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Bundesverwaltungsgericht 28.10.2020 E-1655/2017

28 octobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·9,197 mots·~46 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 13 février 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1655/2017

Arrêt d u 2 8 octobre 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, née le (…), et son enfant E._______, née le (…), alias F._______, née le (…), Sri Lanka, représentées par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 février 2017 / N (…).

E-1655/2017 Page 2 Faits : A. Le 6 avril 2015, la recourante et sa fille ont déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue les 21 avril 2015 et 12 janvier 2016, la recourante a déclaré être d’ethnie tamoule, de confession catholique et provenir du village de G._______, situé dans le district de Jaffna. Après le décès de sa mère, elle aurait vécu chez sa tante à H._______, où elle se serait mariée religieusement, le (…) 2001. Son époux travaillant à Colombo, ils n’auraient vécu ensemble qu’occasionnellement. En 2002, elle aurait regagné son village d’origine, où elle aurait vécu avec son père ; son mari l’aurait rejointe en 2003 et aurait vécu avec elle jusqu’à la naissance de leur enfant en (…), avant de retourner vivre à Colombo. Ils auraient ensuite gardé contact par téléphone jusqu’en 2008 ; depuis lors, la recourante serait sans nouvelle de son époux. En septembre 2005, la recourante aurait été violée à son domicile par quatre soldats, à la suite de quoi elle aurait dû avorter. En 2014, elle aurait découvert le nom de son mari sur une liste de personnes interdites d’entrée au Sri Lanka publiée dans un journal. En septembre et décembre 2014, des militaires seraient venus chez elle pour l’interroger au sujet de son époux ; lors de leur première visite, ils auraient emmené la recourante dans un camp militaire où elle aurait passé la nuit. Informés toutefois que son mari avait quitté le pays, ils ne l’auraient pas interrogée et auraient parlé en cinghalais en lui donnant l’impression de se moquer d’elle, puis l’auraient libérée. Ces hommes se seraient également rendus à plusieurs reprises auprès de sa belle-famille pour lui poser les mêmes questions. En raison du fait que son mari était recherché par les autorités sri-lankaises et en état d’arrestation, craignant ainsi pour sa sécurité et celle de sa fille, la recourante aurait quitté son village d’origine, le 27 mars 2015, pour se rendre à Colombo, d’où elle aurait pris l’avion avec son enfant, le (…) 2015, à destination d’un pays inconnu, munie d’un passeport d’emprunt. Le 5 avril 2015, elle aurait pris un autre vol pour gagner la Suisse, où elle serait arrivée le lendemain. En novembre 2015, elle aurait pris connaissance d’une liste de personnes qui avaient désormais le droit de rentrer au pays, sur laquelle figurait le nom de son époux. A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a produit, en copie, un extrait d’une liste de personnes recherchées parue dans la presse sri-

E-1655/2017 Page 3 lankaise (I._______), le (…), accompagné d’une traduction, indiquant selon ses dires, que son époux faisait l’objet d’une interdiction d’entrer au pays. Elle a aussi déposé sa carte d’identité (avec une traduction) délivrée par les autorités militaires, le (…), son acte de mariage original accompagné d’une traduction en anglais ainsi qu’un faire-part de son mariage, une attestation du décès de sa mère délivrée par un pasteur, des documents médicaux concernant une opération qu’elle avait subie en 2008, et le livret de santé ainsi que les bulletins scolaires de sa fille. S’agissant de son état de santé, la recourante a produit un certificat médical de sa gynécologue du 31 octobre 2016 accompagné de rapports histologique et d’analyses, un certificat du 2 novembre 2016 ainsi qu'un rapport du 30 janvier 2017 établis par sa généraliste. Sur le plan psychologique, elle a déposé un rapport médical du 31 janvier 2017 établi par des psychologues du centre de consultations psychologiques pour migrants « J._______ ». C. Par décision du 13 février 2017, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté les demandes d’asile en raison de l’invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués, et a prononcé son renvoi ainsi que celui de sa fille de Suisse. Il a ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a jugée notamment raisonnablement exigible compte tenu du peu de gravité des atteintes à la santé de la recourante. D. L’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, par acte du 17 mars 2017, et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. En annexe à son recours, elle a produit la liste des personnes soupçonnées d’activités terroristes du (…) dans son intégralité (en anglais) ainsi qu’une copie de l’acte gouvernemental srilankais du (…) sur lequel se fondait cette liste (cf. let. B. supra). Elle a insisté sur le fait qu’étant dépourvue de moyens financiers, elle n’aura pas accès aux soins pour ses problèmes somatiques au Sri Lanka. Sur le plan psychique, elle a déposé un certificat médical du centre de consultations « J._______ » du 6 mars 2017 et a invoqué l’indisponibilité d’une prise en charge adéquate dans son pays. La recourante a encore opposé l’absence de capacité financière de sa famille pour la soutenir ainsi que le

