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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2017 E-1724/2017

18 septembre 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,667 mots·~13 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi (art.31a al.4 LAsi); décision du SEM du 7 mars 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1724/2017

Arrêt d u 1 8 septembre 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Bastien Durel, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Ouganda, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (art. 31a al. 4 LAsi) ; décision du SEM du 7 mars 2017 / N (…).

E-1724/2017 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 décembre 2011, le procès-verbal de l’audition sommaire du 19 décembre 2011, lors de laquelle il a déclaré être arrivé en Suisse au terme d’un voyage à travers le Soudan, le Tchad, la Libye, l’Algérie, le Maroc et l’Espagne, la décision du 16 mars 2012, entrée en force le 17 avril 2017, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, l’avis d’arrestation provisoire et le procès-verbal d’audition, établis par la Police (…), le (…) novembre 2013, lors de laquelle l’intéressé a notamment déclaré être venu en Suisse car les conditions de vie étaient trop difficiles en Ouganda, l’avis d’arrestation provisoire et le procès-verbal d’audition, établis par la Police (…), le (…) janvier 2014, l’ordre d’écrou du (…) février 2014, dont il ressort que le Ministère public du canton de C._______ a condamné l’intéressé, le (…) janvier 2014, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 LStup ; RS 812.121) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) à une peine privative de liberté de quatre mois sous déduction de deux jours de détention avant jugement, l’ordre d’écrou du (…) juin 2015, dont il ressort que le Ministère public du canton de C._______ a condamné l’intéressé, le (…) avril 2015, pour infraction à la LStup et séjour illégal à une peine privative de liberté de trente jours sous déduction d’un jour de détention avant jugement, l’avis d’arrestation provisoire et le procès-verbal d’audition, établis par la gendarmerie du canton de C._______, le (…) juillet 2015, lors de laquelle le recourant a notamment déclaré que le motif de sa présence en Suisse était sa volonté de faire carrière dans le football,

E-1724/2017 Page 3 la réouverture de la procédure d’asile nationale de l’intéressé, le 23 novembre 2016, le délai pour effectuer le transfert de l’intéressé en Espagne étant échu, le jugement du (…) novembre 2016, par lequel le Tribunal (…) a condamné l’intéressé pour infraction à la LStup et entrée et séjour illégaux, à huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, la convocation du 6 février 2017, transmise par télécopie le 7 février 2017 à la prison de D._______ avec prière de la remettre en mains propres, par laquelle le SEM a invité l’intéressé à une audition sur ses motifs d’asile, prévue pour le 27 février 2017, la télécopie du 27 février 2017, selon laquelle l’auditrice a été informée par un gardien de la prison de D._______ que l’intéressé refusait de se présenter à l’audition et demandait confirmation de ce fait par écrit, le courriel du 28 février 2017, par lequel le gardien-chef de la prison de D._______ a confirmé que l’intéressé avait refusé de se présenter à l’audition, la décision du 7 mars 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 4 LAsi, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, motif pris que, ne s'étant pas présenté à l'audition et ayant ainsi manqué de façon grossière à son obligation de collaborer, ses besoins de protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ne pouvaient pas être établis, le prononcé, par la même décision, du renvoi de Suisse de l'intéressé et de l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, avec la précision qu’au vu de ses condamnations répétées et rapprochées dans le temps pour infraction à la LStup et de la quotité de la dernière peine, l’intéressé ne pouvait se prévaloir du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi, en application de l’art. 83 al. 7 LEtr, le recours daté du 13 mars 2017, déposé le 14 mars 2017 (date du sceau postal), non signé, adressé au SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 mars 2017, par lequel l’intéressé a fait valoir qu’il ressentait une oppression au niveau de l’estomac, que le médecin lui avait dit de ne rien faire pendant deux mois, qu’il avait néanmoins

