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Bundesverwaltungsgericht 17.09.2019 E-152/2018

17 septembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,464 mots·~22 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 décembre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-152/2018

Arrêt d u 1 7 septembre 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Markus König, William Waeber, juges, Ismaël Albacete, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 décembre 2017 / N (…).

E-152/2018 Page 2 Faits : A. Le 2 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu le 10 septembre 2015 sur ses données personnelles et le 8 juin 2017 sur ses motifs d’asile, A._______ a déclaré avoir toujours vécu avec sa famille à C._______ (nus-zoba D._______, Zoba Debub). Son père serait au service national et un de ses frères, ancien militaire, aurait quitté le pays. Au terme de sa 11ème année scolaire, le recourant aurait été convoqué à E._______ au sein de la (…) volée. Il y aurait accompli son entrainement militaire et sa 12ème année de scolarité. Après avoir obtenu une permission d’un mois, le (…) 20(…), il serait rentré chez lui pour travailler dans les champs appartenant à sa famille et s’occuper de ses frères et sœurs. A l’échéance de sa permission, A._______ aurait refusé de retourner à E._______, car il n’aurait pas pu y poursuivre ses études, contrairement à ce que les autorités lui avaient initialement annoncé. Son père aurait ensuite reçu une convocation militaire enjoignant le recourant de rejoindre E._______ en (…). Les autorités érythréennes se seraient ensuite régulièrement présentées chez lui. Au mois (…), le recourant aurait été arrêté par deux policiers et emmené au poste de police de D._______, où il aurait été détenu une nuit. Il aurait réussi à s’évader le lendemain, profitant d’une sortie pour aller faire ses besoins. A._______ se serait caché durant trois jours chez un membre de sa famille, à F._______, avant de retourner dans son village. Il aurait passé ses journées et ses nuits à l’extérieur, car les policiers et les militaires auraient souvent tenté de le chercher chez lui. Ne supportant plus cette situation, il aurait quitté définitivement son pays au début du mois de (…). Il se serait rendu en voiture au village de G._______ puis à H._______, à pied, en compagnie d’autres personnes. En franchissant la frontière avec l’Ethiopie, il aurait été interpellé par des militaires éthiopiens qui l’auraient amené au camp de I._______ et, le lendemain, à J._______. Il aurait ensuite séjourné (…) au camp de K._______ et (…) au Soudan, avant de rejoindre la Libye. En (…) 2015, après environ un mois, il aurait embarqué pour l’Italie. Il serait arrivé en Suisse le 2 septembre 2015. A._______ a déposé son certificat de baptême, sa carte d’identité érythréenne ainsi que cinq photographies.

E-152/2018 Page 3 C. Par décision du 5 décembre 2017, notifiée le 7 décembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a conclu à l’invraisemblance des persécutions alléguées. Il a considéré comme illogique que les autorités érythréennes aillent chercher le recourant à son domicile avant le mois (…), soit avant l’échéance du délai mentionné dans la convocation reçue par son père. Les explications de l’intéressé sur ce point ne seraient pas convaincantes. Le SEM a également reproché à A._______ de ne pas avoir porté plus d’intérêt au contenu de cette convocation, pourtant essentielle pour son avenir en Erythrée. A cet égard, ses propos seraient restés vagues, lacunaires et inconsistants. Il n’aurait pas été en mesure de préciser le moment où son père aurait réceptionné cette convocation et aurait expliqué de façon vague et stéréotypée son contenu. Concernant son évasion, ses déclarations manqueraient singulièrement de détails. Les moyens de preuve déposés au cours de la procédure ne permettraient finalement pas d’établir le bienfondé des allégations de l’intéressé. S’agissant de la pertinence des motifs d’asile, le SEM a considéré, se référant à l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, que le seul départ illégal du pays, pour autant que vraisemblable, ne suffisait plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n’existerait pas d’autres motifs qui pourraient faire apparaitre A._______ comme étant une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Le dossier ne contiendrait au surplus aucun élément permettant d’admettre l’existence de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite, au sens de l’art. 54 LAsi. Enfin, il n’existerait pas d’indices concrets permettant de considérer comme hautement probable qu’un retour en Erythrée l’exposerait à une peine ou un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. De même, le recourant n’encourrait pas de risque réel et immédiat d’incorporation dans le service national érythréen, représentant potentiellement une violation de l’art. 4 CEDH. L’exécution du renvoi du recourant en Erythrée serait ainsi licite. Elle serait également raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours le 8 janvier 2018, A._______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance

