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Bundesverwaltungsgericht 01.05.2014 E-1696/2014

1 mai 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,451 mots·~12 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 février 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1696/2014

Arrêt d u 1 e r m a i 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2014 / N (…).

E-1696/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 5 octobre 2012, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 17 octobre 2012 et de l'audition sur les motifs d'asile du 10 septembre 2013, la carte d'identité produite à l'appui de la demande d'asile, la décision du 27 février 2014, notifiée le 4 mars 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 31 mars 2014 contre la décision précitée, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité une dispense de paiement de l'avance de frais, la décision incidente du 3 avril 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-1696/2014 Page 3 qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie kurde, de confession alévie et étudiant, qu'il avait vécu à B._______, avec ses parents et ses (...) frères, qu'il n'avait pas encore été convoqué au service militaire, qu'un soir du mois d'août 2012, alors qu'il se trouvait à C._______ (où sa famille possédait des terres ainsi qu'une maison), avec d'autres jeunes de ce village, il avait assisté à une réunion durant laquelle deux membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK) avaient parlé de leurs activités,

E-1696/2014 Page 4 qu'à la fin de cette réunion, ces combattants l'avaient abordé et lui avaient remis un papier enroulé sur lui-même et entouré de ruban adhésif, en lui demandant de le remettre à un tiers à D._______ qui l'attendrait à la descente du car, que, selon une autre version, c'était peu avant minuit, en sortant d'un repas pris au village avec le reste de sa famille que les guérilleros lui avaient confié un paquet de taille réduite, très léger, à remettre à une personne à D._______ dans un café, que le lendemain, malgré les risques encourus, il s'était rendu dans cette ville en bus; qu'un inconnu l'avait abordé à sa descente du car et, tout en marchant avec lui dans une rue à proximité de la gare routière, avait récupéré le papier, que, selon une autre version, le recourant avait attendu l'inconnu dans un café, s'était identifié auprès de lui en donnant son nom et celui de son père; que cet homme lui avait dit se prénommer E._______ et, après avoir bu un thé avec lui, avait pris le colis en sortant de l'établissement; que le recourant est rentré le lendemain à C._______ ou B._______ (selon les versions), qu'une ou deux à trois semaines après cet événement, deux policiers s'étaient présentés au domicile familial de B._______, qu'ils avaient demandé où se trouvait l'intéressé, ce que son père avait prétendu ignorer, que son père l'avait ensuite rejoint à C._______ et interrogé sur les raisons pour lesquelles il était recherché, qu'il avait mis en lien la visite policière et la mission effectuée pour le PKK et déduit qu'il avait été dénoncé par l'un des jeunes du village ou par E._______, que par crainte d'être interpellé, il s'était rendu, le (…) août 2012, avec son père en bus à F._______, où il avait logé dans un appartement loué par un membre de sa famille, que le (…) septembre 2012, il avait quitté la Turquie clandestinement en camion, puis rejoint la Suisse,

E-1696/2014 Page 5 qu'après son départ, la police était revenue le chercher à son domicile une ou deux fois, qu'en décembre 2013, son père avait été interpellé, interrogé, puis relâché le jour suivant, après avoir indiqué que lui-même se trouvait en Suisse, qu'en l'espèce, il y a lieu d'admettre avec l'ODM que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi, que l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante sur les raisons qui auraient pu amener les combattants du PKK à le choisir pour coursier, alors qu'il n'était tout au plus qu'un sympathisant passif de ce groupement, que la prise d'un tel risque apparaît contraire aux méthodes et à l'organisation rigoureuse dont fait notoirement preuve le PKK, qu'en effet, si le contenu du paquet qu'il aurait livré était réellement "secret", comme il l'a affirmé (cf. procès-verbal d'audition du 10 septembre 2013, Q 44, p. 6), les guérilleros ne l'auraient logiquement confié qu'à un militant aguerri, dont la loyauté leur était acquise de manière certaine, que l'argument du recours selon lequel il aurait été choisi en raison de la position stratégique de la maison familiale dans le village et parce qu'il était une connaissance et l'aîné de la famille n'emporte pas conviction, ce d'autant moins qu'il s'était borné en seconde audition à expliquer simplement que les guérilleros connaissaient sa famille, que ses explications concernant les raisons pour lesquelles il aurait accepté cette mission, malgré les risques qu'il était conscient d'encourir et sans connaître le contenu du papier ou du paquet à livrer, sont pour le moins vagues, qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM, le recourant s'est contredit sur les circonstances dans lesquelles un colis de taille réduite ou un papier enroulé lui aurait été remis par des membres du PKK, déclarant d'abord, lors de la première audition, que cela s'était passé après une réunion avec d'autres jeunes du village durant laquelle les guérilleros leur avaient expliqué leurs activités, puis, lors de la seconde audition, que la mission

E-1696/2014 Page 6 lui avait été confiée après un repas pris en commun avec sa famille, après avoir raccompagné les combattants à l'extérieur de la résidence familiale, que ses déclarations divergent également, d'une audition à l'autre, en ce qui concerne le lieu où il aurait remis ce colis ou papier à un tiers, soit à proximité de la gare routière où l'attendait cette personne ou dans un café où le dénommé E._______ l'aurait rejoint, que les explications fournies dans le recours, selon lesquelles il était paniqué et n'avait pas pu s'exprimer clairement lors des auditions, ne sont pas suffisantes pour lever ces contradictions, que, même à admettre la vraisemblance de la mission qui lui aurait été confiée, il n'a aucunement démontré, par un faisceau d'indices concrets et concluants, qu'il existait un lien de causalité entre cet événement et la visite des policiers à son domicile, qu'au contraire, il a été dans l'incapacité de fournir des éléments tangibles concernant les motifs des recherches dont il ferait l'objet, alors que l'ODM l'a raisonnablement exigé de lui, se bornant à relever qu'aucun document n'avait été remis à son père et que les démarches de celui-ci auprès d'un procureur pour savoir de quoi il était accusé étaient restées vaines, que ses craintes d'avoir été dénoncé par l'un des jeunes du village ou par l'homme à qui il aurait remis le colis ne sont pas ancrées dans des faits suffisamment concrets et relèvent de la pure déduction reposant sur une information qu'il dit avoir apprise ultérieurement de son père (l'arrestation de E._______), elle-même non étayée, qu'en outre, s'il craignait tant d'être interpellé par la police, il n'est guère convaincant que, dans les circonstances décrites, il ait passé encore un mois et demi avec son père à F._______, qu'enfin, s'il était véritablement recherché par les forces de l'ordre, il n'est pas guère compréhensible que celles-ci n'aient pas procédé immédiatement à l'interpellation de l'ensemble des membres de sa famille dans le but de les interroger sur sa localisation, au lieu d'appréhender uniquement le père de l'intéressé, près d'un et demi après le départ de celui-ci de Turquie,

E-1696/2014 Page 7 qu'ainsi, tout indique que le recourant n'entend pas révéler les véritables motifs qui l'ont amené à quitter son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier,

E-1696/2014 Page 8 qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession d'une carte d'identité nationale et, en cas de besoin, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-1696/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

E-1696/2014 — Bundesverwaltungsgericht 01.05.2014 E-1696/2014 — Swissrulings