Cour V E-1649/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 avril 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1649/2008 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 août 2006. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le 7 septembre 2006 et le 16 mars 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant d'Irak, célibataire, d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de B._______, où il était né et avait vécu jusqu'à la fin de l'année 2000. Il aurait ensuite déménagé avec ses parents dans la région de C._______. En (...), il aurait été engagé comme policier à B._______. Le (...), il aurait participé à une mission dont le but était d'arrêter deux personnes soupçonnées de préparer des attentats. Après un échange de tirs, l'une d'entre elles aurait réussi à s'enfuir, mais l'autre, blessée, aurait pu être arrêtée. Cette dernière aurait ensuite reconnu faire partie du groupe islamiste extrémiste Ansar Al-Sunna. Au début du mois suivant, l'intéressé aurait appris qu'une lettre de menaces émanant de ce mouvement avait été déposée le même jour au domicile familial à C._______, missive qui lui enjoignait de cesser son activité de policier, injonction à laquelle il n'aurait pas donné suite. Suite à ce refus, il aurait encore reçu deux autres lettres analogues dans le courant du même mois. Craignant d'être tué, il aurait quitté son pays quelques jours plus tard. Il aurait appris par la suite que des personnes inconnues s'étaient encore rendues à deux reprises au domicile familial pour le chercher. Le requérant a notamment produit sa carte d'identité et sa carte professionnelle de police. C. Par décision du 11 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile, au motif principal que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte remis à la poste le 12 mars 2008, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision pré- Page 2
E-1649/2008 citée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison notamment du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a également demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé donne des explications concernant les invraisemblances relevées par l'ODM. Il affirme aussi que selon diverses sources, plus de 1'400 policiers avaient été tués entre janvier 2005 et la fin 2007, ceux-ci étant très souvent la cible d'attentats. Il conteste également l'analyse de l'ODM concernant la situation dans les trois provinces kurdes du Nord de l'Irak qui, bien qu'elle soit meilleure que celle qui prévaut dans le reste de cet Etat, resterait très instable. E. Par décision incidente du 2 avril 2008, le Tribunal a notamment renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure et informé le recourant qu'il serait statué dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3
E-1649/2008 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que suite à l'arrestation d'un membre du groupe islamiste Ansar Al-Sunna, il aurait reçu trois lettres de menaces et craignait d'être assassiné par ce mouvement. 3.2 En premier lieu, le Tribunal considère comme établi que le recourant a exercé la fonction de policier à B._______ avant son départ. Toutefois cela ne saurait suffire pour rendre crédible les menaces dont il dit avoir été l'objet. En effet, six policiers auraient participé à la mission du (...) qui se serait soldée par l'arrestation d'un membre de l'Ansar Al-Sunna. Il est dès lors illogique que seul l'intéressé ait été victime de menaces (cf. pt. 15 p. 6 i. f. du procès-verbal [pv] de la première audition ainsi que p. 7 i. f. et 9 i. m. du pv de la deuxième audition). Celui-ci fait valoir qu'il aurait bénéficié de ce traitement particulier parce qu'il aurait été le premier à entrer dans la maison où se trouvaient les deux suspects, explication qui, même si elle avait été vraisemblable (cf. ci-après), n'aurait pas suffi pour expliquer de manière plausible un tel comportement. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que l'intéressé - qui était chauffeur et responsable de la communication lors de cette mission - ait pu être le premier à pénétrer dans ce bâtiment lors Page 4
E-1649/2008 de l'assaut. En outre, celui-ci - qui n'avait qu'un an de service à son actif - n'était qu'un simple policier (cf. pt. 15 p. 5 i. f. du pv de la première audition), sans connaissances et expérience spéciales ni fonction particulière dans le corps de police de B._______, profil qui n'était pas de nature à susciter un intérêt aussi appuyé de la part d'un groupe terroriste islamiste, au point qu'il soit le seul à faire l'objet de menaces. Pour le surplus, s'agissant des autres éléments d'invraisemblance, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants de l'ODM (cf. consid. I p. 3 par. 2 et 3) concernant cette question (art. 109 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). 3.3 Par ailleurs, le seul fait que l'intéressé a été membre du corps de police de B._______ ne saurait être considéré comme de nature à rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak. En effet, il est notoire que la plupart des actes de violence qui ont coûté la vie à des policiers ces dernières années ont eu lieu dans le reste de l'Irak, où la situation est moins stable que dans ces provinces, où la sécurité est en règle générale suffisante, même s'il existe toujours des tensions (cf. ATAF E-6982/2006 du 22 janvier 2008, spéc. consid. 6.2 et 6.3). A l'heure actuelle, on peut admettre que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans les trois provinces kurdes sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants, qu'elles ont également la volonté de le faire, et qu'elles poursuivent de manière active les personnes soupçonnées d'appartenir à des mouvements islamistes extrémistes (cf. ATAF précité, consid. 6.4-6.7, spéc. consid. 6.6.3, 6.7 par. 2 et 7.3). Or l'intéressé n'a été qu'un simple policier, sans profil ni fonction susceptibles d'éveiller un intérêt particulier en cas de retour dans cette partie de l'Irak. De plus, il n'a exercé cette fonction que pendant environ une année et a quitté son poste il y a plus de deux ans déjà. Partant, le Tribunal considère que le recourant - qui est kurde, n'a jamais eu d'activité politique et n'appartient à aucun groupe social, linguistique ou religieux particulier - peut trouver actuellement dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak - en particulier dans la région de B._______ - une protection suffisante contre une éventuelle persécution non étatique (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10 p. 201 ss ; cf. aussi ATAF précité, consid. 5.2 spéc. par. 3). 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 5
E-1649/2008 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3.3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait - au vu de la situation actuelle dans les provinces du Nord de l'Irak ou de motifs qui lui seraient propres - un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. en particulier ATAF E-4243/2007 du 14 mars 2008, consid. 7.2.2, et réf. cit.). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak, le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation dans Page 6
E-1649/2008 un récent arrêt, destiné à la publication. Dans cet arrêt, il a jugé que, sauf cas particuliers, l'exécution du renvoi d'hommes jeunes d'ethnie kurde, célibataires et en bonne santé originaires des provinces du Nord de l'Irak devait être actuellement considéré comme exigible, pour autant que ceux-ci y disposent encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir (cf. ATAF E-4243/2007 du 14 mars 2008, consid. 7.5, spéc. 7.5.8). S'agissant de la situation personnelle l'intéressé, le Tribunal observe qu'il est d'ethnie kurde, jeune, célibataire et originaire de la province de B._______, située au Nord de l'Irak, où il est né et a vécu de manière ininterrompue jusqu'à la fin de l'année 2000. Il a certes déménagé ensuite à C._______, localité située à environ (...) kilomètres de B._______, mais a de nouveau séjourné dans cette dernière ville depuis (...) jusqu'à son départ, dans le cadre de son activité de policier. De plus, outre cette formation, il dispose de compétences professionnelles supplémentaires dans différents domaines ([...]; cf. notamment pt. 5 i. f. et 6 i. m. du pv de la seconde audition). Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. En outre, il dispose d'un réseau familial important dans B._______ et ses environs, à savoir au moins trois frères - dont un chez lequel il logeait déjà durant ses périodes de service - trois soeurs ainsi que ses parents, qui sont retournés y vivre après son départ (cf. p. 10 i. i. du pv précité). Enfin, sa famille semble disposer de ressources financières (cf. p. 6 i. f. et 12 du pv précité). Au vu de ces circonstances, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.6 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Page 7
E-1649/2008 5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
E-1649/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9