E-152/2018 Page 4 de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs et au prononcé d’une admission provisoire. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Le recourant a argué que, dès le mois (…), les autorités érythréennes avaient tenté de faire pression sur lui en le convoquant et en se rendant fréquemment à son domicile, car son laissez-passer était déjà échu. Les autorités auraient en outre l’habitude d’aller chercher les personnes convoquées plus tôt que prévu afin de pouvoir les rassembler au poste de police et ainsi s’assurer de leur arrivée au camp dans le délai. Il ne saurait être reproché à A._______ de ne pas avoir examiné attentivement la teneur de la convocation. Cela s’expliquerait par le fait que son père l’aurait réceptionnée. L’intéressé se serait par ailleurs montré précis en indiquant comment cette convocation lui était parvenue et l’ordre qui lui était fait de se présenter à E._______ au mois (…). S’agissant de son évasion du poste de police, A._______ s’est référé à ses déclarations lors de la seconde audition. Il aurait fourni une explication claire et précise, à défaut d’être exhaustive, sur les circonstances de sa fuite. Il a ajouté que les détenus faisaient la queue à l’extérieur des toilettes et que celles-ci n’avaient pas de toit. Il aurait gardé un vague souvenir de ce moment car sa fuite s’était déroulée très rapidement, sans qu’il n’ait eu le temps de la préparer. Il a enfin souligné que seules deux questions lui avaient été posées à ce sujet, ce qui était contraire à la maxime inquisitoire applicable en procédure d’asile, exigeant que le SEM interroge les demandeurs d’asile de manière complète et correcte et prenne les mesures d’instruction nécessaires. Il s’ensuit que les motifs d’asile invoqués par A._______ seraient suffisamment détaillés et logiques, les éléments plaidant pour la vraisemblance du récit étant bien plus nombreux que ceux plaidant en défaveur de celle-ci, ce que le SEM s’était dispensé d’examiner. A l’appui de son recours, le recourant a produit trois copies de son bulletin scolaire, attestant de son passage en 12ème année, six photographies faites au cours de cette dernière année, dont cinq déjà transmises, ainsi qu’une copie de la convocation militaire, accompagnée d’une traduction libre. Il serait inscrit en tant que « L._______ » en raison des noms de son père et de son grand-père. Il a également joint à son recours une copie de la carte d’identité de son père et une traduction libre.

E-152/2018 Page 5 S’agissant de la pertinence de ses motifs d’asile, A._______ a fait valoir qu’il risquait d’être exposé, en cas de retour en Erythrée, à une grave condamnation pour s’être soustrait à ses obligations militaires. Il encourrait aussi le risque d’être réintégré dans l’armée, où il serait enfermé et sévèrement puni en tant que déserteur. Ces sanctions seraient constitutives d’actes de torture et s’ajouteraient au fait que le recourant aurait déjà été détenu de façon arbitraire. Il aurait donc une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Erythrée. A titre subsidiaire, A._______ devrait se voir reconnaitre la qualité de réfugié, au sens de l’art. 54 LAsi. Sachant qu’il serait pratiquement impossible pour lui d’être dispensé de ses obligations militaires, il serait enrôlé de force dans l’armée en cas de retour. Des sanctions seraient prononcées à son encontre du fait de son départ illégal. Au regard de l’arrêt de référence D-7898/2015 précité, il existerait en l’espèce des facteurs supplémentaires faisant apparaitre le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Ainsi, il s’exposerait manifestement à un risque majeur de sanction en cas de retour. E. Par décision incidente du 15 janvier 2018, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 19 janvier 2018, proposé son rejet. Il a relevé qu’excepté les photographies du recourant à E._______, tant le bulletin scolaire que la convocation et la carte d’identité de son père avaient été présentées sous la forme de photocopie, ce qui leur ôtait toute valeur probante. De plus, A._______ n’aurait pas expliqué comment il serait entré en possession de ces documents, ni pourquoi il ne les aurait transmis qu’au stade du recours, alors qu’il lui aurait été loisible de les produire plus tôt. De plus, de tels moyens de preuve, s’ils permettaient certes d’attester que le recourant avait effectué sa 12ème année à E._______ - ce que le SEM ne contestait pas - ne seraient pas adéquats pour rendre vraisemblance sa désertion et donc modifier le bien-fondé de la décision d’asile. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 6 février 2018, A._______ a contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions. Il a rappelé qu’en application de la maxime inquisitoire et de la maxime d’office, des