E-1655/2017 Page 4 déracinement de sa fille en cas d’exécution du renvoi. A cet égard, elle a produit deux lettres de soutien, l’une des membres du personnel scolaire du 21 février 2017 et l’autre des membres du Conseil d’une paroisse du 9 mars 2017. E. Par décision incidente du 27 mars 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a succinctement préconisé le rejet, dans sa réponse du 30 mars 2017, transmise pour information à la recourante, le 3 avril suivant. G. Invitée à actualiser sa situation médicale, la recourante a produit, le 11 juin 2018, un rapport du 30 mai précédent concernant ses affections physiques (myome utérin, carences en fer et en vitamines) ainsi qu’une attestation de suivi du 31 mai 2018 établie par une psychologue et psychothérapeute du centre de consultations « J._______ ». Il sera revenu en détail sur les problèmes de santé de la recourante dans les considérants en droit ciaprès. H. Dans son courrier du 11 octobre 2018, la recourante a produit une copie d’un article de presse du (…) 2018 tiré d’un journal tamoul édité à K._______, accompagné d’une traduction libre. Il en ressort que la maison de son frère (tout comme une demeure voisine) a été la cible d’une bombe projetée par des inconnus à moto, le (…) 2018. D’après l’article en question, l’entrée de la maison a été endommagée et une plainte a été déposée auprès de la police. Aucun blessé n’est à déplorer, mais la recourante a invoqué l’actualité du danger qui pesait sur elle et sa famille au Sri Lanka ; selon elle, il est « tout-à-fait possible, voire probable » que cette attaque ait été dirigée aussi contre elle. I. Invitée une nouvelle fois à actualiser sa situation médicale, la recourante a déposé, le 3 janvier 2019, une lettre de sortie du 1er novembre 2018 suite à une intervention chirurgicale (hystérectomie totale) subie le 26 octobre 2018, un rapport médical complémentaire du 19 décembre 2018 au sujet

E-1655/2017 Page 5 de son état somatique ainsi qu’un rapport psychiatrique du même jour établi par le centre de consultations « J._______ ». J. Invité à se déterminer, compte tenu des nouveaux éléments et moyens de preuve produits, le SEM a réitéré conclure au rejet du recours dans sa réponse complémentaire du 18 janvier 2019. Il a estimé que l’article de presse du (…) 2018 (produit en copie) était probablement un faux et a maintenu que l’état de santé de la recourante n’était pas grave au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi sous l’angle de l’exigibilité. K. Dans sa réplique du 8 février 2019, la recourante a déposé deux journaux sri-lankais originaux, dont un contient l’article de presse du (…) 2018 précédemment produit en copie (cf. let. H. supra), traitant de l’attaque portée contre la maison de son frère. Elle a précisé que cette maison appartenait à son père et qu’elle y avait toujours vécu, qui plus est avec son mari entre 2003 et 2004. Le second journal (en langue tamoule), daté du (…) 2018, est publié à L._______ et s’adresse à la population tamoule ; d’après la recourante, il contient également un article au sujet de l’attaque à la bombe. Celle-ci a insisté sur son besoin de suivi médical ainsi que sur le déracinement de sa fille en cas d’exécution du renvoi. A cet égard, elle a produit divers documents scolaires et bulletins de notes. L. Dans sa duplique du 7 mars 2019, le SEM a reproché à la recourante de ne pas avoir produit les journaux originaux déjà au stade du recours. Il a ajouté que l’article du (…) 2018 ne donnait aucune information sur les circonstances de l’attaque par deux inconnus à moto et que les raisons y ayant conduit pouvaient être multiples. Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a notamment considéré que la fille de la recourante pourra se réinstaller au Sri Lanka sans rencontrer de difficultés excessives. M. Exerçant son droit d’être entendu suite à la duplique du SEM précitée, le 27 mars 2019, la recourante a contesté les arguments exposés et a précisé que son frère n’avait, lui, pas porté plainte par crainte de représailles. Elle a réitéré être convaincue que l’attaque à la bombe la visait et que cela démontrait le danger existant pour elle au Sri Lanka. Elle a produit une lettre établie le 18 mars 2019 par un juge de paix local (en anglais), qui

