Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-1752/2023
Arrêt d u 5 avril 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A.______, né le (…), Burundi, représenté par Elham Scrima, Caritas Suisse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 mars 2023 / N (…).
E-1752/2023 Page 2 Faits : A. Le 2 novembre 2022, A.______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM, le surlendemain, ont révélé, sur la base d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, qu’il a déposé une demande d’asile en Croatie le 7 octobre 2022. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse le 7 novembre 2022. C. Le 22 novembre 2022, le recourant a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel Dublin sur la compétence présumée de la Croatie pour examiner sa demande d’asile ainsi que sur les éventuels motifs s’opposant à son transfert vers cet Etat. Il a indiqué avoir été contraint de donner ses empreintes digitales et déposer une demande de protection dans ce pays. Il aurait été détroussé, frappé et insulté par des policiers brutaux. Il aurait craint d’être tué par ces derniers. Lors de sa première tentative d’entrer en Croatie, il aurait été reconduit de force dans une forêt. Il aurait subsisté quatre jours sans eau ni nourriture. Dans le cadre d’une seconde tentative, il aurait été appréhendé par des policiers et placé dans un "garage". En ce lieu fermé, il aurait été contraint de dormir à même le sol durant trois ou quatre jours, avant d’être relâché. Il aurait essuyé des insultes à caractère raciste et reçu des coups. A la suite de sa remise en liberté, il aurait suivi des voies de chemin de fer sur conseil d’un quidam, puis quitté la Croatie à bord d’un camion. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en train. Également questionné sur son état de santé, le recourant a indiqué rencontrer des difficultés d’endormissement et souffrir de douleurs dorsales et abdominales, imputables aux coups reçus en Croatie. En Suisse, il se serait vu prescrire une préparation phytothérapeutique pour dormir mais n’aurait pas encore obtenu de médicament pour ses maux de dos et abdominaux. Il a précisé également souffrir d’asthme, affection pour laquelle il allait se voir prochainement dispenser un traitement auprès de l’infirmerie du CFA de Boudry. Il a ajouté être en contact avec une tante et trois cousines séjournant en Suisse depuis plus d’une vingtaine d’années.
E-1752/2023 Page 3 D. Le 23 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Le 7 décembre 2022, les autorités croates ont accepté cette requête sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable. Elles ont précisé que l’intéressé avait manifesté son intention de demander la protection internationale en Croatie, le 7 octobre 2022, et qu’il avait quitté le centre d’accueil trois jours plus tard, avant son audition. Elles ont mentionné l’art. 28 par. 1 de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure). F. Le 30 janvier 2023, le SEM a réceptionné un journal de soins relatif à une consultation du recourant à l’infirmerie du CFA en raison de plaintes multiples (dyspnée la nuit, inflammation des amygdales, maux de têtes et douleurs lombaires dont l’origine remonterait à des coups reçus en Croatie). L’examen clinique n’a relevé aucun stridor et les poumons sont propres. Si le recourant a indiqué être asthmatique, il a précisé ne pas avoir souffert de crises d’asthme durant ces deux derniers mois. Il s’est vu remettre du Mébucaïne et du Dafalgan en réserve. G. Par décision du 16 mars 2023, notifiée le 22 mars suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son transfert vers la Croatie. H. Par acte du 29 mars 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A
E-1752/2023 Page 4 titre incident, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense de versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs liminaires soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.2 Le recourant fait valoir que le SEM aurait instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu’il aurait subis en Croatie et à la situation dans ce pays, notamment s’agissant de la possibilité pour lui d’avoir accès aux voies judiciaires (en cas de
E-1752/2023 Page 5 violences policières). Il lui reproche également d’avoir, dans sa décision, repris "un argumentaire général et éculé" pourtant critiqué par le Tribunal dans son arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022 et omis d’examiner de manière détaillée et concrète les conditions d’accueil et d’accès à la procédure d’asile dans l’hypothèse de son transfert vers la Croatie. Il soutient encore que sa situation médicale n’a pas été instruite à suffisance. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.5 En l’espèce, la recourant a eu tout le loisir de s’exprimer sur son séjour en Croatie et les mauvais traitements qu’il y aurait subis, ce qu’il a d’ailleurs fait. Tout défaut d’instruction sur ce point peut donc être écarté. Il ne saurait en outre être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte
