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Bundesverwaltungsgericht 26.07.2010 E-1714/2007

26 juillet 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,826 mots·~29 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 février 20...

Texte intégral

Cour V E-1714/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 6 juillet 2010 Emilia Antonioni (présidente du collège), Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, Burundi, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 février 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1714/2007 Faits : A. Le 10 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement le 10 janvier 2007, puis sur ses motifs d'asile le 30 janvier 2007, l'intéressé a déclaré être un ressortissant burundais et avoir vécu à Bujumbura depuis (...). Chauffeur privé de profession, son père serait d'origine tutsie et sa mère d'origine hutue. Les rebelles du CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie-Force de défense pour la démocratie) et du FNL- PALIPEHUTU se seraient régulièrement rendus au domicile familial menacer le père du requérant en raison de son appartenance à l'ethnie tutsie. Sa mère aurait cependant toujours pu lui éviter des difficultés, ses frères faisant partie du CNDD-FDD. Au mois de février 1998, ses parents, ainsi que les autres passagers d'origine tutsie du bus dans lequel ils se trouvaient, auraient été tués dans une embuscade sur la route reliant C._______ à D._______. L'intéressé aurait alors été séparé de son frère jumeau et de sa soeur. Depuis 2003, le requérant serait devenu membre de l'association A. C. Génocide, afin d'élucider la mort de ses parents. Il aurait commencé à enquêter, se rendant notamment à l'intérieur du pays pour questionner des membres de sa famille maternelle, actifs au sein du CNDD-FDD. En 2005, ce parti a gagné les premières élections générales. Au mois de mai 2006, l'intéressé aurait reçu une première convocation de la Sûreté au siège de l'association A.C. Génocide. Il se serait alors caché chez un ami mais aurait continué son enquête sur l'assassinat de ses parents. Il aurait finalement découvert le nom des instigateurs de ce crime, grâce aux renseignements fournis par les membres de sa famille maternelle. Au mois de novembre 2006, il aurait reçu une deuxième puis une troisième convocation. Il aurait également reçu un avis de recherche et, durant ce même mois, aurait été interpellé par la police, dans la rue. Il aurait été détenu durant deux jours à la "prison de Kigobe". Ayant avalé du savon le troisième jour, il aurait perdu connaissance et aurait été transféré à l'hôpital (...). Lorsqu'il aurait repris ses esprits, il se serait rendu dans les toilettes et se serait enfui Page 2

E-1714/2007 par la fenêtre, soudoyant un surveillant sur son passage. Il se serait directement rendu chez lui et aurait téléphoné à des membres de l'association A. C. Génocide, lesquels auraient organisé son départ du pays, grâce à l'aide d'un pasteur allemand. Le 7 décembre 2006, l'intéressé aurait quitté légalement C._______ pour E._______ à bord d'un camion. Le 9 décembre 2006, il aurait pris un avion, de la compagnie aérienne (...), à destination de Genève, via F._______ et G._______, muni d'un passeport suisse d'emprunt établi au nom d'un congolais, document remis au pasteur qui l'accompagnait. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit sa carte d'identité burundaise, les attestations de décès de ses parents établies les 12 février 1998 et 21 novembre 2006, une attestation de l'A. C. Génocide, la troisième convocation du commissariat l'invitant à se présenter le 5 octobre 2006 ainsi qu'un avis de recherche daté du 10 novembre 2006. C. Par décision du 5 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motifs pris que ses déclarations, insuffisamment fondées et contraires à la logique, ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également mis en doute l'authenticité de la convocation et de l'avis de recherche produits. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que son renvoi à Bujumbura était à la fois licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours interjeté le 25 juillet 2007, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a reproché à l'ODM son analyse erronée, relevant que ni le décès de ses parents ni son appartenance à l'association A. C. Génocide n'avaient été mis en doute. Il a, tout d'abord, indiqué ne pas avoir porté plainte contre les deux responsables de l'attaque du bus, dans lequel ses parents auraient trouvé la mort, par prudence. Il a, ensuite, répété son récit relatif à sa détention et à son hospitalisation, produisant la copie d'une attestation du directeur de l'hôpital (...) datée du 13 décembre 2006, laquelle certifie que le recourant, détenu, a été examiné avant de prendre la fuite. Il a également affirmé ne pas être sorti légalement du Page 3