E-1655/2017 Page 6 affirme qu’elle est propriétaire de la maison ciblée par l’attaque, que son mari est sur une liste noire des forces de sécurités sri-lankaises en raison de ses liens avec les LTTE et qu’elle était surveillée par des paramilitaires et des inconnus lorsqu’elle résidait au Sri Lanka. Afin d’établir l’absence de soutien familial en cas de retour, elle a produit l’acte de décès original de son père (décédé le […] novembre 2018) et rappelé que son frère, déjà père de quatre enfants, ne pouvait pas la prendre en charge financièrement avec sa fille. Elle a aussi déposé une lettre manuscrite de sa fille du 26 mars 2019 exposant notamment sa motivation à poursuivre son parcours scolaire en Suisse. N. Invitée, en cas de besoin, à actualiser sa situation médicale et à communiquer des éléments d’informations au sujet de l’intégration de sa fille en Suisse, la recourante − désormais représentée par un mandataire − a répondu, le 18 septembre 2020. Elle a produit un certificat médical de sa psychothérapeute du 31 août 2020 ainsi qu’un rapport du Département de médecine de premier recours de M._______ du 17 septembre 2020. Concernant sa fille, elle a déposé un certificat médical non daté du Département de l’enfant et de l’adolescent de M._______, une attestation de suivi orthodontique du 31 août 2020 ainsi que des copies d’une attestation scolaire du 15 septembre 2020 et de son bulletin scolaire pour l’année 2019/2020. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile

E-1655/2017 Page 7 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre

E-1655/2017 Page 8 (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en

E-1655/2017 Page 9 rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à la recourante, le SEM estimant qu’elle avait tenu des propos contradictoires au sujet des dates et du nombre de visites des militaires, des modalités de son interpellation (elle se serait rendue au camp sur invitation des militaires ou aurait été arrêtée à son domicile puis emmenée) et de son interrogatoire (elle n’aurait pas parlé ou aurait dit ne plus avoir de contact avec son mari). Le SEM a notamment ajouté qu’il était contraire à l’expérience générale de la vie que les militaires aient attendu 2014 pour l’interroger, de plus en sachant que son mari avait déjà quitté le pays, pour ne finalement lui poser aucune question lors de sa garde à vue et la laisser repartir librement. A l’appui de son recours, l’intéressée s’est exprimée sur les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et a corrigé une de ses déclarations faite au cours de son audition sur les motifs, en ce sens que le nom de son mari ne figurait pas sur la liste des personnes autorisées à rentrer au pays (cf. let. B. ci-dessus, fin du 2ème par.). 3.2 Le Tribunal estime, à l’instar du SEM, que les allégués de la recourante sont contraires à l’expérience générale et ne sont pas plausibles. Force est d’abord de rappeler que celle-ci n’a eu que très peu de contacts avec son époux depuis leur mariage arrangé, le (…). En effet, après avoir vécu ensemble pendant deux semaines chez la tante de la recourante à H._______ après les noces, son mari est ensuite venu lui rendre visite une ou deux fois par mois avant qu’ils ne perdent contact en octobre 2001. Ils se sont retrouvés en 2003 et se sont vus de manière irrégulière jusqu’en 2004. Depuis cette année-là, la recourante n’a plus vu son époux, mais a gardé contact avec lui par téléphone jusqu’à la rupture définitive de leurs