E-152/2018 Page 6 nouveaux moyens de preuve pouvaient, en tout temps et jusqu’à l’issue de la procédure de recours, être apportés. Le SEM devrait ainsi les prendre en compte, car de tels documents seraient déterminants pour l’issue de la cause. Ils permettraient d’appuyer l’enrôlement du recourant à E._______ ainsi que son recrutement au service militaire. A._______ a également rappelé avoir annoncé, dans son recours, qu’il allait produire dès que possible les originaux des moyens de preuve. L’intéressé a ainsi transmis au Tribunal, dans le cadre de sa réplique, son certificat scolaire, confirmant avoir effectué sa 12ème année à E._______, ainsi que la convocation originale au service militaire, accompagnés de l’enveloppe. Le recourant a indiqué qu’il n’avait eu accès à un juriste pour la première fois qu’au stade du recours, ce qui lui avait permis d’obtenir des conseils quant à l’importance d’apporter de tels moyens de preuve. Il se serait donc adressé à ses parents qui lui auraient envoyé les photos des deux documents précités. Il aurait ensuite reçu les originaux par courrier. A._______ a souligné que, contrairement à ce que le SEM laissait entendre, il n’existerait aucune raison de croire qu’il ait été dispensé d’accomplir le service militaire au terme de sa 12ème année. Une telle exemption serait par ailleurs extrêmement rare en Erythrée. Au vu de son âge et de son état de santé, le recourant remplirait tous les critères d’une prochaine incorporation. H. Dans sa duplique du 16 février 2018, le SEM a considéré que les documents versés au stade du recours, même sous leur forme originale, ne sauraient attester la vraisemblance des allégations de A._______ quant à sa désertion. L’argument consistant à dire que l’intéressé n’était pas en mesure de fournir les moyens de preuve avant la date du prononcé de la décision d’asile ne serait pas fondé. Il aurait été rendu attentif, lors de ses auditions, sur la nécessité de fournir sans délai les moyens de preuves en sa possession. Il aurait disposé du temps nécessaire, depuis le dépôt de sa demande d’asile, pour produire son bulletin scolaire ainsi que sa convocation militaire. Au demeurant, le SEM a souligné que celle-ci était datée du (…), alors que le recourant avait indiqué, lors de la seconde audition, avoir appris qu’une convocation lui avait été adressée, par l’entremisse de son père, au mois (…). Un tel document aurait donc été déposé tardivement, étant précisé qu’il pourrait aussi s’agir d’un document de complaisance, à l’instar du bulletin scolaire.

