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Bundesverwaltungsgericht 26.01.2017 E-1580/2015

26 janvier 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,038 mots·~15 min·4

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 10 février 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1580/2015

Arrêt d u 2 6 janvier 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Daniel Willisegger, juges, Sofia Amazzough, greffière.

Parties A._______, né le (…), se disant ressortissant de République populaire de Chine, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 février 2015 / N (…).

E-1580/2015 Page 2 Faits : A. Le 13 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, les 29 septembre 2011 et 3 février 2015, l’intéressé a déclaré être d'ethnie tibétaine, né au village de B._______, sis dans la commune de C._______ (district administratif de Lhundrup Dzong, préfecture de Lhassa), où il aurait vécu jusqu’au mois de mai 2011. Il n’aurait jamais été scolarisé et aurait régulièrement aidé ses parents à cultiver leurs champs et à garder les moutons. Dans la nuit du (…) ou du (…) mai 2011, il aurait rejoint un ami, prénommé D._______, afin de coller, dans les rues de leur village, des affiches et des tracts pro-indépendantistes, sur lesquels était écrit « liberté totale pour le Tibet ». Ils auraient également effectué une cérémonie, le « Lhapseul », et planté un drapeau tibétain. Le lendemain, son père aurait appris l’interpellation de D._______ et, convaincu de l’arrestation imminente de son fils, l’aurait enjoint de quitter le territoire. Le jour même ou le lendemain, il aurait quitté B._______, en compagnie d’une connaissance de son père, en direction de Dram, pour atteindre la frontière népalaise. Il aurait quitté le Népal, le 11 septembre 2011, transitant par un pays inconnu, avant d’arriver en Suisse, le surlendemain. C. Par décision du 10 février 2015, notifiée le surlendemain, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, excluant l'exécution du renvoi vers la République populaire de Chine. En substance, le SEM a relevé que l’identité du recourant n’était pas établie et qu’aucun document d’identité valable n’avait été présenté au cours de la procédure, et ce malgré ses obligations en la matière. A cet égard, ses déclarations, s’agissant de sa carte d’identité et de la procédure d’obtention de celle-ci, étaient contradictoires et ne concordaient pas avec la pratique des autorités chinoises, jetant ainsi le discrédit sur son origine. Ces doutes ont été renforcés tant par les connaissances lacunaires de l’intéressé en

E-1580/2015 Page 3 langue chinoise et sur sa région prétendument d’origine, que par l’invraisemblance de ses déclarations eu égard à son départ et à ses motifs d’asile. Le SEM a dès lors conclu que l’ethnie tibétaine de A._______ n’était pas contestée mais qu’il ne provenait pas de la République populaire de Chine. D. Le 11 mars 2015, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. En substance, l’intéressé a indiqué ne pas pouvoir fournir de pièce d’identité car, en contactant ses parents, il leur ferait courir le risque de se faire accuser de complot contre le gouvernement chinois. Il a réitéré ses motifs d’asile, contesté les contradictions relevées par le SEM et fait valoir que son manque de connaissances ne devait pas remettre en cause sa socialisation au Tibet. Il a estimé que le SEM, en renonçant à l'exécution de son renvoi en Chine, avait de facto admis sa qualité de réfugié et qu'il devait être reconnu comme tel. Enfin, il a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné avec suffisamment d'attention si l'exécution de son renvoi vers un lieu de séjour antérieur était effectivement et concrètement possible. E. Par décision incidente du 28 avril 2015, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant. F. Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du même jour, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 27 mai 2015. Il a maintenu son appréciation quant aux contradictions relevées dans la décision querellée et a souligné que les quelques connaissances de l’intéressé quant à son prétendu pays de socialisation ne sauraient être considérées comme suffisantes. G. Dans sa réplique du 16 juin 2015, le recourant a réitéré avoir été socialisé au Tibet, ce que ses déclarations lors de ses auditions démontraient. Par ailleurs, il a fait valoir que les exigences minimales, imposées par la nouvelle jurisprudence du Tribunal relative à l’examen du lieu de

E-1580/2015 Page 4 socialisation des requérants d’asile se disant originaires du Tibet, n’étaient en l’espèce pas remplies (ATAF 2015/10). H. Invité à déposer ses éventuelles observations, le SEM a, le 2 octobre 2015, relevé plusieurs déclarations lacunaires du recourant démontrant que ses connaissances n’étaient pas en adéquation avec son parcours de vie et son prétendu lieu de socialisation. I. Le 23 octobre 2015, l’intéressé a maintenu avoir été socialisé au Tibet et a remis en cause l’appréciation du SEM à cet égard.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de

