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Bundesverwaltungsgericht 03.04.2012 E-1654/2012

3 avril 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,055 mots·~15 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2012 /

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1654/2012

Arrêt d u 3 avril 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2012 / N (…).

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Fait : A. Le 13 juin 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement, le 22 juin 2011, puis, sur ses motifs d’asile, le 16 mars 2012, le recourant a déclaré être originaire de B._______ (région Garambé), d'ethnie peul et de religion musulmane. Orphelin de père, il aurait laissé en Guinée sa mère (à B._______), une sœur (à C._______) et un frère aîné (à Pouthoun). S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a déclaré avoir quitté son pays pour fuir les persécutions auxquelles il était exposé en raison de son appartenance ethnique. Battu lors d'émeutes impliquant des manifestants peuls, il aurait été arrêté à Conakry et placé en détention, événement qu'il situe d'abord en 2010 et, lors de la seconde audition, en février 2011. En prison, l'intéressé n'aurait pas été interrogé ; aucune charge n'aurait par ailleurs été retenue contre lui. Libéré après deux ou trois semaines (l'intéressé a affirmé ne pas pouvoir se souvenir de la durée exacte de sa détention), il aurait appris qu'un avis de recherche avait été diffusé à son encontre. Au début du mois de mars 2011, une connaissance l'aurait informé que son frère avait été arrêté à Conakry et lui avait recommandé de quitter le pays pour ne pas subir le même sort. Suivant ce conseil, l'intéressé serait aussitôt parti pour le Sénégal. Après avoir transité par la Mauritanie, il aurait gagné l'Espagne, en avril 2011, puis la Suisse, en juin 2011. Confronté, à la fin de sa seconde audition, aux contradictions ressortant de son récit quant aux dates qu'il avait indiquées, l'intéressé a déclaré que "c'était la faute de l'interprète de l'audition sommaire" (sic). Questionné pour quelle raison il ne parvenait pas à indiquer la durée exacte de sa détention, il a affirmé avoir été maltraité en prison et avoir perdu ses repères.

E-1654/2012 Page 3 S'agissant de ses pièces d'identité, le recourant a déclaré aux autorités suisses n'avoir jamais détenu de passeport. Il aurait possédé une carte d'identité, valable cinq ans, qui aurait expiré avant son départ de la Guinée. L'intéressé aurait laissé cette carte à Pouthoun, au domicile d'un ami. Requis de le contacter afin de récupérer le document en question, l'intéressé a déclaré que cela n'était pas possible dans la mesure où il avait déchiré la carte et l'avait jetée dans les toilettes par peur d'être démasqué et à nouveau mis en prison. S'agissant de la demande des autorités suisses d'entamer des démarches afin de produire une pièce d'identité, le recourant a affirmé que cela n'était pas réalisable eu égard au fait qu'il ne disposait, en Guinée, d'aucun réseau social, la personne susceptible de l'aider étant sous les verrous. C. Par décision du 21 mars 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 26 mars 2012, le recourant a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et a demandé à l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Le recourant a repris les arguments articulés lors de ses auditions et a réaffirmé être en danger dans son pays d'origine pour des motifs politiques. Il a requis l'assistance judiciaire totale arguant que la complexité de la cause exigeait la nomination d'un avocat d'office pour défendre ses intérêts. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 février 2012.

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Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa

E-1654/2012 Page 5 demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8

E-1654/2012 Page 6 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733). 3. 3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). Les explications données par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). En effet, la simple affirmation de l'intéressé selon laquelle il lui était impossible de se procurer une pièce d'identité faute d'un réseau social en Guinée ne saurait être considérée comme une circonstance susceptible de justifier la non-production du document requis. Cet argument, évasif et stéréotypé, est surtout en contradiction avec le récit même de l'intéressé qui a déclaré avoir, en Guinée, des parents proches (sa mère, une sœur et un frère). Il lui était en conséquence loisible de solliciter l'aide de sa mère ou de sa sœur pour lui faire parvenir les papiers nécessaires. 3.1.1. Cela dit, le Tribunal constate que, dans le cas d’espèce, il n’existe ni d’indices de qualité de réfugié, au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), ni du caractère illicite de l’exécution du renvoi, qui nécessiteraient des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité). En effet, force est de constater que le récit que l'intéressé livre à l'appui de sa demande d'asile est incohérent et empreint de nombreuses contradictions. Il convient ainsi de relever que le recourant place les événements clés de sa demande d'asile à des dates différentes lors de la première et de la seconde audition (détention en 2010 / en février 2011) ; il

E-1654/2012 Page 7 ne parvient pas non plus à préciser la durée exacte de sa détention (deux semaines ou trois semaines, selon les versions). De plus, si lors de l'audition sommaire, il déclare n'avoir rien fait en prison et avoir simplement attendu la fin de sa détention, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il affirme avoir été soumis à la torture. Non seulement contradictoire, le récit de l'intéressé est également général et stéréotypé ; sommaire et dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, il frappe par son manque de substance et de précision. Le recourant n'est notamment pas en mesure d'indiquer le déroulement des manifestations auxquelles il aurait prétendument pris part ; il ne parvient pas, là encore, à situer les dates exactes de ces événements. Force est de constater que, dans son ensemble, le récit de l'intéressé n'est pas convaincant ; l'inconsistance et l'inconstance de ses propos trahissent, en effet, l'absence d'empreintes qu'auraient dû laisser chez lui de tels événements, s'ils avaient réellement été vécus. 3.2. La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis

E-1654/2012 Page 8 en danger concrètement pour des motifs qui lui seraient propres. Au surplus, intéressé est jeune, majeur et n'a pas fait valoir de problème de santé particulier. 4.4. 4.5. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 4.6. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. 5.2.1. L'intéressé a assorti son recours d'une requête d'assistance judiciaire totale arguant que la complexité de la cause nécessitait l'intervention d'un avocat que lui-même, indigent, ne pouvait pas engager. 5.2.2. A ce titre, le Tribunal observe que selon l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l’autorité de recours peut dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec, et peut en outre attribuer un avocat d’office à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. 5.2.3. En l'espèce, cependant, il convient de constater que ni la situation de fait ni les questions juridiques qui se posent ne sont d'une difficulté telle que l'octroi d'un avocat d'office doive s'imposer. Preuve en est que l'intéressé a pu interjeter son recours en respectant les conditions formelles de recevabilité et formuler ses griefs de manière claire et concise permet-

E-1654/2012 Page 9 tant, en cela, à l'autorité de céans de statuer en toute connaissance de cause. La requête tendant à la nomination d'un défenseur d'office doit dès lors être rejetée. 5.2.4. Les conclusions du recours étant par ailleurs d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle est également rejetée. 5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E-1654/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête tendant à la nomination d'un défenseur d'office est rejetée. 3. La requête tendant à la dispense des frais de procédure est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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