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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2011 E-1684/2011

24 mars 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,843 mots·~14 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1684/2011 et E-1685/2011 Arrêt du 24 mars 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leur fils, C._______, né le (…), alias C._______, né le (…), Géorgie, représentés par RE+, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décisions de l'ODM du 3 mars 2011 / N (…) et N (…).

E-1684/2011 et E-1685/2011 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leur fils, C._______, en date du 27 octobre 2010, les décisions du 3 mars 2011, par lesquelles l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers la France, le recours qu'ils ont interjeté en commun, le 14 mars 2011, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 22 mars 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, il y a lieu de prononcer la jonction des causes E-1684/2011 et E-1685/2011, si bien qu'il sera statué, en une seule décision, sur celles-ci,

E-1684/2011 et E-1685/2011 Page 3 que les décisions attaquées sont des décisions de non-entrée en matière sur les demandes d'asile assorties d'une obligation de transfert vers la France, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en l'occurrence, les intéressés ont fait valoir qu'ils étaient persécutés en Géorgie et ont annexé à leur recours un document dans lequel ils relatent les problèmes qu'ils auraient rencontrés dans leur pays, que, toutefois, les motifs d'asile ne peuvent être directement pris en considération dans le contexte très particulier d'une procédure de transfert selon le règlement Dublin II, qu'en effet, l'appréciation des éléments relatifs à la qualité de réfugié des intéressés incombe à l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile, selon le système mis en place par le règlement Dublin II, qu'autrement dit, la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit ainsi pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile ni, partant, des motifs liés à celle-ci, que, dans ces conditions, la conclusion tendant à ce que les motifs d'asile des intéressés soient analysés dans le détail sort manifestement de l'objet du litige et est, à ce titre, irrecevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du

E-1684/2011 et E-1685/2011 Page 4 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1 let. c et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

E-1684/2011 et E-1685/2011 Page 5 qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé des demandes d'asile, en particulier, en France, le 30 avril 2010, respectivement le 2 juin 2010 s'agissant de A._______, que, le 6 janvier 2011, l'ODM a présenté aux autorités françaises compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II, que, le 20 janvier 2011, les autorités françaises ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, en se référant à l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II, que la France a ainsi reconnu sa compétence, que les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en France ni que cet Etat soit compétent pour traiter leurs demandes, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que, pour s'opposer à leur transfert en France, les recourants font toutefois valoir qu'ils y avaient séjourné dans des conditions précaires, livrés à eux-mêmes et sans logement, d'une part, et qu'ils risquaient d'être refoulés vers leur pays d'origine ou la Pologne, où ils avaient également déposé des demandes d'asile, sans que leurs motifs d'asile aient vraiment été analysés, d'autre part, que, toutefois, ces allégations ne sont ni étayées ni, par ailleurs, fondées, qu'elles ne sont corroborées par aucun rapport émanant d'organes ou organisations internationales et ne correspondent pas aux faits, que la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive Accueil), notamment ses art. 13 à 15, impose aux Etats membres, d'une part, de prendre des mesures garantissant un niveau de vie adéquat pour la santé et assurant la subsistance des demandeurs d'asile et, d'autre part, de garantir les soins médicaux nécessaires,

E-1684/2011 et E-1685/2011 Page 6 que, dans ce sens, la France met à disposition 272 centres pouvant accueillir plus de 20'600 demandeurs d'asile (cf. le site Internet du Ministère de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire, consulté le 23 mars 2011, sous http://www.immigration.gouv.fr/spip.php? page=dossiers_det_asi&numrubrique=313&numarticle=1816), que ces prestations d'hébergement sont complétées par des prestations financières - allocations temporaires d'attente - versées, si nécessaire, durant toute la durée de la procédure d'asile, qu'en outre, en cas de nécessité médicale, l'accès aux soins est garanti aux demandeurs d'asile par la couverture maladie universelle ou par l'aide médicale d'Etat, que si, de retour en France, les intéressés devaient estimer que ce pays violait ses obligations d'assistance à leur encontre telles que prévues par la directive Accueil et par la législation française ou, de toute autre manière, portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de mieux agir vis-à-vis des autorités de ce pays (cf. art. 21 de la directive Accueil) et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi qu'ils pourraient être soumis, en France, à des actes prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée, que, cela étant, rien au dossier ne laisse supposer que la France - partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) - faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,

E-1684/2011 et E-1685/2011 Page 7 qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels éléments, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt de la Cour européennes des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 342-343 et réf. citées), que, cela dit, il appartiendra aux intéressés de faire valoir devant les autorités françaises compétentes les motifs s'opposant à leur renvoi en Géorgie, qu'enfin, les craintes des recourants en relation avec un éventuel renvoi en Pologne par la France ne sont pas fondées dans la mesure où ce pays a expressément accepté sa compétence pour traiter leur procédure et qu'on peut dès lors exclure un renvoi en cascade, qu'au stade du recours, C._______ fait encore valoir que ses parents souffrent de dépression, que cette allégation n'est aucunement établie, qu'en tout état de cause, si cela devait s'avérer nécessaire, les intéressés peuvent prétendre à un traitement adéquat en France, qu'en effet, comme indiqué plus haut, cet Etat s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive Accueil), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive Accueil pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un recours selon les procédures prévues par le droit national français (cf. art. 21 de cette directive), que, comme déjà indiqué, si, de retour en France, les recourants devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leur appartiendraient d'agir directement devant les autorités françaises en utilisant les voies de droit adéquates, qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans

E-1684/2011 et E-1685/2011 Page 8 leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les problèmes de santé des intéressés, qui n'ont comme relevé plus haut nullement été établis, n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II- Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s. et jurisp. cit.), que, cela dit, si nécessaire, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités françaises, avant le transfert des recourants, des éventuels problèmes médicaux dont ceux-ci souffriraient et des éventuels soins dont ils auraient besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par leur état de santé, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la France serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la France demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 9),

E-1684/2011 et E-1685/2011 Page 9 que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la France en application de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions de l'ODM de refus d'entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse en France doivent être confirmées, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-1684/2011 et E-1685/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :

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