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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2015 E-1604/2015

24 mars 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,794 mots·~9 min·1

Résumé

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 9 février 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1604/2015

Arrêt d u 2 4 mars 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Ethiopie, représenté par (…), Advokatur Kanonengasse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 9 février 2015 / N (…).

E-1604/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 décembre 2010, la décision du 3 août 2012, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 19 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 8 septembre précédent contre la décision précitée, motif pris que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la demande déposée par A._______ le 13 février 2013 auprès du SEM, tendant à la reconsidération de sa décision du 3 août 2012, tant sur la question de l'asile que sur celle de l'exécution du renvoi, la décision du 9 février 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, retenant en particulier que les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de celle-ci n'étaient pas susceptibles de remettre en cause le contenu de sa décision de renvoi du 3 août 2012, le recours du 12 mars 2015, limité à l'exécution du renvoi, et les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale jointes à celui-ci,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

E-1604/2015 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la demande de réexamen ayant été déposée le 13 février 2013, la loi sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er février 2014), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans la LAsi), que le SEM est notamment tenu de s'en saisir lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut être examiné dans le cadre d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13 p. 276 ss),

E-1604/2015 Page 4 qu'en l'espèce, A._______ a fondé sa demande de reconsidération auprès du SEM par le dépôt de trois nouveaux moyens de preuve, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 19 octobre 2012, à savoir un certificat de baptême, daté du 23 décembre 2012, délivré par l'Eglise orthodoxe tewahedo ainsi que deux documents, datés du 18 janvier 2013 (10 Ter 2005 en calendrier éthiopien), émanant d'un soldat, respectivement d'un sergent de l'armée éthiopienne, attestant en particulier du fait que le requérant aurait la nationalité érythréenne, aurait été incarcéré à la prison militaire de C._______ et se serait évadé de cet établissement après y avoir été incarcéré pendant dix mois, qu'il a en substance allégué que ces documents étaient propres à prouver, d'une part, sa nationalité érythréenne et, d'autre part, le fait qu'il avait véritablement subi les préjudices qui fondent sa demande d'asile, éléments niés en procédure ordinaire, qu'il a ajouté que son renvoi était inexigible dans la mesure où il ne pouvait être renvoyé ni en Erythrée, où il n'avait jamais vécu et ne possédait aucun réseau social et familial, ni en Ethiopie, où il risquait sa vie en raison des soupçons d'espionnage existant à son égard, qu'au stade du recours, l'intéressé, qui conclut uniquement à l'admission provisoire, ne revient ni sur les arguments de sa demande de reconsidération, ni sur la motivation de l'autorité de première instance dans la décision querellée, qu'il ne conteste notamment en rien cette motivation en tant qu'elle nie une valeur probante déterminante aux documents produits, que l'analyse de l'autorité de première instance peut ici être confirmée, qu'en revanche, il invoque des faits survenus postérieurement au dépôt de sa demande de reconsidération, lesquels seraient, selon lui, susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'ainsi, il allègue vivre depuis août 2013 avec une ressortissante érythréenne (également requérante d'asile en Suisse) et avoir avec elle un enfant, né le (…) 2013, ce dont attesterait notamment un écrit de l'Hospice général de (…), daté du (…) février 2014, qu'il fait valoir que s'il était renvoyé vers l'Ethiopie, il se verrait séparé de sa famille nouvellement constituée en Suisse, ce qui serait contraire aux

E-1604/2015 Page 5 normes de droit international (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE, RS 0.107] et art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), qu'il n'appartient pas au Tribunal de prendre en considération et d'examiner ces faits, étrangers à la procédure de réexamen telle qu'initiée le 13 février 2013 et de nature complètement différente de celle des faits alors invoqués, qu'en effet, il ressort de la lecture du dossier que les nouveaux éléments de fait rapportés au stade du recours n'ont pas été portés à la connaissance du SEM, lequel est seul compétent pour en connaître (la voie de la révision étant exclue), qu'il peut être observé que, le 5 février 2014, le service de l'état civil de la ville de D._______ a adressé au SEM une demande de consultation de dossier comprenant comme motif l'"inscription d'un fait dans un registre d'état civil: reconnaissance", que toutefois, sans information idoine du recourant sur le sujet, il n'appartenait pas aux autorités d'asile d'instruire le cas plus avant, étant rappelé que dans le cadre d'une procédure de réexamen, il appartient au demandeur d'invoquer et d'établir d'emblée les faits nouveaux dont il se prévaut et étant souligné que, selon ses dires, le recourant est marié avec une femme à l'étranger, que dépourvu de tout argument susceptible de remettre en cause le contenu de la décision du SEM querellée, le recours du 12 mars 2015 s'avère manifestement infondé, qu'il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet,

E-1604/2015 Page 6 que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1604/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

E-1604/2015 — Bundesverwaltungsgericht 24.03.2015 E-1604/2015 — Swissrulings