E-1724/2017 Page 4 été contraint de travailler à la cuisine, que le jour de l’audition, la douleur était trop forte, raison pour laquelle il n’avait pas voulu s’y rendre et qu’il souhaitait être convoqué à une nouvelle audition, la lettre datée du 21 mars 2017, déposée le 23 mars 2017, non signée, adressée au Tribunal, par laquelle l’intéressé a réitéré les motifs exprimés dans son recours, la décision incidente du 24 mars 2017, notifiée le 27 mars 2017, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour signer son recours et clarifier ses conclusions, le complément au recours du 3 avril 2017, portant la signature de l’intéressé, par lequel il a indiqué que le médecin lui avait donné, une semaine avant l’audition, un arrêt de travail de deux mois en raison de douleurs à l’estomac, que sa santé était primordiale et a demandé à bénéficier d’une nouvelle opportunité d’être auditionné, l’ordonnance du 6 avril 2017, par laquelle le Tribunal a demandé au SEM de se déterminer, la réponse du 27 avril 2017, par laquelle le SEM a maintenu sa décision, indiquant que l’intéressé n’avait produit aucun certificat médical permettant de justifier son absence lors de l’audition, l’ordonnance du 2 mai 2017, notifiée le 4 mai 2017, par laquelle le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant, l’a invité à déposer une réplique et à produire le certificat médical invoqué dans son complément au recours jusqu’au 17 mai 2017, sous peine qu’il soit statué en l’état du dossier, l’absence de réponse à cette ordonnance,

E-1724/2017 Page 5 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 13 mars 2017, tel que complété le 3 avril 2017, est recevable, que, tout d'abord, le Tribunal examine si, comme l'a considéré le SEM, le recourant a violé son obligation de collaborer au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi, que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.), participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que, selon les critères développés dans la jurisprudence relative à la nonentrée en matière fondée sur l'ancien art. 32 al. 2 let. c LAsi - critères encore valables dans le cadre de la présente procédure matérielle d'asile visée par l'art. 31a al. 4 LAsi - le fait de ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer, vu le caractère essentiel de cette mesure d'instruction pour la procédure (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.), que cette violation ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses

E-1724/2017 Page 6 devoirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ; qu'ainsi, un comportement (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que jurisp. et doctrine cit., en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n°22 consid. 4a p. 142 et JICRA 2000 n° 8 consid. 7 p. 69 s.), qu’en l’espèce, dans la mesure où l’intéressé ne s’est pas présenté à l'audition du 27 février 2017, l'on doit considérer qu'il a violé gravement son obligation de collaborer, qu’il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute, qu’en l’occurrence, le SEM a adressé au recourant, le 6 février 2017, une convocation à une audition sur les motifs d’asile prévue, le 27 février 2017, par l’entremise de la prison de D._______, que l’intéressé a refusé de se présenter à cette audition, que dans son recours et son complément, il fait valoir des douleurs à l’estomac et mentionne qu’un médecin l’a mis en arrêt de travail pendant deux mois, qu’invité à produire dit certificat médical, par ordonnance du 2 mai 2017, l’intéressé n’a pas donné suite à cette requête, que, par conséquent, il est statué en l’état du dossier, qu’ainsi aucun élément au dossier ne permettant de justifier l’absence du recourant à son audition, le Tribunal considère qu’il a, par sa faute, empêché les autorités d'établir les circonstances et les événements à l'origine de sa demande d’asile, que partant, le recourant a gravement violé son obligation de collaborer en ne se tenant pas à la disposition des autorités en matière d'asile, sans motif justificatif pertinent (art. 8 al. 3 LAsi), http://www.ark-cra.ch/emark/2000/08.htm http://www.ark-cra.ch/emark/2000/08.htm

E-1724/2017 Page 7 que la requête tendant à une nouvelle audition fondée sur l'art. 29 LAsi doit dès lors être rejetée, qu’au vu de son comportement, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il nécessitait un réel besoin de protection contre des persécutions déterminantes au sens de la loi sur l'asile, qu'en tout état de cause, lors des auditions menées par (…) les (…) novembre 2013 et (…) juillet 2015, l’intéressé a déclaré être venu en Suisse car les conditions de vie étaient trop difficiles en Ouganda et pour faire carrière dans le football, qu'à l'évidence, de tels motifs, même avérés, n'entrent pas dans la définition des motifs d’asile exhaustivement cités par l'art. 3 LAsi, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi en Ouganda ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu’au vu des nombreuses condamnations et détentions de l’intéressé depuis son arrivée, le 4 décembre 2011, en Suisse, la question de l’applicabilité des art. 83 al. 2 et 4 LEtr peut se poser (art. 83 al. 7 let. b LEtr),

E-1724/2017 Page 8 que celle-ci peut demeurer indécise car l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ss et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Ouganda ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’hormis des douleurs au ventre, non attestées, l’intéressé n’a fait valoir aucun problème médical, que le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, puisque, à tout le moins, ses parents et son frère vivent en Ouganda, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-1724/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy Bastien Durel

Expédition :

E-1724/2017 — Bundesverwaltungsgericht 18.09.2017 E-1724/2017 — Swissrulings