E-1752/2023 Page 6 dans sa motivation de ses allégations sur les mauvais traitements endurés de la part des autorités croates. En effet, cette autorité a correctement exposé les raisons qui l’ont amenée à prononcer son transfert vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. Elle a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l’intéressé lors de son entretien Dublin, tout en exposant la situation régnant en Croatie, en particulier s’agissant des pushback ainsi que de la prise, par la force, des empreintes dactyloscopiques, et en se prononçant sur les raisons du refus d’application de la clause de souveraineté. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme, et sera examiné ci-après. 2.6 Le Tribunal observe ensuite que le SEM n’avait, au moment de statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la situation médicale du recourant, respectivement d’attendre la production de nouveaux documents médicaux le concernant. A teneur des déclarations de l’intéressé et du journal de soins du 30 janvier 2023 (cf. let. F. ci-avant), le SEM disposait de suffisamment d’informations pour forger sa conviction en l’état du dossier. On ne saurait en particulier reprocher à cette autorité de s’être prononcée de manière précipitée que ce soit sur l’état de santé du recourant, faute d’indice concret et suffisant corroborant l’existence de graves problèmes médicaux. 2.7 Dans son recours, l’intéressé fait encore grief au SEM de ne pas avoir effectué de démarches auprès des autorités croates suite à l’invocation par ces dernières de l’art. 20 par. 5 RD III dans leur acceptation de reprise en charge du 7 décembre 2022. Selon le recourant, l’autorité intimée aurait dû s’assurer, dans ces circonstances, qu’il puisse valablement faire valoir ses motifs d’asile en Croatie et bénéficier de conditions d’accueil dignes et respectueuses des standards internationaux contraignants. Ces griefs relèvent cependant du fond et seront examinés plus loin. 2.8 Dans ces conditions, les griefs liminaires invoqués par le recourant doivent être rejetés.
3. 3.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
E-1752/2023 Page 7 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3.2 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 4. 4.1 En l’occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Croatie le 7 octobre 2022. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 7 décembre 2022, la Croatie a expressément accepté cette requête sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. 4.1.1 A teneur de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour,
E-1752/2023 Page 8 ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (au sujet du retrait de la demande de protection internationale, cf. notamment arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Cette obligation cesse lorsque l’Etat membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre Etat membre. 4.1.2 En l’espèce, lorsqu’elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l’intéressé avait manifesté son intention de demander l’asile en Croatie, mais avait quitté le centre de réception avant son audition. Ce fait est corroboré par les données enregistrées dans le système Eurodac (cf. let. A. et consid. 4.1). Dans ces conditions, et dans la mesure où l’intéressé n’a pas quitté le territoire des Etats membres ni obtenu de titre de séjour de la part d’un Etat membre dans l’intervalle, il se justifie de faire application de l’art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1.1). Cette conclusion n’est pas modifiée par le fait que le Tribunal, dans une autre procédure Dublin (F-2532/2022), a invité le SEM, au stade du recours, à se déterminer notamment sur l’invocation de cette disposition par les autorités croates (cf. mémoire de recours, p. 12). Dans ces circonstances, c’est à tort que le recourant reproche au SEM un défaut d’instruction en lien avec l’admission par l’Unité Dublin croate de sa responsabilité sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. En effet, la reprise en charge du recourant imposée à la Croatie par cette disposition a pour but de permettre à ce pays "d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande". Partant, le recourant ne saurait contester valablement sa reprise en charge fondée sur cette disposition en raison de l’absence d’une garantie d’un examen par la Croatie de sa demande de protection internationale. Il perd de vue que le transfert d’une personne vers l’Etat membre tenu à une obligation de reprise en charge n’a pas nécessairement pour objet de mener à bien l’examen de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 60).
