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Bundesverwaltungsgericht 02.04.2012 E-1608/2012

2 avril 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,867 mots·~9 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / violation grave de l'obligation de collaborer) et renvoi | Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée (non-entrée en matière) ; décision de l'ODM du 16 mars 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1608/2012

Arrêt d u 2 avril 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée (nonentrée en matière) ; décision de l'ODM du 16 mars 2012 / N (…).

E-1608/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée au nom de A._______ par son mandataire, en date du 9 mai 2011, le questionnaire adressé par l'ODM au mandataire, le 26 janvier 2012, à charge pour lui de le transmettre à son mandant et de communiquer à l'ODM la réponse de ce dernier, la lettre du mandataire du 2 mars suivant, la décision du 16 mars 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, le recours du 23 mars 2012 par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a requis l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 27 mars 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-1608/2012 Page 3 que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute, que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision total de la loi sur l’asile, p. 56s.), qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ; 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 : 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ; 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.), qu’il convient donc d’examiner si le recourant a commis une violation grave et fautive de son devoir de collaborer au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, qu'en l'espèce, le mandataire a été invité par l'ODM à faire parvenir au requérant le questionnaire de l'ODM, puis à transmettre à l'autorité de première instance les réponses détaillées de son mandant, cela jusqu'au 27 février 2012, que le mandataire a alors été avisé qu'une absence de réponse serait considérée comme une violation grave de l'obligation de collaborer, et serait sanctionnée par une non-entrée en matière sur la demande, que le mandataire a adressé à l'ODM, le 2 mars suivant, un court formulaire dans lequel le requérant expliquait succinctement ses motifs, formulaire toutefois déjà produit en annexe à la demande d'asile du 9 mai 2011,

E-1608/2012 Page 4 que le mandataire déclarait, dans sa communication du 2 mars 2012, "espér[er] que le document produit [serait] suffisant à l'établissement des faits pertinents", que dans l'acte de recours, le mandataire a exposé que le requérant, domicilié à Khartoum, avait été retenu par la police soudanaise jusqu'au 1 er février 2012, et qu'il n'avait pu entrer immédiatement en contact avec lui, qu'ensuite de quoi, devant "s'organiser en vue de sa survie" et pressé par le temps, l'intéressé n'avait eu d'autre possibilité que de faire parvenir à son mandataire, avant l'expiration du délai imparti, un second exemplaire du formulaire déjà produit antérieurement, que cela précisé, en acceptant la charge de représenter le requérant dans la présente procédure, le mandataire s'est cependant obligé à défendre au mieux les intérêts de son mandant, en rendant les services nécessaires que réclamait l'affaire en cause, et à accomplir les actes juridiques requis par l'exécution du mandat (art. 394 et 396 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]), que le mandataire est responsable de la bonne et fidèle exécution de son mandat (art. 398 CO), que s'il n'est pas soumis à une obligation de résultat, il est cependant tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat et doit accomplir son activité selon les règles de l'art, le degré de diligence qui lui incombe se déterminant en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes qui lui sont propres (Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 134 III 534, ATF 127 III 357 et les réf. citées), qu'en matière d'asile, l'autorité est ainsi fondée à être plus stricte envers un mandataire chevronné, ayant une bonne connaissance de la procédure, qu'envers un requérant peu informé de celle-ci et devant affronter, pour défendre ses droits, des obstacles pratiques qu'un mandataire spécialisé ne connaît pas (cf. à ce sujet ATF 117 II 563 consid. 2a), que les actes du mandataire sont, vis-à-vis des autorités et des autres tiers, opposables au mandant, en application des règles relatives à la représentation (art. 32 CO),

E-1608/2012 Page 5 qu'en conséquence, les erreurs et omissions commises par le mandataire sont considérées comme celles du mandant lui-même, qu'en l'occurrence, le mandataire avait été dûment informé que la représentation diplomatique suisse au Soudan n'était pas en mesure d'auditionner son mandant, qu'il savait donc que le questionnaire adressé par l'ODM était une mesure d'instruction essentielle, puisque les renseignements ainsi recueillis et leur appréciation constitueraient la base de la décision à prendre, qu'il lui incombait dès lors de faire en sorte que les réponses à ce questionnaire soient complètes et parviennent à l'autorité d'asile en temps voulu, et aussi d'avertir son mandant de l'étendue exacte de ses obligations, que si le mandataire n'était pas en mesure d'entrer aussitôt en contact avec son mandant et d'obtenir de sa part les informations nécessaires, il était tenu d'en informer l'ODM, le cas échéant de demander une prolongation du délai prescrit, dans la mesure où le mandant ne pouvait matériellement pas s'exprimer dans ce délai, qu'en l'espèce, cette dernière possibilité lui était clairement ouverte, l'acte de recours montrant bien que le mandataire avait pu entrer en contact avec son mandant aux environs du 1 er février 2012 déjà, soit bien avant l'échéance du délai de réponse, qu'ayant ainsi fait montre de négligence, et n'ayant pas rempli les obligations qu'il avait assumées en acceptant le mandat, il a gravement violé son devoir de collaboration, que cette violation était clairement fautive, le mandataire ayant été averti des graves conséquences de son éventuelle défaillance, défaillance que l'autorité retiendrait – comme déjà rappelé - à charge de son mandant, qu'il a cependant omis d'accomplir l'acte de procédure qui lui incombait, faisant ainsi preuve d'un grave manque de diligence, que dès lors, les explications fournies au stade du recours n’apparaissent pas propres à remettre en cause cette appréciation,

E-1608/2012 Page 6 qu'en outre, c'est à tort que le recourant, invoquant la jurisprudence publiée sous JICRA 2003 n° 21 consid. 3 e p. 136-138, fait valoir que le droit d'être entendu a été violé, dans la mesure où l'ODM n'aurait pas donné au requérant l'occasion de s'exprimer avant de rendre sa décision, qu'en effet, le questionnaire élaboré par l'ODM lui offrait toutes possibilités de faire valoir ses arguments, la sanction de la non-entrée en matière sur la demande y étant d'ailleurs spécifiée en toutes lettres, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1608/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-1608/2012 — Bundesverwaltungsgericht 02.04.2012 E-1608/2012 — Swissrulings