E-152/2018 Page 7 I. Dans sa triplique du 5 mars 2018, A._______ a rappelé une nouvelle fois que le SEM ne pouvait pas refuser d’examiner les moyens de preuve décisifs pour l’issue de la cause au seul prétexte de leur production tardive. Leur existence aurait au surplus été mentionnée lors des auditions, le recourant ayant tout mis en œuvre pour se les procurer depuis l’Erythrée, de sorte qu’il aurait respecté son devoir de collaborer. De plus, il y aurait lieu de tenir compte, de manière générale, des difficultés particulières que les requérants d’asile rencontreraient en pratique afin d’obtenir des éléments de preuve. Enfin, A._______ a cité un passage de son audition et a précisé qu’il avait appris devoir retourner à E._______ au mois (…), non que son père avait reçu la convocation à cette date, comme l’avait soutenu le SEM. Il serait ainsi tout à fait possible que cette convocation, lui ordonnant de se présenter au service militaire en (…), soit datée du mois (…). Cette date n’entrerait ainsi pas en contradiction avec ses propos, l’appréciation du SEM devant sur ce point être considérée comme abusive. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E-152/2018 Page 8 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-152/2018 Page 9 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal constate d’emblée que le recourant a exposé en détail son trajet jusqu’à E._______ et son incorporation au sein de la (…) volée d’appelés, pour y effectuer sa 12ème année de scolarité. Même s’il n’a pas dépeint de façon particulièrement détaillée ses conditions de vie quotidiennes au (…), son récit est exempt de contradictions d’une audition à l’autre - malgré le laps de 21 mois entre les deux - et correspond à la réalité du système érythréen de formation. L’intéressé a indiqué son affectation précise allant jusqu’à énumérer de manière concordante ses différentes sections et sous-sections. De même, il a été capable d’expliquer de lui-même comment son cursus avait été organisé, en situant, dans le temps et l’espace, les événements décrits, soit les périodes alternées d’entrainement militaire et de cours scolaires (PV d’audition du 8 juin 2017 [A16/18 p. 6-7, R 51-55]). Le recourant a démontré le fonctionnement et le maniement d’une kalachnikov, à la suite de quoi il a dessiné un plan du (…) E._______, en désignant les différents bâtiments et sections qui le composent (PV d’audition du 8 juin 2017 [A16/18 p. 7, R 60-63]). Il apparaît ainsi hautement probable que A._______ a accompli son entrainement militaire à E._______, entre 20(…) et 20(…). Il sied par ailleurs de relever que le SEM ne s’est prononcé sur cet élément que dans son préavis du 19 janvier 2018, relevant que les moyens de preuve fournis permettaient d’attester que le recourant avait effectué sa scolarité jusqu’en 11ème année, puis était allé en 12ème année à E._______. 3.2 Le SEM estime que le reste du récit du recourant, à savoir les nombreuses visites des autorités érythréennes à son domicile, avant l’échéance du délai mentionné dans la convocation militaire, l’envoi supposé de celle-ci, au mois (…), ainsi que les circonstances de sa fuite du poste de police de D._______, n’est pas vraisemblable. Le Tribunal ne saurait toutefois suivre cette appréciation et considère que les allégations de A._______, prises de façon globale, n’apparaissent pas d’emblée manifestement dénuées de toute crédibilité. Comme le relève le recourant, le SEM n’a en effet pas pris en considération tous les éléments de son récit avant de conclure à son invraisemblance.