E-1655/2017 Page 10 liens en 2008, année à partir de laquelle elle n’a plus entendu parler de lui. Vu ce qui précède, il n’est pas crédible que les autorités sri-lankaises aient attendu septembre 2014 pour rechercher le mari de la recourante auprès d’elle, alors qu’elles le soupçonnaient d’activités terroristes, d’autant moins que, d’après la liste parue dans la presse sri-lankaise, le (…) (cf. let. B. supra, 3ème par.), son mari avait déjà quitté le pays et vivait à cette époque à N._______, en Italie. Partant, les autorités sri-lankaises surveillaient le mari de la recourante et connaissaient exactement son lieu de séjour à l’étranger ; elles n’avaient donc aucune raison de questionner la recourante au sujet de son époux en septembre 2014, alors qu’elles ne l’avaient d’ailleurs pas fait avant 2014. De plus, les militaires n’ont finalement pas interrogé la recourante par rapport à son époux, puisqu’ils se sont contentés de lui demander si elle voulait un mari avant de la relâcher le lendemain. Bien qu’elle n’ait pas parlé lors de cette audition, ils n’auraient pas insisté et l’auraient libérée. Partant, il n’est pas vraisemblable que les militaires l’aient interpellée et interrogée, à la période alléguée et dans les circonstances décrites, à cause de ses liens avec son époux. Le fait que la recourante n’ait pas été interrogée et ait été libérée confirme encore, si besoin est, que les autorités ne la soupçonnaient pas réellement d’être encore en contact étroit avec son époux, ni de détenir des informations déterminantes à son sujet, sans quoi elles l’auraient interrogée plus tôt et ne l’auraient pas relâchée si rapidement, finalement sans lui poser de question à propos de son époux. Sur la base de cette appréciation, le Tribunal n’estime pas nécessaire d’examiner dans le détail l’invraisemblance des modalités de l’interpellation et de l’interrogatoire de la recourante. Par surabondance, il considère néanmoins que la recourante s’est contredite au sujet des dates des visites des militaires à son domicile, puisque lors de sa première audition, elle a expressément dit qu’ils étaient venus en mars 2015 (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.02), ce qu’elle a démenti lors de sa seconde audition, alléguant que les militaires s’étaient rendus à cette époque-là auprès de sa belle-famille et non chez elle (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q69, 71 et 86 ss). L’allégué avancé au stade du recours, selon lequel, de manière générale, des difficultés de traduction de tamoul en français auraient pu conduire à des malentendus, n’est pas relevant. En effet, la recourante ne saurait opposer cet argument, hypothétique et infondé, au manque de cohérence de ses propos, dans la mesure où elle a signé chaque page de son procès-verbal d’audition, confirmant ainsi l’exactitude de la retranscription de ses déclarations.

E-1655/2017 Page 11 3.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que le viol dont a été victime la recourante en septembre 2005, sans minimiser le traumatisme subi, n’est pas en lien de causalité temporel avec son départ du Sri Lanka, le (…) 2015 (cf. au sujet du lien de causalité temporel, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). De plus, il s’agit, fort heureusement, d’un événement unique, qui n’a pas été suivi de menaces de réitération du délit pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Dès lors, ce motif n’est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile et il n’est donc pas nécessaire d’en examiner la vraisemblance. 3.4 La recourante a encore fait valoir une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour, ainsi qu’en atteste l’attaque à la bombe dirigée contre sa maison, le (…) 2018. Les deux articles de presse produits évoquant cette attaque ne sont pas de nature à établir un risque actuel de persécutions ciblées contre elle personnellement. En effet, ils ne font que relater les faits et n’établissent pas les causes et la nature de cette attaque de la part de deux inconnus qui, rappelons-le, a également visé une autre maison que celle de la recourante. De plus, elle ne vit plus et n’est plus en contact avec son mari depuis de nombreuses années, et a quitté le Sri Lanka depuis plus de cinq ans, autant d’éléments qui s’opposent à l’existence d’un lien de causalité entre les motifs d’asile qu’elle a invoqués et l’attaque à la bombe survenue le (…) 2018. Le simple fait qu’elle ait vécu avec son mari à cette adresse en 2003 et 2004 (cf. let. K. ci-dessus) ne saurait pas plus établir un lien de causalité avec cette attaque survenue quatorze ans plus tard. De plus, les auteurs des faits seraient deux inconnus à moto, ainsi que relaté par la presse et rapporté par la recourante dans son écrit du 11 octobre 2018 ; il n’est dès lors ni invoqué ni établi que cette attaque serait le fait des autorités sri-lankaises. Ainsi, cette attaque pourrait être le fait de n’importe qui et avoir des raisons multiples. Dans ces circonstance, l’attestation du 18 mars 2019 établie par un juge de paix local (cf. let. M. ci-dessus) n’est pas déterminante et ne suffit pas à fonder une crainte de persécutions ciblée contre la recourante en cas de retour, puisque ce document a été rédigé à la demande de celleci et n’engage que son auteur. 3.5 En conclusion, le Tribunal juge les motifs d’asile antérieurs au départ de la recourante du Sri Lanka invraisemblables et non pertinents, de sorte qu’il n’est pas crédible qu’elle se soit trouvée dans le collimateur des autorités avant sa fuite pour les raisons invoquées, ni qu’elle risque de subir de sérieux préjudices en cas de retour.