E-1752/2023 Page 9 4.2 La présence en Suisse d’une tante et de cousines du recourant n’est pas de nature à infirmer la compétence de la Croatie. L’intéressé n’a en effet pas prouvé, ni même allégué, être en relation de dépendance avec ces membres de sa parenté. Dans ce contexte, une application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 4.3 En conclusion, la Croatie est bien l’Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale de celui-ci. 5. 5.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 5.2 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.1 et réf. cit.), récemment confirmée dans l’arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, il n’y a pas de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l’Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses
E-1752/2023 Page 10 obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.3 Dans ces conditions, il est vain au recourant de critiquer l’argumentaire du SEM sur l’absence de défaillances systémiques en se référant à l’arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022. En effet, cet arrêt concernait une procédure de prise en charge Dublin. Pour le surplus, la position du SEM sur l’absence de défaillances systémiques dans le cas d’espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Quant aux allégations relatives au comportement de la police croate à son égard (prise d’empreintes forcées et push-back), on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l’angle de l’art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. 5.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d’une motivation suffisante et d’un dossier instruit à satisfaction, que l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait pas dans le cas d’espèce. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert vers la Croatie, l’intéressé a expliqué avoir été refoulé à une reprise par la police croate et maltraité par celle-ci lors de sa seconde tentative d’entrer dans le pays. Il s’est plaint d’avoir fait l’objet d’insultes racistes et de passages à tabac. Il a précisé avoir été forcé de donner ses empreintes digitales et de déposer une demande de protection. Il a émis de sérieux doutes quant à l’accès dans ce pays à une procédure d’asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Indiquant être atteint dans sa santé mentale, il a précisé que l’accès aux soins psychiatriques était extrêmement difficile pour les requérants d’asile. A cet égard, il a invoqué une violation de l’art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH et 3 Conv. torture, ainsi qu’en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311).
E-1752/2023 Page 11 6.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 et l’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.3 En l’espèce, le recourant n’a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de procéder à l'examen de sa demande de protection si au terme du processus de détermination elles devaient s’estimer responsables. Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d’asile (cf. consid. 5.2 et p. 13 ss du recours) ne sauraient infléchir ce raisonnement. 6.4 L’intéressé, qui n’est resté que quelques jours en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu’il serait privé durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Procédure et la directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil) et qu’il ne
E-1752/2023 Page 12 pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n’a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). S’agissant des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de ses deux interpellations en Croatie, ils ne sont ni étayés, ni décisifs. En effet, il n’existe pas de raison concrète et sérieuse d’admettre que lors de son transfert vers ce pays, il risque d’être confronté à nouveau à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connu à son arrivée en Croatie, en tant que personne étrangère en situation irrégulière qui refusait de donner ses empreintes digitales et de déposer une demande d’asile. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 3 décembre 2021 cité dans ce contexte ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion puisqu’il dénonce des violences policières non pas à l’encontre de requérants d’asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l’encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l’espace Schengen. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure, comme argumenté dans le recours, de ne pas avoir vérifié l’accès effectif à une protection judiciaire appropriée pour les violences policières subies. A noter encore que les allégués du recourant sur le traitement qui lui a été réservé en Croatie dans le cadre de l'application de la procédure de relevé des empreintes digitales sont imprécis. En procédant à ce relevé au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à leur transmission au système central Eurodac, les autorités croates n’ont fait que se conformer à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l’art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L 180/1 du 29.6.2013).
E-1752/2023 Page 13 Cela dit, si le recourant devait toutefois, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (art. 26 directive Accueil). 6.5 6.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a encore lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant et ressortant du journal de soins du 30 janvier 2023 (cf. let. F. ci-avant) ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, rien n’indique que l’intéressé présente des affections, psychiques ou somatiques, d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D- 1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l’état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Croatie. 6.5.3 Cela étant, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales.
E-1752/2023 Page 14 6.6 Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. 9.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.3 Vu l’issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-1752/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli