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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2019 E-1572/2019

24 avril 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,288 mots·~16 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 mars 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1572/2019

Arrêt d u 2 4 avril 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 mars 2019 / N (…).

E-1572/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 6 avril 2017, les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 21 avril et du 15 décembre 2017, la décision du 5 mars 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du précité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision le 2 avril 2019, et son complément du 5 avril suivant, dans lequel A._______ a conclu à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi, subsidiairement, à l’annulation de cette même décision et à l’octroi d’une admission provisoire au motif que l’exécution du renvoi n’était ni licite ni raisonnablement exigible, et a aussi requis l’assistance judiciaire totale,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-1572/2019 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a dit venir de B._______, une localité du subzoba C._______ dans le zoba D._______, en Erythrée, qu'il y était militaire dans l’armée nationale, qu’après avoir achevé sa formation militaire dans la (…)ème volée, à Sawa, il aurait, entre autres, été affecté à E._______, dans le canton de F._____, puis à C._______, au Ministère de (…), qu’en 2012, il aurait intégré le (…)ème KS (ndr : kifleserawit [division dans l’armée érythréenne]), que, selon une autre version, après avoir été affecté au Ministère de (…), il aurait incorporé le (…)ème KS, en 2008 déjà, qu’en septembre 2015, parce qu’il n’aurait plus supporté les contraintes de la vie militaire, il se serait enfui à pied en Ethiopie avec un autre soldat, qu’à son audition sur ses données personnelles il n’a été en mesure de produire qu’une photocopie de sa carte d’identité, ayant laissé l’original chez lui, en Erythrée, et n’ayant jamais eu de passeport,

E-1572/2019 Page 4 qu’il a aussi déclaré n’avoir jamais eu de carte d’identité militaire mais seulement un laisser-passez renouvelable tous les (…) mois, que, plus tard, à son audition sur ses motifs d’asile, il a produit sa carte d’identité et un certificat du service national, que dans sa décision du 5 mars 2019, le SEM a principalement retenu que, d’une audition à l’autre, l’intéressé avait livré des versions différentes de son parcours militaire, notamment en ce qui concernait ses affectations et leurs incidences sur sa vie de famille, qu’il en avait fait autant de sa fuite en Ethiopie et des conséquences qui en avaient résulté pour les siens, qu’en outre, ses propos sur ses activités à l’armée étaient vagues et dénués d’éléments concrets, que, dans ces conditions, ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que, dans son recours, l’intéressé soutient que les incohérences qui lui sont reprochées sont minimes et que, déjà à son audition principale, il avait été en mesure d’y opposer des explications convaincantes, qu’il souligne aussi que l’audition sur les données personnelles ne poursuit pas les mêmes buts et ne revêt pas la même importance que celle sur les motifs d’asile, de sorte qu’on ne saurait tirer de leur comparaison des conclusions définitives en ce qui concerne la vraisemblance de ses déclarations, comme le SEM l’a fait à tort, que, pour lui, ce qui compte, en définitive, c’est la cohérence du récit qu’il a fait des événements à l’origine de sa demande d’asile, que, surtout, il dit craindre les conséquences de sa sortie illégale d’Erythrée et redouter d’être contraint, s’il venait à y être renvoyé, de retourner à l’armée, que, certes, des déclarations faites à l’audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile allégués, qu’une valeur probante limitée,

E-1572/2019 Page 5 que, pour autant, cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans son ensemble, dans tous les cas, qu’en particulier, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement, qu’en l’espèce, à son audition initiale, parlant de sa désertion, le recourant a indiqué avoir quitté le domicile familial le (…) 2015 vers quatre heures du matin avec un ami et avoir marché jusqu’à G._____ d’abord puis jusqu’à H._____, un village dont il connaissait le marché pour y être allé glaner de temps à autres des informations sur les unités militaires présentes dans les environs, avant de franchir la frontière éthiopienne, qu’après son départ, son épouse n’aurait pas véritablement été inquiétée par les autorités, lesquelles se seraient contentées de l’interroger à quelques reprises afin qu’elle leur dise où lui-même se trouvait, qu’à son audition principale, il a par contre dit se trouver à H._____, où il aurait été cantonné dès 2010, quand il aurait abandonné la tranchée où il montait la garde pour s’enfuir en Ethiopie avec un autre soldat, qu’à la suite de sa désertion, son épouse aurait été arrêtée et détenue pendant trois semaines et le champ qu’ils cultivaient pour subvenir à leurs besoins aurait été confisqué, que des contradictions aussi importantes sur le lieu et le moment de sa désertion, sur son déroulement et sur les conséquences qui en auraient résulté pour sa famille ne peuvent qu’amener à conclure que le recourant n’a pas fui son pays dans les circonstances décrites, que le recourant a certes fourni quelques explications de nature à lever certaines incohérences, qu’il a notamment relevé que le (…)ème KS, auquel il aurait été intégré, n’avait revêtu cette dénomination qu’à partir de 2012, qu’auparavant, il aurait été une unité (militaire) du Ministère de (…), ce qu’on ne saurait d’emblée tenir pour inexact,