E-1714/2007 pays mais grâce à un laissez-passer établi au nom d'un cousin auquel il ressemblerait. S'agissant de la convocation et de l'avis de recherche déposés en première instance, il a confirmé leur authenticité, déclarant qu'il ignorait la raison de leurs irrégularités constatées et produisant une copie d'une attestation de l'association A. C. Génocide confirmant que quatre convocations avaient été reçues au nom du recourant en vue de sa comparution devant l'officier de police judiciaire. Il a également produit trois documents relatant des actions coercitives de l'Etat burundais à l'encontre de membres de l'A. C. Génocide ainsi que deux articles tirés d'Internet sur les arrestations de membres de l'A. C. Génocide. Compte tenu de ces éléments, l'intéressé a conclu à la vraisemblance des persécutions alléguées et à une crainte de préjudices en cas de retour au Burundi. Quant à la question du renvoi, il s'est référé à plusieurs sites Internet pour arguer que la situation politique, économique et sécuritaire au Burundi ne permettait pas l'exécution de son renvoi, laquelle devait être considérée comme inexigible également au vu de sa situation personnelle puisqu'il n'avait plus de famille, qu'il était sans formation professionnelle reconnue et qu'il n'avait plus été en mesure de travailler suite à la première convocation reçue. Le recourant a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, produisant, à cet effet, une attestation d'indigence. E. Par décision incidente du 19 mars 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Il lui a également imparti un délai pour produire les originaux des moyens de preuve déposés. F. Par acte du 20 mars 2007, l'intéressé a produit l'original de l'attestation de l'association A. C. Génocide, laquelle fait état des quatre convocations et de l'avis de recherche reçus du Commissariat de la police judiciaire à son nom, ainsi que l'original de l'attestation médicale du 13 décembre 2006 certifiant son hospitalisation en tant que détenu. G. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours en date du Page 4

E-1714/2007 4 février 2009, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. H. Le 13 février 2009, cette détermination a été transmise au recourant pour information. I. Le 14 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal s'est adressé à la représentation diplomatique suisse compétente, lui demandant de déterminer si la convocation, l'avis de recherche et l'attestation médicale étaient authentiques, ainsi que de vérifier si les parents de l'intéressé étaient effectivement morts dans un accident de bus, si l'intéressé avait réellement adhéré à l'association A.C. Génocide, s'il avait été convoqué par la police judiciaire, s'il avait été détenu durant deux jours à la prison de Kigobe, s'il avait été hospitalisé et s'il était recherché par les autorités burundaises. J. Le 30 décembre 2009, l'ambassade suisse compétente a fait savoir qu'aucune information n'avait été trouvée sur la mort présumées des parents du recourant et que les attaques contre les véhicules sur les tronçons C._______-D._______ n'avait débuté qu'en 2000-2001. Elle a également indiqué qu'il n'était pas plausible que le recourant, d'ethnie mixte, ait adhéré à l'association extrémiste A.C. Génocide pour élucider la mort de ses parents, que faire des recherches sur la mort de ses parents ne constituait pas en 2006 un motif de convocation par la police judiciaire, que ni la détention du recourant à Kigobe ni son hospitalisation n'avaient pu être établies, précisant encore que Kigobe est le nom d'un cachot d'un Commissariat de police et non celui d'une prison. La représentation suisse a aussi communiqué que les membres de l'A. C. Génocide ne représentaient pas une menace pour le pouvoir et qu'il était donc certain que le recourant n'encourrait aucun risque de persécution de la part du CNDD-FDD ni en sa qualité de membre de cette association ni pour avoir mené une recherche sur la mort des ses parents. Elle a, enfin, confirmé que la convocation et l'avis de recherche produits étaient des faux. Elle a précisé que la convocation comportait des irrégularités et qu'elle ne passait jamais par un intermédiaire. Quant à l'avis de recherche, celui-ci reste dans les dossiers de police puisqu'il ne s'agit pas d'un document public, qui est envoyé à la personne recherchée. Page 5