E-1580/2015 Page 5 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 3. En l’espèce, s’appuyant sur les exigences minimales imposées par l’ATAF 2015/10, A._______ a fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, s’agissant plus particulièrement de son lieu de socialisation. 4. 4.1 La procédure administrative de première instance est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents incombe au SEM. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l’obligation des parties à la procédure à collaborer à l’établissement des faits qu’elles sont le mieux placées pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi). 4.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend le droit de s’exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d’obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), 29 à 33 PA (droit d’être entendu stricto sensu) et 35 PA (droit d’obtenir une décision motivée). 4.2.1 L’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l’autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b et ATF 124 II 132 consid. 2b ainsi que la jurisprudence citée ; voir également ATAF 2010/53 consid. 13.1). 4.3 Selon la jurisprudence (ATAF 2015/10), la pratique du SEM concernant les requérants d’asile d’ethnie tibétaine, qui consiste à poser, au cours de l’audition sur les motifs, des questions ayant pour but de tester les connaissances du requérant sur son pays et sa vie quotidienne, afin de vérifier si la provenance alléguée est crédible, tout en renonçant à une

E-1580/2015 Page 6 analyse externe Lingua, est admissible, pour autant que certaines conditions soient remplies. 4.3.1 Afin que le Tribunal puisse correctement exercer son pouvoir de contrôle, le dossier de première instance doit contenir, outre les questions que l’autorité inférieure a posées au requérant d’asile et les réponses de celui-ci, les réponses que l’intéressé aurait dû apporter et les raisons pour lesquelles une personne socialisée dans la région concernée est censée les connaître ; qu’en sus, les réponses exactes doivent être étayées par des informations récoltées, préparées et présentées par l’autorité inférieure sur la base des standards relatifs à la Country of Origin Information (COI ; ATAF précité, consid. 5.2.2.2). En outre, le requérant d’asile doit être informé du contenu essentiel de l’analyse de provenance le concernant, de manière suffisamment détaillée pour qu’il soit en mesure de formuler des objections concrètes, et le droit d’être entendu doit lui être accordé (ATAF 2015/10 consid. 5.2.2.3 et 5.2.2.4). 4.3.2 Si ces exigences minimales ne sont pas remplies, l’autorité inférieure viole le droit d’être entendu du requérant et ne respecte pas son obligation d’établir les faits d’office, à moins que les réponses du requérant ne s’avèrent si invraisemblables, inconsistantes et/ou divergentes que la socialisation dans la région alléguée est manifestement exclue et que des actes d’instruction supplémentaires apparaissent inutiles (ATAF 2015/10 consid. 5.2.3.1 et 6.1). 5. 5.1 En l’espèce, le SEM a renoncé à ordonner une analyse Lingua et a interrogé l’intéressé, dans le cadre des auditions des 29 septembre 2011 et 3 février 2015, sur ses connaissances de la région du Tibet où il affirme avoir vécu et avoir été socialisé, ainsi que sur ses conditions de vie dans cette région (procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2011 p. 3-6 [pièce A7/12] et 3 février 2015 p. 3-7 et p. 14-17 [pièce A14/21]). Dans sa décision du 10 février 2015, l’autorité intimée a retenu qu’en raison des informations lacunaires et imprécises données par le recourant, celui-ci n’avait pas démontré de manière crédible que sa socialisation avait principalement eu lieu en République populaire de Chine. 5.2 Cependant, contrairement à l’analyse du SEM, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer, en l’état, l’exactitude et le bien-fondé des informations données par le recourant et, par conséquent, d’établir s’il a rendu sa provenance vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi.