E-1655/2017 Page 12 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Le législateur a clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. 4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants srilankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : a) l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités srilankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », b) l’existence

E-1655/2017 Page 13 de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays et c) un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4 et 8.5). 4.3.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 4.3.3 Il faut encore relever qu’il n’est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l’âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans. Toutefois, il est constaté qu’une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres catégories d’âge de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit., consid. 9.2.4). 4.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun indice concret et sérieux que la recourante serait soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays. En effet, bien qu’il ne soit pas exclu qu’elle se soit mariée religieusement en 2001 à un homme soupçonné de mener des activités terroristes, ce lien entre eux est manifestement rompu depuis de nombreuses années, ce que ne semblent pas ignorer les autorités, qui n’ont pas recherché la recourante. Celle-ci a cessé toute vie commune avec cet homme depuis une quinzaine d’années et n’a plus aucun contact avec lui depuis les douze dernières années. Les autorités ne peuvent donc espérer obtenir des renseignements au sujet de cet homme – pour autant qu’elles le recherchent encore − de la part de la recourante, étant rappelé qu’il est jugé invraisemblable qu’elles l’aient approchée pour cette raison alors qu’elle séjournait encore au pays. Dès lors, il ne ressort du dossier aucun indice concret que la recourante sera arrêtée et persécutée de manière déterminante à son retour au Sri Lanka

E-1655/2017 Page 14 à cause de son lien passé et révolu avec son mari, dont on ne sait d’ailleurs rien de ses activités supposées pour les LTTE. 4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport, comme en l’espèce, constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et le retour sans être en possession d’un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, l’infraction susmentionnée étant habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, elle ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, âgée de plus de (…) ans, la recourante ne fait pas partie de la classe d’âge encourant statistiquement un risque légèrement plus élevé de subir de sérieux préjudices en cas de retour. Par ailleurs, le fait qu’elle soit d’ethnie tamoule et provienne de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’elle pourrait attirer sur elle l’attention des autorités à son retour et être interrogée (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal en les causes E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l’absence de facteurs de risque élevés, avec lesquels des facteurs de risque faibles pourraient être combinés, ainsi qu’en l’absence d’un cumul de facteurs de risque faibles déterminants, la recourante ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, pour des motifs postérieurs à sa fuite, étant rappelé qu’elle n’a jamais été soupçonnée par le passé d’entretenir des liens déterminants avec les LTTE et n’a pas exercé d’activités politiques (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). 4.6 En conclusion, la crainte de la recourante d’avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n’est pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté.

E-1655/2017 Page 15 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Ces trois conditions, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont de nature cumulative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). Dans un tel cas, l’admission provisoire doit être prononcée ; celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l’exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E-1655/2017 Page 16 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation. 7.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé, en particulier, sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l’espèce, la recourante est originaire du village de G._______, où elle a vécu jusqu’à son départ du pays. Ce village est situé dans le district de Jaffna, hors de la région du Vanni (selon la délimitation susmentionnée). Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de la recourante et de sa fille dans leur région d’origine est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.4 Il convient encore de déterminer si la situation personnelle de la recourante (cf. consid. 7.6 ci-dessous) et de sa fille (cf. consid. 7.7 ci-après)

