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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2011 E-1596/2011

18 mars 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,889 mots·~9 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (Italie) ; décision de l'ODM du 8 mars 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1596/2011 Arrêt du 18 mars 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, alias B._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (Italie) ; décision de l'ODM du 8 mars 2011 / N (…).

E-1596/2011 Page 2 vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 16 janvier 2011, la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" du 17 janvier 2011 qui a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile à Venise (Italie) le 15 octobre 2008, le procès-verbal d'audition du 26 janvier 2011, la requête de reprise en charge de l'intéressé déposée le 3 février 2011 auprès des autorités italiennes en application de l'art. 16 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement "Dublin II"), la communication du 21 février 2011, au terme de laquelle l'ODM a considéré que l'Italie avait tacitement accepté la requête et a engagé les concertations nécessaires à l'organisation du transfert, la décision du 8 mars 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Italie, sous réserve d'une interruption ou de prolongation, au 21 août 2011 au plus tard, le recours du 14 mars 2011, dans lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée, la requête d'assistance judiciaire totale, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-1596/2011 Page 3 que le recours, déposé dans les formes (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la mesure où l'ODM a considéré que la Suisse n'était pas compétente pour mener à son terme la procédure d'asile du recourant et a refusé d'entrer en matière sur celle-ci, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision, que, dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM est fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement), que cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier, que l'Etat contractant responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. e du règlement), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie en 2008 et qu'en l'absence de tout autre élément permettant d'admettre la compétence d'un autre Etat contractant, que cet Etat doit être regardé comme responsable de mener à son terme l'examen de cette demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin), que les autorités italiennes sont d'ailleurs réputées avoir acquiescé à la requête de reprise en charge, puisqu'elles n'y ont donné aucune suite,

E-1596/2011 Page 4 que les éléments figurant au dossier ne permettent en outre nullement de retenir que le recourant aurait personnellement subi des mauvais traitements lors de son séjour en Italie, ou que les autorités italiennes auraient pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, qu'il est d'ailleurs constant que l'Italie offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers, que le Tribunal doit constater que l'intéressé a vécu plus de deux ans en Italie et l'affirmation selon laquelle le recourant aurait été placé dans un état de "dénuement matériel extrême" (cf. sur cette notion : arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, M.S.S. c. Belgique et Grèce, du 21 janvier 2011, req. n° 30696/09, §249 ss) ne repose sur aucun élément concret du dossier, que le fait qu'en Italie les conditions d'accueil pour les requérants d'asile seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l'accord d'association à Dublin, que le transfert est licite, dès lors qu'il n'existe aucun autre indice dans le dossier permettant de considérer que le recourant pourrait être menacé en Italie d'un traitement qui violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'existe en outre aucune « raison humanitaire » empêchant le transfert de l'intéressé vers l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, ce transfert est conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du

E-1596/2011 Page 5 recourant et est tenue de le reprendre en charge (cf. ATAF E-5644/2009, consid. 9), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence de tout droit du recourant à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, par ailleurs, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie être confirmée, que, conformément aux art. 3 par. 4 et 20 par. 1 let. e du règlement Dublin II, la décision est assortie des indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert, que les délais exprimés en mois sont comptés de quantième à quantième, le jour au cours duquel survient l'événement ou se situe l'acte n'étant pas compté dans le délai (cf. art. 25 par. 1 let. a et b du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, l'Italie était tenue de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui a été faite le 3 février 2011 aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai de deux semaines à compter de sa saisine (cf. art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin II), que le transfert s'effectue ensuite dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation, le cas échéant implicite, de la demande aux fins de reprise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif, que la requête de reprise en charge de l'intéressé ayant été communiquée aux autorités italiennes le 3 février 2011, le transfert doit donc s'effectuer le 19 août 2011 au plus tard (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II- Verordnung, 3e éd., p. 196),

E-1596/2011 Page 6 qu'il convient dès lors de modifier sur ce point la décision attaquée, laquelle retient à tort la date du 21 août 2011 (cf. art. 25 par. 1 let. c du règlement Dublin II), que l'attention du recourant est attirée sur le fait que ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite ; de même, ce délai est suspendu si l'autorité octroie un effet suspensif lors de l'utilisation d'une voie de droit extraordinaire, que, sur le vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt est prononcé sans échange d'écritures et n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet, que, dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 PA), qu'en effet, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) n'a pas modifié les dispositions nationales applicables en matière d'assistance judiciaire, celle-ci étant limitée, conformément au droit européen, aux cas dans lesquels le recours a des chances d'aboutir et à ceux où les personnes concernées ne disposent pas de ressources suffisantes (FF 2009 [52] p. 8053), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-1596/2011 Page 7 par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté conformément aux considérants qui précèdent. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :

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