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Bundesverwaltungsgericht 22.03.2011 E-1651/2011

22 mars 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·859 mots·~4 min·1

Résumé

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 16 mars 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1651/2011 Arrêt du 22 mars 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (…), Somalie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision de l'ODM du 16 mars 2011 / N (…).

E-1651/2011 Page 2 Faits : A. Le 26 février 2011, l'intéressée est entrée illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), le 1er mars 2011. Dans cet intervalle, elle a dit avoir logé chez sa tante maternelle, B._______, qui dispose d'un appartement privé à C._______. B. Entendue le 11 mars 2011, l'intéressée a déclaré souhaiter vivre dans le même canton que sa tante. C. Le 16 mars 2011, l'ODM a informé l'intéressée qu'elle était attribuée au canton de D._______ et qu'elle devait s'y rendre le jour même jusqu'à 16 heures. A cette occasion, l'office fédéral lui a remis un document standardisé portant la date du 16 mars 2011. D. Le même jour, l'intéressée a recouru contre cette décision, dont elle demande l'annulation et son attribution au canton de C._______. Elle a également requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a produit une attestation médicale et un écrit de sa tante (intitulé "garantie d'hébergement). E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Les décisions relatives aux attributions cantonales ordonnées au cours d'une procédure d'asile constituent des décisions incidentes, qui ne mettent pas fin à la procédure. Conformément à l'art. 27 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), de telles décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf.

E-1651/2011 Page 3 Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.1, ATAF 2008/47 consid. 1.3). 1.2. En l'occurrence, la recourante affirme disposer d'un cercle familial élargi à C._______, où elle a résidé auprès de sa tante et des deux fils de celle-ci durant quelques jours à son arrivée en Suisse, avant de se rendre au CEP. Par conséquent, la voie du recours pour les griefs précités est ouverte. La question de savoir si la recourante remplit les conditions d'un regroupement familial relève par contre du fond et non de la recevabilité de la présente procédure d'attribution cantonale. 1.3. Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. En l'espèce, la recourante se plaint de la pesée d'intérêt effectuée par l'ODM. A son avis, sa volonté de vivre auprès des membres de sa famille dans le canton de C._______ n'aurait pas du tout été prise en compte dans la décision attaquée. Elle invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu (cf. ATAF 2009/54 consid. 2). Elle ajoute que son état de santé requiert le soutien de sa famille. 2.2. En l'espèce, la décision incidente attaquée est limitée à son prononcé ; elle ne contient pas le début d'une motivation. Il est dès lors impossible de déterminer dans quelle mesure l'ODM a effectué une pesée des intérêts légitimes en présence et sur quelle base il s'est fondé pour attribuer l'intéressée au canton de D._______. On ignore notamment si l'office fédéral a retenu que le logement de sa tante était inapproprié. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'omission de motiver la décision entreprise constitue une violation du droit d'être entendu de la recourante (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.3, ATAF 2008/47 consid. 3). Il n'y a en outre pas lieu de guérir cette omission au stade du recours. 2.3. En conséquence, le recours doit être admis pour ce seul motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions que soulève la procédure et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. 3. Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111

E-1651/2011 Page 4 let. e LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 4. 4.1. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. 4.2. La recourante n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

E-1651/2011 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision incidente de répartition intercantonale du 16 mars 2011 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'ODM pour qu'il procède conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et aux cantons de D._______ et de C._______. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :

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