E-1655/2017 Page 17 est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour au Sri Lanka. 7.5 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible, d’une part, si les troubles peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils sont tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, inexigible si l'accès à des soins essentiels n’est pas assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 7.6 7.6.1 S’agissant d’abord de la recourante, elle souffre d’un important traumatisme depuis plusieurs années − que les médecins mettent en lien avec le viol dont elle aurait été victime en 2005 − pour lequel elle n’a, pendant longtemps, pas été suivie. Son état dépressif s’inscrit donc dans la durée et le chemin de la stabilisation, voire dans le meilleur des cas de la guérison, sera d’autant plus long. Ce n’est qu’une fois en Suisse, onze ans après l’événement traumatique suspecté, que la recourante a pu thématiser l’agression avec l’aide et auprès de professionnels de la santé. Ceux-ci ont diagnostiqué chez elle un état de stress post-traumatique

E-1655/2017 Page 18 (PTSD) complexe, un trouble dépressif ainsi qu’un état d’anxiété généralisé. Ainsi, depuis mi-décembre 2016, elle est suivie par une psychologue du centre de consultations « J._______ », spécialisée en psychothérapie, à raison d’une séance hebdomadaire, à quoi s’ajoute la prescription d’un antidépresseur. Malgré ce suivi à une fréquence rapprochée, les médecins ont constaté, fin 2018, une péjoration de son état de santé psychique, de son anxiété ainsi que de ses troubles du sommeil. Cette dégradation a conduit à une intensification de la prise en charge psychiatrique avec l’augmentation de la fréquence des séances à deux entretiens par semaine, afin d’assurer à la recourante le soutien dont elle avait impérativement besoin. Le diagnostic de PTSD a donc dû être complété, en décembre 2018, par ceux d’état anxio-dépressif chronique exacerbé, d’idées suicidaires ainsi que de tristesse profonde. Actuellement, bien que la recourante poursuive sa psychothérapie à raison d’un entretien hebdomadaire, son état psychique demeure très fragile et le suivi indispensable, afin qu’elle puisse gérer son anxiété et évite tout danger de rechute. Une interruption de la prise en charge constituerait une menace majeure de décompensation, accompagnée d’un risque de suicide important. Dès lors, l’accompagnement psychothérapeutique mis en place en Suisse depuis environ quatre ans, dans lequel la recourante s’est investie – compte tenu aussi des liens de confiance qui se sont créés avec ses thérapeutes − doit, en l’état, absolument se poursuivre. A défaut, une péjoration significative de son état de santé est à craindre, avec des conséquences directes non seulement sur son équilibre psychologique propre, mais aussi avec des répercussions sur l’état psychique de sa fille (cf. consid. 7.7 ci-dessous). 7.6.2 Il convient encore de relever que la recourante s’est vue prescrire de l’Ibuprofène et du Paracétamol depuis juin 2015. Elle a subi une hystérectomie totale, le 26 octobre 2018, et doit désormais bénéficier d’un suivi gynécologique semestriel. Même si le problème des saignements gynécologiques est résolu, des contrôles demeurent nécessaires. Un kyste utérin a été découvert en juin 2019, qui était la cause d’intenses douleurs abdominales ; son volume avait diminué en septembre 2019 et un contrôle devrait avoir lieu d’ici fin 2020. En outre, elle souffre depuis quelques semaines de douleurs dorsales handicapantes dues à des calcifications inter-discales, qui ne répondent pas aux mesures thérapeutiques usuelles et qui sont en ce moment soulagées par des séances de physiothérapie. La recourante doit donc pouvoir bénéficier d’une consultation en rhumatologie, afin que soit investiguée l’origine de ses douleurs dorsales et qu’un traitement approprié puisse être instauré. Elle présente aussi une

E-1655/2017 Page 19 carence en fer, pour laquelle elle prend des substituts de fer ainsi que des vitamines, et doit être suivie par un médecin généraliste à raison d’une fois par mois jusqu’à correction et stabilisation du taux de fer. 7.6.3 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les problèmes de santé tant psychiques que somatiques de la recourante pourront être traités dans son pays d’origine. En effet, un traitement psychiatrique est en principe accessible au Sri Lanka, en particulier dans la province de Jaffna (cf. arrêts du Tribunal D-6227/2018 du 23 mai 2019 ; D-527/2016 du 29 mai 2019 consid. 13.4.1 et réf. cit. ; E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.). Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante n’est en soi pas inexigible pour des motifs médicaux qui lui sont propres. 7.7 7.7.1 Concernant sa fille, il doit être tenu compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente cependant un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse, pour lesquels un départ était constitutif d’un déracinement. Il convient également d’examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,

