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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2018 E-1637/2018

27 avril 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,759 mots·~14 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 14 février 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1637/2018

Arrêt d u 2 7 avril 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 février 2018 / N (…).

E-1637/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant le 29 octobre 2016, le procès-verbal de l’audition sommaire du 7 novembre 2016, aux termes duquel il a notamment déclaré qu’il était né le (...) et qu’il était donc mineur, le procès-verbal de l’audition du 17 novembre 2016, intitulé « droit d’être entendu au sujet de la minorité alléguée », ainsi que la décision incidente du SEM du même jour, communiquée verbalement, aux termes de laquelle l’intéressé a été considéré comme une personne majeure, née le (...), contrairement à ses déclarations relatives à son âge, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 février 2018, la décision du 14 février 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, tout en considérant que les allégations du recourant n’étaient pas vraisemblables (tant sur sa minorité que sur ses motifs de protection) ni pertinentes, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 mars 2018 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d’une demande d’assistance judiciaire et accompagné de plusieurs articles provenant d’Internet ainsi que d’une attestation établie le 23 février 2018 par un service cantonal compétent en matière d’insertion professionnelle, confirmant que l’intéressé est « un élève sérieux et travailleur ayant toutes les chances de pouvoir s’insérer professionnellement »,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

E-1637/2018 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), qu’à titre préalable, il sied de constater que la date de naissance retenue par le SEM par décision incidente du 17 novembre 2016 et confirmée par décision du 14 février 2018 n’est pas contestée par l’intéressé dans son recours du 17 mars 2018, que le recourant se borne à affirmer qu’au moment du départ de son pays – à savoir au commencement de l’année 2015 – il était encore mineur, ce qui n’a pas non plus été contesté par le SEM, que, partant, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation du SEM selon laquelle il l’a considéré comme majeur au moment du dépôt de la demande d’asile, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,

E-1637/2018 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était de nationalité guinéenne, d’ethnie peul et de religion musulmane, qu’il serait né dans un village de la préfecture de B._______ (subdivision administrative de la région de Labé) et aurait déménagé avec sa mère à Conakry, alors qu’il était encore un petit enfant, qu’il aurait vécu dans la capitale avec sa mère, aux côtés d’un homme qu’il aurait considéré comme son père, d’une marâtre, et d’une fratrie composée d’un frère et d’une sœur plus jeunes que lui, que, suite au décès de sa mère, le (…) ou (…) octobre 2014, il aurait appris de celui qu’il avait considéré jusque-là comme son père, qu’il était né avant le mariage de sa mère, qu’il n’était pas issu de cette union, et que ses frère et sœur n’étaient donc pas du même père, que, pour cette raison, il aurait été chassé du domicile familial par son désormais beau-père, puis, plus tard, menacé d’être tué par celui-ci, s’il persistait dans ses prétentions patrimoniales sur l’héritage de sa mère, qu’il aurait été contraint d’interrompre sa scolarité en 8ème année, n’étant plus entretenu par son père et n’ayant personne pour en assurer le financement, que, durant les trois/quatre mois suivant son expulsion du domicile et précédant son départ du pays, il aurait séjourné d’abord auprès d’une amie de sa mère à C._______, puis auprès de sa grand-mère dans son village d’origine, enfin, derechef, auprès de l’amie précitée,