E-1714/2007 K. Invité à s'exprimer, le recourant a, dans son courrier du 3 février 2010, remis en cause la fiabilité des résultats de l'enquête menée par la représentation diplomatique suisse, arguant ignorer les circonstances dans lesquelles dite enquête s'était déroulée. Persistant dans sa version des faits, il a relevé que l'attaque dont ses parents avaient été victime en février 1998 était vraisemblable, tenant pour preuve deux rapports d'organisations humanitaires tirés d'Internet, lesquels font état d'embuscades meurtrières sur l'axe routier mentionné en 1998 et 1999, ainsi qu'un document publié par Amnesty International sur les exactions commises par des rebelles du CNDD-FDD et du FNL- PALIPEHUTU. Il a, de plus, confirmé que l'A. C. Génocide est une association extrémiste à dominance tutsie, expliquant ne pas avoir été le seul membre d'ethnie mixte et avoir été accepté au sein de celle-ci parce qu'il adhérait aux objectifs de l'association ainsi qu'au vu de son fort ressentiment à l'égard des hutus, responsables de l'assassinat de sa mère. Il a également précisé ne jamais avoir mené l'enquête sur le décès de ses parents au nom de l'association mais toujours l'avoir fait en son nom propre. L'intéressé a ensuite argué que la question du décès de ses parents, comme celle de son appartenance à l'A. C. Génocide, n'avait pas à être traitée dans la mesure où l'ODM n'avait pas remis en cause ses deux éléments. S'agissant de la convocation et de l'avis de recherche produits, il a confirmé leur authenticité et le fait que ces documents aient été réceptionnés par l'A. C. Génocide, déclarant encore une fois ignorer la raison de leurs irrégularités. Il a ajouté que l'explication, selon laquelle le seul fait d'enquêter sur la mort de ses proches ne constituait pas un motif suffisant pour être convoqué par la police judiciaire, ne pouvait s'appliquer à sa situation puisqu'il connaissait les noms des deux responsables de l'attaque du bus et qu'il avait proféré contre elles des menaces de vengeance. Il a souligné que rien ne prouvait qu'il n'avait pas été détenu ni hospitalisé, les résultats de l'enquête diligentée n'ayant pu ni confirmer ni infirmer sa détention à Kigobe. L'intéressé a enfin précisé que "prison de Kigobe" était l'appellation population mais que la prison centrale se nommait Mpimpa. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Page 6

E-1714/2007 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée par l'autorité de première instance dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Par conséquent, l'argument développé par le recourant selon lequel la question de la vraisemblance des circonstances du décès de ses parents et de son appartenance à l'A. C. Génocide n'avait pas à être traitée dans la mesure où l'ODM n'avait pas remis en cause ces éléments ne saurait être retenu. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 7

E-1714/2007 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA Page 8 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp# https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp#

E-1714/2007 HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 4. En l'occurrence, les déclarations du recourant et les documents qu'il a produits ne permettent pas de conclure à la vraisemblance des motifs invoqués ni à l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens des dispositions précitées. 4.1 En premier lieu, le Tribunal relève que l'enquête diligentée par la représentation diplomatique suisse compétente doit être considérée comme fiable. En effet, le rapport est relativement long et détaillé. A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'a affirmé l'intéressé, plusieurs sources d'information dignes de foi ont été consultées, lesquelles ont été mentionnées. De plus, le fait que les recherches entreprises par la même représentation diplomatique n'aient pas donné de résultats convaincants dans certains autres dossiers n'est pas déterminant. S'il y a lieu de concéder au recourant que l'enquête diligentée par la représentation diplomatique suisse compétente n'a pas fourni des réponses à toutes les questions posées, reste qu'il en ressort clairement que deux documents, produits en original par l'intéressé afin de prouver l'allégation selon laquelle il serait recherché par les autorités burundaises, à savoir la convocation et l'avis de recherche, sont des faux. Des indices de falsification portant sur la forme et le contenu du document ont été relevés. Ainsi, le cachet figurant sur la convocation n'est pas celui utilisé par la police judiciaire burundaise et il diffère de celui de l'avis de recherche alors que ces deux documents émaneraient du même commissariat. Le nom de l'officier et le motif manquent sur la convocation, laquelle est d'ailleurs rédigée à la fois à la machine et à la main. De plus, un tel document n'est remis qu'à la personne recherchée et non à un intermédiaire, contrairement à ce qu'a prétendu le recourant. Enfin, les déclarations lacunaires de l'intéressé sur les convocations prétendument reçues ne peuvent être considérées comme vraisemblables (pv. de l'audition fédérale p. 5-6), l'indication selon laquelle il aurait reçu trois convocations en tout (pv. de l'audition fédérale p. 6) étant, du reste, contredite par l'attestation Page 9

