Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 15.01.2010 E-153/2010

15 janvier 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,815 mots·~9 min·2

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Texte intégral

Cour V E-153/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 5 janvier 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Inde, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 8 décembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-153/2010 Faits : A. Le 28 juillet 2003, A._______, ressortissant de Inde, a demandé l'asile à la Suisse. B. Par décision du 4 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, Office fédéral des migrations; ODM), n'est pas entré en matière sur cette demande. Il a par ailleurs ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite, exigible et possible. Ce prononcé est entré en force de chose décidée, faute de recours. C. Par acte du 22 novembre 2009, A._______ a sollicité la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi du 4 septembre 2003 et l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, motif pris d'une modification notable des circonstances rendant impossible l'exécution de son renvoi en Inde. A l'appui de sa demande, il a expliqué qu'après l'entrée en force de la décision précitée, il s'était rendu à trois reprises auprès de la Représentation de l'Inde à Genève pour lui faire part de sa situation. Celle-ci aurait toutefois refusé de lui fournir des documents parce qu'il était ressortissant du Cachemire. En agissant de la sorte, les services diplomatiques indiens auraient dressé sur sa route un obstacle d'ordre technique et pratique indépendant de sa volonté rendant impossible l'exécution de son renvoi. Pareilles circonstances justifient donc, à ses yeux, le prononcé de son admission provisoire en Suisse, en application de l'art. 46 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). D. Par décision du 8 décembre 2009, notifiée le surlendemain, l’ODM a rejeté la demande de réexamen de A._______. Il a en particulier estimé que celui-ci n'avait pas apporté la preuve qu'il avait prêté le concours approprié en vue d'accomplir les formalités lui permettant de retourner en Inde. Dit office a par ailleurs observé que le requérant n'avait pas démontré s'être heurté à un refus formel et définitif de l'État indien de lui délivrer un document de voyage. Il a ajouté à cet égard que les déclarations faites par l'intéressé devant les autorités valaisannes, en date du 26 novembre 2009, laissaient apparaître que Page 2

E-153/2010 ce dernier refusait catégoriquement de compléter le formulaire à adresser aux autorités indiennes pour obtenir un tel document. E. Par recours du 11 janvier 2010, A._______ a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a en outre requis l'effet suspensif (recte, les mesures provisionnelles) ainsi que la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Reprenant son argumentation développée en procédure de première instance, le recourant a justifié son refus de remplir le formulaire à envoyer aux autorités indiennes par le fait qu'il avait par le passé, démontré sa volonté de collaborer à trois reprises déjà, mais que ces autorités avaient toujours refusé de reconnaître son identité et de lui délivrer un document à cause de son origine cachemirie. Il a en conséquence à nouveau fait valoir que l'impossibilité d'exécuter son renvoi en Inde était indépendante de sa volonté. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32 ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 2. 2.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier Page 3

E-153/2010 2008. Bien que les définitions contenues aux al. 2 à 4 de la disposition précitée, relatives au caractère possible, licite et exigible de l'exécution du renvoi, comprennent des modifications rédactionnelles par rapport à l'ancien art. 14a al. 2 à 4 LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers), leur contenu matériel n'a pas changé, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable (cf. Message concernant la loi sur les étrangers, du 8 mars 2002, FF 2002 3573 s. ; Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6403). 2.2 En l'espèce, l'unique question à trancher est celle de savoir si le recourant peut être admis provisoirement en Suisse, motif pris de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en Inde. Dans sa décision du 8 décembre 2009, l'autorité inférieure a considéré qu'une admission provisoire n'entrait pas en ligne de compte, l'impossibilité du renvoi résultant de l'absence de collaboration de l'intéressé, ce que celui-ci conteste. 2.3 Aux termes de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni ni être renvoyé dans un de ces États. Cette impossibilité ne peut résulter que d'obstacles objectifs, inhérents ou extérieurs à la personne renvoyée, à l'exclusion d'obstacles subjectifs découlant de la seule absence de volonté de ce dernier de retourner dans son État d'origine ou, cas échéant, dans un État tiers. Autrement dit, l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte. L'impossibilité technique d'exécution du renvoi suppose donc que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ volontaire ou contraint – de Suisse aient été entreprises à la fois par l'intéressé et par les autorités cantonale et fédérale d'exécution du renvoi, de concert entre tous les protagonistes. Les obstacles objectifs à Page 4

E-153/2010 l'exécution du renvoi peuvent notamment résulter d'un refus des autorités du pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable (sur l'ensemble de ces questions, voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163, qui est toujours d'actualité). 2.4 En l'occurrence, la première, au moins, des deux conditions susmentionnées n'est pas remplie. En effet, A._______ a, par déclaration du 26 novembre 2009, indiqué notamment ce qui suit aux autorités valaisannes compétentes chargées de l'exécution de son renvoi (cf. pv d'audition signé par le recourant, p. 1 : Q. "Êtes-vous disposé à quitter la Suisse de manière autonome avec une aide" ? R. "... maintenant je ne veux plus quitter la Suisse... J'ai donc décidé d'arrêter les démarches et de rester en Suisse." - Q. Je vous prie de compléter ce formulaire à l'attention des autorités indiennes. Qu'avezvous à dire ?" R. Je refuse de compléter ce formulaire ... Je veux rester en Suisse."). Un tel refus avait déjà été opposé à ces mêmes autorités valaisannes lors de la mise en détention en vue de refoulement ordonnée contre l'intéressé, en date du 1er mars 2005, sur la base de l'ancien art. 13c al. 5 LSEE. Dans le présent cas d'espèce, les propos tenus par le recourant lors de son audition du 26 novembre 2009 (cf. parag. précéd.) permettent de dénier à celui-ci toute volonté de rentrer de son plein gré en Inde et démontrent qu'il n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on était raisonnablement en droit d'attendre de sa part s'il avait réellement voulu retourner dans son pays d'origine. A._______ ne saurait à cet égard tirer argument d'un prétendu refus des autorités indiennes de lui remettre des documents pour ne pas accomplir de telles démarches (cf. let. E supra), dès lors qu'il lui incombe de s'acquitter sans restriction de son obligation légale de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 3. 3.1 Vu ce qui précède, force est de conclure à l'absence de modification notable des circonstances depuis la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 4 septembre 2003 (cf. let. C supra et Page 5

E-153/2010 JICRA no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s.) rendant impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) le rapatriement de l'intéressé. 3.2 Dans ces conditions, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). La demande de mesures provisionnelles devient pour le surplus sans objet. 4. L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient elle aussi sans objet. (dispositif : page suivante) Page 6

E-153/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 7

E-153/2010 — Bundesverwaltungsgericht 15.01.2010 E-153/2010 — Swissrulings