E-1655/2017 Page 20 ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est, en effet, une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss). 7.7.1.1 En l'occurrence, la fille de la recourante est arrivée en Suisse en avril 2015 alors qu’elle était âgée d’environ (…) ans et a maintenant plus de (…) ans. Cela fait donc cinq ans et demi qu’elle vit en Suisse de manière continue. Ainsi, elle a vécu des années déterminantes de sa préadolescence et de son adolescence en Suisse, période cruciale pour son développement scolaire et personnel, et s’est intégrée dans la réalité quotidienne suisse. Il ressort des documents versés au dossier qu’elle maîtrise parfaitement le français et a acquis d’excellentes connaissances de l’allemand. Après avoir effectué sa 9ème année du cycle d’orientation au collège de O._______ (année scolaire […]), ses bons résultats (5,2 de moyenne sur 6) lui ont permis d’accéder à une réorientation promotionnelle et de suivre une 10ème année (année scolaire […]) en section littéraire-scientifique (LS), profil langues vivantes (LV), qu’elle a également achevé avec de bons résultats (4,9 de moyenne générale). Malgré quelques difficultés en mathématiques, elle a fourni un travail régulier et de qualité, et a fait des efforts considérables pour combler ses lacunes dans cette matière. Elle a ensuite achevé sa 11ème année du cycle d’orientation au collège P._______ en section LS/LV (année scolaire […]) avec de bons résultats également et son comportement a été jugé excellent par ses professeurs. Elle participait aussi à la vie communautaire, notamment au sein de sa paroisse, où elle suivait, entre autres, des cours de catéchisme avec les jeunes de son âge. Puis elle a intégré l’Ecole Q._______ à la rentrée scolaire 2019 et ses résultats pour l’année 2019/2020 étaient excellents, puisqu’elle a achevé l’année avec une moyenne générale de 5.0. Dans son attestation du 15 septembre 2020, la directrice de l’établissement prénommé a souligné l’attitude et l’assiduité « irréprochables » de la jeune fille. Celle-ci est aussi bien intégrée dans la vie sociale de son école et très appréciée, tant par ses pairs que par ses enseignants. Pendant la période de confinement lié à la pandémie de COVID-19, elle a suivi tous les cours en ligne, répondant ainsi aux exigences de ses professeurs. Promue en 2ème année, elle a choisi de

E-1655/2017 Page 21 poursuivre sa formation en option spécifique préprofessionnelle « arts et design », raison pour laquelle elle a été transférée dans une autre école (…) pour la rentrée 2020, celle prénommée ne disposant pas de cette option. Ainsi, socialisée depuis plus de cinq ans dans son pays d'accueil, à un âge déterminant pour son développement, la fille de la recourante s’est imprégnée du contexte culturel et du mode de vie suisses. Par ailleurs, en cas de retour au Sri Lanka, elle devrait interrompre ses études à un stade délicat et son insertion dans le système d’études et préprofessionnel de son pays d’origine poserait des difficultés certaines. En effet, elle a déjà entamé et s’est investie dans une voie préprofessionnelle spécifique et il n’est de loin pas garanti qu’elle puisse la poursuivre en cas de retour dans son pays d’origine. 7.7.1.2 En conclusion, le Tribunal admet qu'en cas d'exécution de son renvoi, cette adolescente serait confrontée à des difficultés particulièrement importantes susceptibles de s’opposer à l’intérêt supérieur de l’enfant. La question de savoir si ce constat suffirait en soi à rendre l’exécution de son renvoi inexigible n’a pas à être tranchée, vu le considérant qui suit. 7.7.2 Sur le plan médical, elle souffre d’un trouble psychiatrique du comportement alimentaire sous forme d’anorexie, décelé en juin 2019 (anorexie mentale de type restrictif [CIM 10, F50.0]), et d’un trouble anxieux (F41), comorbide au trouble du comportement alimentaire. Sur le plan physique, elle présentait un état de sous-nutrition, une hydratation insuffisante ainsi qu’une anémie et une carence en fer, à l’origine d’une fatigue importante, de troubles du sommeil et d’un ralentissement psychomoteur. Psychologiquement, elle souffrait de difficultés au niveau de la gestion du stress et de l’anxiété, d’un retrait social et d’un manque de conscience quant à la gravité de son état et des dangers encourus, raison pour laquelle elle a été adressée, en novembre 2019, à une consultation spécialisée dans les troubles alimentaires chez les adolescents. Les spécialistes ont constaté que la jeune fille présentait un état de santé mentale très préoccupant au début de la prise en charge et leur évaluation a révélé qu’elle souffrait d’une pathologie psychiatrique plus complexe qu’initialement perçue. Ils ont donc instauré un suivi pluridisciplinaire à plusieurs niveaux, à savoir : son suivi personnel, un soutien à sa mère pour ses difficultés propres et pour soutenir sa fille dans les soins à lui apporter ainsi qu’un suivi somatique et au niveau du développement. Ils ont insisté sur l’importance que la prise en charge pluridisciplinaire s’inscrive dans la durée et se poursuive pendant plusieurs années, ainsi que sur le besoin