E-1714/2007 de l'A. C. Génocide, produite à l'appui du recours, laquelle mentionne l'existence de quatre convocations. Quant à l'avis de recherche, il ressort du rapport d'ambassade qu'il s'agit d'un document qui reste dans les dossiers de police. A noter encore que l'entête de ce document comporte une faute et que ni les infractions ni les bases légales topiques n'y figurent puisqu'il y est simplement spécifié que la personne recherchée est poursuivie pour atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la convocation et l'avis de recherches du 10 novembre 2006 sont des faux. Il y a, dès lors lieu de les confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi, le recourant s'étant contenté de répéter que ces deux documents avaient bien été réceptionnées par l'A. C. Génocide et qu'il ne pouvait en expliquer les irrégularités. 4.2 En deuxième lieu, le Tribunal constate que plusieurs points du récit livré par l'intéressé sont entachés d'éléments d'invraisemblance et qu'il ne peut, dès lors, emporter la conviction. 4.2.1 En effet, l'intéressé a livré des propos très peu circonstanciés sur l'enquête qu'il aurait menée pendant plus de trois ans sur la mort de ses parents, de même que sur les démarches qu'il aurait entreprises en vue d'incriminer les responsables (pv. de l'audition fédérale p. 3-4). L'argument de la prudence, avancé dans le mémoire de recours, afin d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'aurait finalement pas porté plainte, ne peut être retenu. Le recourant n'a, en effet, précisément montré aucune prudence en continuant, comme il l'a déclaré, à enquêter sur la mort de ses parents alors même qu'il aurait reçu plusieurs convocations ainsi qu'un avis de recherche et la mise en garde de membres de l'association A. C. Génocide (pv. de l'audition fédérale p. 5). Ce comportement n'est d'ailleurs pas celui d'une personne qui agit avec prudence alors qu'elle se sent menacée et réellement en danger dans son pays d'origine, pas plus que le fait que l'intéressé aurait "marché dans la rue, comme ça" en plein jour (pv. de l'audition fédérale p. 7-8), alors qu'il se serait caché, ni qu'il ait pris le risque, comme relevé à juste titre par l'ODM, de rester à Bujumbura après une première convocation. Le nouvel argument, avancé dans sa prise de position sur les résultats des recherches effectuées par l'ambassade, selon lequel il aurait proféré des menaces contre les deux responsables de l'attaque du bus dont il a fini par connaître le nom, contredit également l'attitude de prudence telle qu'invoquée au stade du recours. Enfin, l'explication selon laquelle il Page 10

