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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2008 E-1746/2008

24 avril 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,307 mots·~7 min·1

Résumé

Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire

Texte intégral

Cour V E-1746/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 avril 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Irak, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 13 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1746/2008 Vu la décision du 18 août 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 29 septembre 2005, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, la décision du 13 février 2008, par laquelle l'ODM a levé cette admission provisoire, le recours interjeté, le 14 mars 2008, contre cette décision, la décision incidente du 3 avril 2008 rejetant la demande de dispense de l'avance des frais de procédure et fixant au recourant un délai au 21 avril 2008 pour verser le montant de Fr. 600.-, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée, que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire Page 2

E-1746/2008 conformément à l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, dans le cadre de l'examen de cette question, il y a lieu de déterminer si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 1 LEtr), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux nouveau permettant d'établir que le principe de nonrefoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi est applicable dans le cas présent, qu'en effet, il se borne à rappeler les événements allégués en relation avec l'art. 3 al. 1 LAsi, lesquels ont déjà fait l'objet d'une appréciation ayant conduit au rejet définitif de sa demande d'asile, que, par ailleurs, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien l'exposerait à un risque concret et sérieux de peines ou traitements prohibés par le droit international, qu'en effet, selon l'arrêt du 22 janvier 2008 destiné à publication (cf. ATAF E-6982/2006 du 22 janvier 2008 consid. 6.2 à 6.6), l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien - plus précisément dans l'une des trois provinces d'Erbil, de Dohouk et de Soleymanieh - est actuellement Page 3

E-1746/2008 licite tant du point de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite, qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion met l'étranger concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale, que l'arrêt du 14 mars 2007 destiné à publication (cf. ATAF E-4243/2007 du 14 mars 2007 consid. 7.5) précise que les trois provinces précitées ne sont pas le théâtre de violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, l'exécution du renvoi inexigible, que, selon cet arrêt, l'exécution du renvoi y est, en particulier, raisonnablement exigible, lorsqu'elle concerne un jeune kurde célibataire, instruit, en bonne santé et provenant de l'une ou l'autre de ces trois provinces, dans laquelle il bénéficie d'un réseau social ou familial, qu'en l'occurrence, le recourant remplit ces conditions, puisqu'il est âgé de 22 ans, sans charge de famille et qu'il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, qu'en outre, il a vécu avec sa famille dans la province d'Erbil et y a travaillé comme ferronnier, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé la levée de l'admission provisoire, que, partant, le recours doit être rejeté, Page 4

E-1746/2008 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 avril 2008, (dispositif : page suivante) Page 5

E-1746/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais effectuée le 14 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ; - au B._______ (en copie). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 6

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