E-1572/2019 Page 6 qu’on ne saurait pas plus déduire de sa déclaration initiale, selon laquelle il aurait bénéficié d’un congé hebdomadaire de deux jours quand il était à l’armée, qu’il serait systématiquement retourné chez lui pendant ce congé, comme le SEM l’a fait un peu hâtivement dans le but d’opposer cette déduction aux déclarations ultérieures du recourant sur sa vie familiale, que, de fait, le recourant n’a jamais dit qu’il était systématiquement retourné chez lui pendant ses congés militaires, quand bien même il aurait été cantonné à proximité de son domicile, qu’il n’en demeure pas moins que, d’une audition à l’autre, il a livré des versions fondamentalement différentes de sa situation familiale, qu’il a ainsi d’abord affirmé qu’après son mariage, en (…), il avait vécu avec son épouse et leurs enfants à B._______ jusqu’à son départ, qu’il avait ainsi vu sa femme pour la dernière fois, dans la maison qu’ils louaient à cet endroit, le 27 septembre 2015 à quatre heures du matin, qu’à son audition sur ses motifs d’asile, il a par contre déclaré que leur vie commune avait pris fin au bout d’un an parce qu’il avait dû quitter B._______ en raison d’une nouvelle affectation dans un endroit éloigné, que selon une autre version, tenue lors de la même audition, il aurait été cantonné à H._____ quand il s’était marié, que l’éloignement aurait contraint son épouse à louer un logement à B._______, qu’après leur union, il ne l’aurait ainsi vue qu’à une occasion, en (…) pendant deux semaines, lors d’un congé dont il ne serait pas revenu à temps, ce qui aurait entraîné son arrestation, qu’ajoutés aux contradictions relevées plus haut, ces incessants revirements viennent renforcer la conclusion qu’il n’était plus un militaire quand il a quitté son pays, qu’il n’a d’ailleurs pas été plus constant en ce qui concerne le ministère auquel il aurait, entre autres, été affecté après sa formation à Sawa, ayant tantôt parlé du Ministère de (…), tantôt de celui de (…), que ses justifications à ce sujet ne convainquent pas,

E-1572/2019 Page 7 qu’au stade du recours, l’intéressé fait cependant valoir que la qualité de réfugié doit lui être reconnue du fait de son départ illégal, autrement dit pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire (ou d’être rappelé à l’armée) ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu’en effet, s’il n’est pas contesté que l’intéressé a été soldat dans son pays, celui-ci n’a pas, pour autant, rendu crédible qu’il l’était encore à son départ d’Erythrée et qu’il aurait ainsi déserté, qu’à ce sujet, le certificat de service national produit en cause ne lui est guère utile car, comme souligné à bon escient par le SEM, il ne fait qu’attester de son astreinte au service national dès (…) mais n’établit pas qu’il y aurait encore été soumis au moment de son départ, en 2015, que ses déclarations contradictoires sur le sort réservé à son épouse et à leurs enfants, après son départ, laissent aussi penser que ceux-ci n’ont pas été inquiétés par les autorités, que l’intéressé n’a en outre fourni aucun moyen de nature à infléchir cette opinion, qu’il ne peut dès lors pas être considéré comme un déserteur,

E-1572/2019 Page 8 qu’enfin, comme déjà dit, sa seule crainte d’être appelé à l’armée ne suffit pas à faire admettre qu’il sera exposé, en cas de retour en Erythrée à une persécution déterminante en matière d’asile, qu'au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, que, dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil, qu’il est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH, qu’en revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH), qu’il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH, que cela posé, les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, ne sont pas

E-1572/2019 Page 9 à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4) qu’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être systématiquement retenu (consid. 6.1.5), qu’il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6), qu’en définitive, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas, en soi, de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, que, dans le présent cas, le recourant, qui n’a pas rendu vraisemblable la désertion alléguée à l’appui de sa demande d’asile, n’a pas non plus établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international du fait d'une convocation au service national à son retour en Erythrée, qu’il n’a d’ailleurs pas prétendu avoir été maltraité quand il était à l’armée, que, dès lors, l'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère ainsi licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, que le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer que l’intéressé y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi

E-1572/2019 Page 10 comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2), qu’en l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi, qu’à cet égard, le Tribunal relève que celui-ci, qui est jeune et qui ne s’est prévalu d’aucun problème de santé, est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail, qu’il peut aussi compter sur le soutien de son épouse restée en Erythrée et sur celui d’un vaste réseau familial, dans son pays et à l’étranger, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi apparaît raisonnablement exigible, que le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI, que l'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution et qu'il conclut à l'octroi, au moins, d'une admission provisoire, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

E-1572/2019 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1572/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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