E-1714/2007 aurait dû aller personnellement à l'état civil chercher les extraits d'acte de décès de ses parents n'est pas convaincante, dans la mesure où l'intéressé possédait déjà un document pouvant attester de leur mort. 4.2.2 Le recourant a, de plus, tenu des propos stéréotypés et peu détaillés sur les circonstances et le déroulement de son arrestation (pv. de l'audition fédérale p. 7), de même que sur les deux jours passés en détention (pv. de l'audition fédérale p. 8), événements pourtant marquants. Le fait qu'il ressorte du rapport d'ambassade que la "prison de Kigobe" en tant que telle n'existe pas est un autre élément d'invraisemblance, l'explication de l'intéressé selon laquelle il s'agit d'une appellation populaire n'étant pas suffisante. Il sied, ensuite, de s'étonner que du savon et de l'"Omo pour laver les habits", selon les dires du recourant, aient été à disposition des détenus (pv. de l'audition fédérale p. 9), alors que, selon les informations à dispositions du Tribunal, les personnes en détention au Burundi souffrent de malnutrition, allant même jusqu'à manquer d'eau. De même, sa description de son évasion de l'hôpital n'a pas été davantage convaincante (pv. de l'audition fédérale p. 10-11), l'allégation selon laquelle il aurait eu un montant de 2'000 francs burundais, caché dans sa poche, ceci après avoir été mis en détention puis hospitalisé, étant particulièrement peu plausible (pv. de l'audition fédérale p. 11). Sa déclaration selon laquelle il se serait rendu à son domicile juste après son évasion pour téléphoner, depuis chez lui, à l'A. C. Génocide, discrédite également son récit et l'existence d'une réelle menace à son encontre (pv. de l'audition fédérale p. 11). Cela étant, même s'il fallait admettre que le recourant ait effectivement été détenu durant deux jours puis hospitalisé, puisque, comme l'a invoqué le recourant, l'enquête diligentée par l'ambassade suisse n'a pas permis de l'infirmer, le Tribunal constate que rien dans le dossier ne permettrait encore de démontrer que ces événements auraient eu lieu pour les raisons invoquées par l'intéressé comme motifs d'asile. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut à l'invraisemblance des motifs invoqués et à l'inexistence d'une crainte fondée de persécution actuelle en cas de retour au Burundi, ni les autres moyens de preuve déposés ni les références aux articles et sites Internet, contenant d'ailleurs des information de portée générale, ne permettant d'expliquer les nombreux éléments d'invraisemblances retenus cidessus et par l'ODM dans la décision attaquées. Page 11

E-1714/2007 4.4 Par conséquent, la décision de l'ODM est confirmée et le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Page 12

E-1714/2007 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 aLSEE ; art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il n'y a aucun moyen de parer à ce risque soit parce qu'il est présent de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la Page 13

E-1714/2007 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas établi qu'il risquerait des traitements contraires aux conventions internationales ratifiées par la Suisse. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 a LSEE ; art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.1.1 S'agissant de la situation générale au Burundi, il convient de constater que celle-ci s'est notablement améliorée. En effet, le Tribunal relève que le Burundi, qui a connu de longue date, mais surtout de Page 14

E-1714/2007 1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice des postes à responsabilité, particulièrement dans l'armée, à la majorité hutu, ne connaît plus à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Un accord de paix définitif a été signé entre les Palipehutu-FNL et le gouvernement le 7 septembre 2006. Toutefois, force est de constater qu'il n'a pas été en tout temps respecté par les deux parties belligérantes et que des troubles se sont produits. Une entente a cependant été trouvée le 4 décembre 2008 entre les rebelles et le gouvernement prévoyant, entre autres, que les rebelles devraient changer leur nom pour se conformer à la constitution et pour laisser tomber toute référence à la majorité hutu, ce que les rebelles ont fait (Human Rights Watch, World Report 2009 publié le 14 janvier 2009 ; Amnesty International, Report 2008 sur le Burundi). Ils se nomment désormais simplement FNL, ou forces nationales de libération. Le chef des FNL, Agathon Rwasa, a déclaré qu'il s'agissait d'une étape significative qui montre que la guerre est terminée et que les rebelles oeuvrent en faveur de la paix (www.burundirealite.org/news, "Les rebelles du Burundi se débarrassent de la référence ethnique dans le nom de leur mouvement", Bujumbura, le 9 janvier 2009). L'accord trouvé garantit aux FNL trente-trois postes dans l'administration du Burundi. Les FNL ont, pour leur part, accepté de désarmer et de rejoindre l'armée régulière. Les sites auxquels il est fait référence et les documents tirés d'internet produits à l'appui du recours ne sauraient modifier cette appréciation. 8.1.2 En outre, le dossier ne révèle aucun élément qui impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé. En outre, il dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que chauffeur privé, ce qui n'est pas négligeable. Il dispose enfin d'un réseau familial (en particulier, plusieurs membres de sa famille maternelle) et assurément d'un réseau social au vu du nombre d'années passées à Bujumbura. Ces éléments devraient faciliter sa réinstallation lors de son retour dans son pays d'origine. 8.1.3 Il faut enfin rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes Page 15

E-1714/2007 dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 8.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 14a al. 2 aLSEE ; art. 83 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté. 11. Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été accordée par décision incidente du 19 mars 2007, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 16

E-1714/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La convocation à se présenter le 5 octobre 2006 ainsi que l'avis de recherches du 10 novembre 2006 sont confisqués. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 17

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