E-1637/2018 Page 5 que, selon une deuxième version (apparue en fin d’audition sur les motifs [cf. Q 53 ss]), son beau-père l’aurait chassé parce que la seconde épouse aurait exprimé son souhait qu’il parte de leur domicile, après qu’elle ait entretenu par deux fois des relations sexuelles avec lui, lesquelles auraient été filmées par un voisin, puis vues par son beau-père, selon cette version, les frères de son beau-père auraient tenté d’incendier la maison de sa grand-mère, alors qu’il s’y trouvait, et l’amie de sa mère aurait essuyé des menaces de mort, que, sur conseil de cette amie, il aurait définitivement quitté la Guinée en voiture avec le frère de celle-ci, afin de tenter sa chance en Europe et obtenir une aide pour continuer ses études, qu’aspirant à poursuivre sa scolarité coûte que coûte, il aurait refusé d’emménager aux côtés d’un oncle maternel, qui lui aurait proposé de travailler pour son compte, en échange d’un salaire et d’un hébergement, que son parcours migratoire l’aurait mené au Maroc (séjour de deux mois dans le maquis avec d’autres migrants), dans l’enclave de Ceuta (séjour de sept mois dans un camp), puis en Espagne continentale (séjour de sept à huit mois dans la clandestinité à travailler en tant que vendeur ambulant), que, dans sa décision du 14 février 2018, le SEM a estimé que les faits allégués par le recourant n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, motif pris qu’ils ne relevaient pas de l’un des motifs exhaustifs énoncés à l’art. 3 LAsi, qu’il a également considéré que le récit n’était pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, qu’en particulier, il a mentionné une contradiction sur son adresse de résidence à Conakry, qu’il a signalé une divergence sur ses prétentions d’héritage, qu’il aurait exprimées ou non, qu’il a indiqué que ses explications selon lesquelles il avait quitté son pays d’origine faute de moyens financiers pour continuer sa scolarité n’étaient pas crédibles au vu de ses déclarations selon lesquelles sa famille maternelle s’était employée à payer son voyage jusqu’en Espagne,

E-1637/2018 Page 6 qu’il a observé que ses propos concernant les circonstances dans lesquelles il avait été chassé du domicile familial et pressé d’entretenir des relations sexuelles avec sa marâtre étaient succincts et dépourvus de détails significatifs d'un réel vécu, qu’il en allait de même de la manière avec laquelle son beau-père avait appris ces faits et avait réagi, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé ne conteste pas l’argumentation afférente à l’absence de pertinence et de vraisemblance de ses motifs, qu’il se borne à déclarer que sa « crainte de persécution est plus que vraisemblable », sans apporter de motivation individualisée, si ce n’est qu’il appartient à une ethnie discriminée et qu’il risque, de par ce fait, d’être mêlé, en cas de retour en Guinée, à des violences inter-ethniques, qu’il précise avoir vu la mort de près en sa qualité de « photographe de métier », que, sur ce point, il renvoie à plusieurs articles annexés à son recours, faisant notamment état de heurts et de violences intervenus en Guinée entre 2013 et 2018, qu’en l’occurrence, force est de constater que le recourant n’apporte aucun indice permettant de conclure qu’il a été, en tant que Peul, personnellement exposé, d’une manière ciblée, à des sérieux préjudices en Guinée, ni qu'il devrait craindre de l'être à l'avenir en cas de retour dans son pays d’origine, qu’en tant qu’elle se réfère à la situation générale prévalant dans son pays, sur fond de rivalités ethniques et politiques, et notamment à des articles ne le concernant pas directement, sa crainte n’est pas objectivement fondée et n’est, partant, pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi, que son raisonnement, selon lequel le SEM aurait implicitement reconnu une menace de persécution à son encontre en organisant une troisième audition, ne mérite aucun crédit, qu’en effet, la tenue in casu d’une troisième audition s’explique par le fait que la deuxième visait uniquement à déterminer s’il était une personne majeure ou mineure,

E-1637/2018 Page 7 que le recours ne contient aucun argument additionnel de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle retenue par le SEM s’agissant de l’absence de pertinence et de vraisemblance des motifs d’asile, qu’au vu de ce qui précède, il doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le risque pour lui d’être, à l’avenir, victime en Guinée de violences interethniques de par son appartenance à l’ethnie peul est purement hypothétique, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu’en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète,

E-1637/2018 Page 8 que les documents produits par le recourant à l’appui de son recours ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller dans une grande ville de Guinée et d’y bâtir une nouvelle existence, que, devant être considéré comme majeur, il ne revient pas aux autorités suisses compétentes de s’assurer qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’Etat concerné (cf. art. 69 al. 4 LEtr a contrario), qu’il est jeune, sans charge familiale et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, comme il l’a démontré durant son séjour de sept à huit mois (jusqu’au 5 octobre 2015) en Espagne avant de venir en Suisse, que, même si cela n’est pas décisif, il pourra éventuellement s’établir auprès de son oncle maternel et travailler à ses côtés, que les efforts d’intégration de l’intéressé ne sauraient être déterminants en l’espèce, qu’en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que l’exécution de son renvoi en Guinée doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-1637/2018 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1637/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-1637/2018 — Bundesverwaltungsgericht 27.04.2018 E-1637/2018 — Swissrulings