E-1655/2017 Page 22 impératif de leur patiente d’un cadre de vie stable, sans quoi le stress lié à un éventuel renvoi de Suisse aggraverait son état mental et pourrait entraîner une rechute. Jusqu’à ce jour, le suivi a permis une amélioration de la symptomatologie initiale, mais la situation reste fragile, des comportements de restriction alimentaire de la jeune fille n’étant pas exclus. Les spécialistes craignent, en cas d’arrêt du traitement ou en l’absence de prise en charge, un risque élevé de chronicisation accompagné de complications graves et durables au niveau du développement de cette adolescente et de sa santé physique. Par conséquent, vu la gravité de son état psychique, elle aurait impérativement besoin du soutien de sa mère, qui n’est cependant actuellement pas capable de l’épauler, vu l’atteinte à sa propre santé psychique. Dès lors, sa mère doit elle aussi impérativement pouvoir continuer à être suivie, non seulement pour elle-même, mais aussi pour être en mesure d’apporter un soutien adéquat et nécessaire à sa fille. 7.7.3 Une interruption des thérapies pluridisciplinaires mises en place aurait ainsi des conséquences négatives sur l’état de santé psychique fragile de l’adolescente. Vu la gravité de l’atteinte dont elle souffre, la question de la disponibilité des traitements de l’anorexie au Sri Lanka peut donc demeurer indécise en l’occurrence. Par ailleurs, compte tenu de son propre état de santé psychique, la recourante n’est actuellement pas en mesure de soutenir sa fille de manière appropriée. Elles ont ainsi toutes les deux impérativement besoin d’un cadre ainsi que de l’aide et du soutien de professionnels. Partant, au vu de sa situation personnelle, il n’est pas établi que la recourante pourra supporter, au Sri Lanka, les coûts liés aux soins psychiatriques dont elle et sa fille ont besoin, étant rappelé que leur état de santé psychique nécessite des traitements spécialisés de longue durée et qu’il n’est pas démontré que la recourante sera apte à travailler, compte tenu de ses problèmes psychiques. 7.8 En conclusion, le Tribunal considère que le cas d’espèce présente une conjonction de critères (la maladie psychique de la fille de la recourante combinée avec les problèmes psychiques personnels de la recourante et uniquement en ce que ceux-ci l’empêchent de soutenir sa fille, ainsi que l'intérêt supérieur – à ne pas rentrer au Sri Lanka – de l'enfant, bonne élève âgée de […] ou […], en séjour en Suisse depuis 5 ans et demi), dont il découle que l’exécution du renvoi des deux intéressées est inexigible. Il convient donc de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI sont remplies.

E-1655/2017 Page 23 8. Il s'ensuit que le recours du 17 mars 2017 doit être admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 13 février 2017 doivent être annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante et de sa fille, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 9. 9.1 La recourante bénéficiant de l’assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 27 mars 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Dans la mesure où elle obtient partiellement gain de cause, elle peut en principe prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, compte tenu du fait qu’elle a fait appel aux services d’un mandataire seulement en toute fin de procédure et que la note de frais du 18 septembre 2020 ne s’élève qu’à 450 francs − dont seule la moitié constituerait des dépens à la charge du SEM (à cause de l’admission partielle du recours) − le Tribunal renonce à lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF et art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile, la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi. 2. Le recours est admis sous l’angle de l’exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 13 février 2017 sont annulés. 4. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Il n’est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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