'une de ses sœurs et un de ses frères étaient membres des LTTE. Le fait qu'il se soit enfui durant son interpellation est un élément supplémentaire susceptible d'attiser les soupçons des autorités, lesquelles détiendraient sa carte d'identité saisie à cette occasion si on se réfère aux dires du recourant. Dès lors, et indépendamment de la question de savoir si le barrage à l'occasion duquel il a été interpellé par l'armée le visait directement ou non, il y a lieu d'admettre un risque sérieux pour le recourant de subir de sérieux préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. 3.3 Dans sa réponse au recours, du 7 octobre 2010, l'ODM a encore estimé que la situation du recourant se distinguait de celle de sa sœur (à qui la qualité de réfugiée a été reconnue et l'asile accordé), parce que la situation politique avait évolué dans l'intervalle. A nouveau, cette appréciation ne tient pas suffisamment compte du fait que les motifs pour lesquels les autorités pourraient s'en prendre aujourd'hui au recourant ne sont pas seulement liés aux activités exercées par celui-ci à l'époque où il vivait avec les LTTE dans le Vanni, mais également à ses liens familiaux et à sa participation à la gestion de l'entreprise de construction de son beau-frère et, enfin, aux démarches initiées par la famille de celui-ci après son décès, en vue de retrouver et de faire condamner les auteurs de ce crime. Les moyens de preuve déposés par le recourant démontrent que sa famille a déposé plusieurs plaintes et réclamé par diverses voies que la lumière soit faite sur l'assassinat de son beau-frère. Vu que, dans l'intervalle, tous les membres de la famille ont quitté le pays, il est probable que ces démarches n'ont pas pu être menées à terme. En revanche, le recourant pourrait en cas de retour dans son pays d'origine tenter de relancer ces procédures. Dans un tel contexte, il y a lieu d'admettre que le risque concret de persécution pour lui subsiste en dépit de l'évolution survenue depuis son départ de son pays d'origine. Comme relevé plus haut, il serait rapidement possible aux autorités de découvrir son passé dans les LTTE, vu la longueur de son séjour dans le Vanni et ses liens avec son beau-frère et son étroite collaboration avec celui-ci. Partant, ces mêmes autorités auraient toutes les raisons de craindre qu'il ne veuille faire la lumière sur l'assassinat de son beau-frère ; en cela, il présente indiscutablement un profil à risque (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 en partic. consid. 8.3).

E-1766/2010 Page 12 3.4 Savoir si ce risque serait limité à la région de Jaffna, où des membres des autorités militaires ou de la police locale, éventuellement encore en place, ont pu être mêlés à l'élimination de son beau-frère, ou si le recourant pourrait être recherché ou redouter de sérieux préjudices également dans d'autres régions du pays est une question qui n'a pas besoin d'être tranchée définitivement. En effet, le recourant n'a jamais vécu à Colombo où il ne dispose ni d'un réseau familial, ni d'autres relations à même de faciliter son intégration ; par conséquent, il serait vraisemblablement astreint à s'installer à nouveau dans sa région d'origine. Dans ces conditions, on ne saurait admettre l'existence d'une possibilité de refuge interne et il y a ainsi lieu de reconnaître l'existence pour le recourant d'un besoin de protection internationale (cf. ATAF D-4935/2007 du 21 décembre 2011). 3.4.1 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure dans le cas concret à une crainte fondée de persécution pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Il remplit par conséquent les conditions de l'art. 3 LAsi. 3.5 Aucun motif d'exclusion n'est réalisé en l'espèce (art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30] et art. 52 à 54 LAsi) ; en particulier, il n'appert pas du dossier que le recourant aurait pu commettre, dans le cadre de son activité au sein des LTTE, des actes tels qu'il y aurait lieu de conclure à son indignité (cf. art. 53 LAsi). Partant, la qualité de réfugié doit lui être reconnue, et l'asile lui être accordé (art. 2 LAsi). 4. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 12 février 2010 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié au recourant et lui octroie l'asile. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA). 5.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de son mandataire, du 19 mars 2010, auquel il convient d'ajouter un montant équitable correspondant à ses interventions ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'100 francs.

E-1766/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 12 février 2010 est annulée. 2. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant le montant de 1'100 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

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