E-1580/2015 Page 7 5.2.1 Tout d’abord, s’agissant des affirmations considérées comme lacunaires voire contradictoires par le SEM, le dossier de l’autorité intimée ne contient pas les réponses que le recourant aurait dû fournir, ni les informations de nature à étayer les réponses exactes attendues, ou encore les raisons pour lesquelles celui-ci aurait dû connaître ces réponses. Certes, pour remettre en cause les déclarations du recourant portant, en particulier, sur la plantation du blé et à la saison des pluies dans la région de Lhassa, le SEM les a confrontées à un « rapport d’expert linguistique » (procès-verbal d’audition du 3 février 2015 p. 17 Q.158 et 159). Toutefois, cette pratique ne s'avère pas suffisante au vu de la jurisprudence précitée, dans la mesure où le SEM a simplement mentionné l’existence d’un « rapport d’expert linguistique » sans plus de précision et sans le verser au dossier. Par ailleurs, l’affirmation du SEM, selon laquelle il n’est pas vraisemblable que A._______, s’il a bel et bien vécu au Tibet, ne parle pas le mandarin, ne convainc pas. En effet, il ressort de l’analyse contenue dans la jurisprudence du Tribunal, qu’en réalité, peu de tibétains maîtrisent le mandarin et beaucoup sont analphabètes. S’il est exact que l’école y est obligatoire, de nombreux parents préfèrent toutefois s’acquitter d’une amende plutôt que d’envoyer leurs enfants à l’école et se priver ainsi de leurs forces de travail (arrêt du Tribunal D-3386/2015 du 24 novembre 2015 consid. 6.2.2). S’ajoute encore à cela que certaines lacunes relevées paraissent à certains égards excusables, si l’on tient compte du fait que le recourant ne dispose pas d’un niveau d’instruction élevé et est issu d’une famille vraisemblablement pauvre. 5.2.2 Ensuite, après examen des procès-verbaux précités, le Tribunal constate que A._______ a répondu à certaines questions qui lui ont été posées au sujet des années qu’il aurait passées au Tibet, dans le village de B._______. Il sied notamment de souligner qu’il a répondu à plusieurs questions relatives à son village, aux familles y résidant, au milieu naturel environnant - en citant le nom de certaines localités et montagnes ou en relatant le trajet emprunté pour fuir -, à l’activité des paysans de sa région, ou encore au document intitulé, en langue chinoise, « Shempeti » ou « Shimpite» (procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2011 p. 3 [pièce A7/12] et 3 février 2015 p. 4 ss [pièce A14/21]). Or, même après consultation des écrits du SEM des 27 mai 2015 et 2 octobre 2015, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer si ces éléments fournis par l’intéressé sont exacts. A titre exemplatif, le dossier ne contient aucune information sur le temps nécessaire pour effectuer le trajet de B._______ vers Lhassa, respectivement vers Dram, alors que le recourant a répondu à des questions sur le sujet (procès-verbaux des auditions des

E-1580/2015 Page 8 29 septembre 2011 p. 3 [pièce A7/12] et 3 février 2015 p. 15 [pièce A14/21]). 5.3 Le Tribunal souligne qu’au moment où le SEM a rendu sa décision du 10 février 2015, l’arrêt de principe E-3361/2014 du 6 mai 2015 (ATAF 2015/10) n’avait pas encore été rendu. Toutefois, invité à se déterminer, les 27 mai 2015 et 2 octobre 2015, le SEM s’est limité à relever plusieurs déclarations lacunaires du recourant, sans faire référence ni tenir compte de l’ATAF 2015/10, mis en exergue dans la réplique du recourant du 16 juin 2015. 5.4 Au regard de ce qui précède, le dossier ne contient pas les éléments exigés par la jurisprudence pour qu’une analyse de provenance, effectuée au moyen de questions posées lors des auditions sur les données personnelles et sur les motifs d’asile, soit admise et que le Tribunal puisse correctement exercer son pouvoir de contrôle (ATAF 2015/10). 5.5 Le recours doit dès lors être admis et la décision du SEM du 10 février 2015 annulée, pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent, et la cause renvoyée au SEM pour compléments d’instruction au sens des considérants du présent arrêt et nouvelle décision (art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA). 6. Par conséquent, le SEM est invité à compléter le dossier afin que celui-ci respecte les conditions posées par la jurisprudence à l'établissement d'une analyse de provenance (ATAF 2015/10). Avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra déterminer le lieu de provenance de l’intéressé et veillera, en particulier, à clarifier et dissiper tout doute sur des éléments décisifs en lien avec les origines de A._______, notamment par des questions ciblées. Ensuite, après avoir consigné dans un document les réponses données par le recourant, celles attendues et les raisons pour lesquelles l’intéressé aurait dû être en mesure de répondre de telle manière, le SEM devra lui donner la possibilité de s’exprimer sur ces éléments. Enfin, tant les informations retenues par l’autorité intimée que la détermination du recourant devront en outre apparaître dans le dossier du SEM.

E-1580/2015 Page 9 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Enfin, bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, celui-ci n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de sa demande (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-1580/2015 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 10 février 2015 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

Expédition :

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