E-152/2018 Page 10 3.2.1 Il sied en effet de relever que les visites des autorités érythréennes au domicile du recourant ne sont pas d’emblée incohérentes. Celles-ci auraient eu lieu dès le mois (…) et coïncident avec l’échéance du laissezpasser obtenu par l’intéressé à la fin de sa 12ème année, en (…). De même, les déclarations du recourant, au sujet de la fréquence de ces visites et de la période durant laquelle celles-ci auraient eu lieu, concordent d’une audition à une autre (PV d’audition du 10 septembre 2015 [A3/10 ch. 7.01] ; PV d’audition du 8 juin 2017 [A16/18 p. 11, R 105-108]). Ainsi, il n’est d’emblée pas illogique, comme le soutient le SEM, que les autorités viennent chercher le recourant à son domicile afin de l’emmener à E._______. 3.2.2 Certes, s’agissant du contenu exact de la convocation militaire et de la façon dont le recourant en aurait pris connaissance, ce dernier s’est montré vague et a répondu aux questions posées de façon évasive. A._______ a aussi déclaré que son père lui avait dit avoir reçu cette convocation, sans mentionner une date précise. Interrogé concrètement à ce sujet, le recourant a répondu avoir appris, au mois (…), devoir retourner à E._______ (PV d’audition du 8 juin 2017 [A16/18 p. 9, R 77-78]). Ainsi, et même si, dans son mémoire de recours, le recourant a affirmé que son père avait reçu la convocation au mois (…), il n’a pas donné de date lors de ses auditions. Il est dès lors contradictoire de la part du SEM d’ôter d’emblée toute valeur probante à la convocation militaire, déposée au stade du recours, car datée du mois (…), au motif que le recourant aurait affirmé que son père l’avait reçue en (…), alors qu’il lui avait précédemment reproché de ne pas avoir pu dater le moment où celui-ci l’aurait reçue. Dans le cas où cette convocation serait authentique, ce que rien en l’état ne permet d’exclure, elle serait de nature à établir que A._______ était effectivement tenu de retourner à E._______. Cette hypothèse apparait d’autant plus probable au vu de l’âge du recourant, de la réalité de son séjour passé à E._______, de l’échéance de sa permission d’un mois ainsi que des visites régulières des autorités à son domicile, qui auraient supposément abouti à sa détention. Aucun élément du présent dossier n’autorise d’ailleurs à penser que l’intéressé aurait été exempté du service militaire après avoir été réformé ou dispensé provisoirement ou à long terme. Au vu de ce qui précède, le SEM ne pouvait ainsi pas renoncer à examiner l’authenticité de dite convocation. 3.3 Le Tribunal constate encore que A._______ n’a pas eu la possibilité de s’exprimer en détail et concrètement sur les circonstances de son évasion

E-152/2018 Page 11 du poste de police de D._______. Il n’a dû répondre qu’à deux questions sur ce sujet (PV d’audition du 8 juin 2017 [A16/18 p. 10, R 85-86]), ce qui, à titre de comparaison, contraste fortement avec le nombre de questions posées afin de connaître l’itinéraire exact emprunté pour quitter le pays (PV d’audition du 8 juin 2017 [A16/18 p. 12-13, R 112-130]). Le SEM ne peut donc pas se limiter à constater le caractère peu circonstancié de ces allégations, sans avoir préalablement éclairci les détails de la fuite du recourant. L’absence de déclarations substantielles ne saurait donc être imputable à ce dernier. Or l’arrestation du recourant et sa désertion sont des éléments essentiels pour déterminer si celui-ci était, au moment de son départ du pays, exposé à de sérieux préjudices ou craignait à juste titre de l’être au sens de l’art. 3 LAsi. 3.4 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’état de fait tel qu’établi ne permet pas au Tribunal de se prononcer valablement sur la vraisemblance des motifs allégués par le recourant et, partant, sur leur pertinence. Il appert que davantage d’investigations doivent être entreprises à ce sujet, au regard notamment de l’authenticité de la convocation remise par le recourant au stade du recours et des circonstances dans lesquelles ce dernier se serait enfui du poste de police de D._______. Il est donc nécessaire de réentendre l’intéressé de manière plus approfondie afin de statuer en toute connaissance de cause sur ce point. 4. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [édit.], 2008, p. 774 ; Philippe WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [éds], 2009, p. 1210 ; André MOSER/Michael BEUSCH/Lorenz KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).

E-152/2018 Page 12 5. En conclusion, il y a lieu d’annuler la décision du SEM du 5 décembre 2017 pour établissement inexact voire incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base du décompte du 8 janvier 2018 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’occurrence, le Tribunal fait suite à cette demande, étant précisé qu’elle couvre les opérations subséquentes. Partant, l’allocation des dépens est arrêtée à un montant de 1'400 francs. (dispositif page suivante)

E-152/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 5 décembre 2017 est annulée. 2. Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision motivée dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 1’400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Ismaël Albacete

Expédition :

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