Cour V E-1502/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 mars 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1502/2008 Faits : A. L'intéressé est entré en Suisse le 25 novembre 2007 et a déposé le même jour une demande d'asile. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile les 4 et 14 décembre 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, célibataire, de religion anglicane et originaire d'une localité située dans l'État B._______. Il a expliqué qu'un conflit opposait sa famille à une autre habitant le village voisin, qui se disputaient depuis des années la charge de roi. En 1995, son père aurait accédé au trône, ce qui aurait fortement déplu au chef de la famille adverse, qui aspirait aussi à occuper cette fonction. Le 15 février 2000, cette personne aurait été assassinée et le père du requérant, soupçonné d'être responsable sa mort, arrêté par la police, puis relâché trois mois plus tard, après que le véritable auteur de ce crime eut été démasqué. Le 15 décembre 2006, son père serait décédé de mort naturelle et le requérant aurait dû lui succéder, au grand déplaisir du fils de l'homme assassiné en 2000, qui voulait lui aussi monter sur le trône. L'intéressé a ajouté que le 9 février 2007, deux hommes à la solde de son adversaire l'avaient violemment agressé et proféré des menaces de mort à son encontre. Quelques temps plus tard, le commanditaire de cette attaque aurait perdu la vie, après qu'un oracle lui eut jeté un sort, et son frère serait devenu roi. A la fin du mois d'octobre 2007, un groupe de personnes auraient volé un bus et tué deux policiers. Deux des voleurs auraient déclaré, après leur arrestation, que le requérant leur avait fourni des armes. Le lendemain de l'attaque de ce véhicule, le nouveau roi et trente policiers se seraient rendus à son domicile en son absence dans le but de l'appréhender, et auraient tiré sur son frère. Averti de ce qui se passait, l'intéressé se serait réfugié chez un ancien de son église (ou un pasteur), qui aurait organisé et financé son départ du Nigéria. Il aurait quitté clandestinement cet État en bateau deux jours plus tard. Après une navigation de trois semaines environ, il aurait débarqué dans un port dont il ignorait tout, puis aurait continué son périple en camion (ou en train), grâce à l'aide financière de Blancs et de Noirs inconnus. Page 2
E-1502/2008 C. Par décision du 4 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte remis à la poste le 5 mars 2008, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a demandé également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et à affirmer qu'ils correspondaient à la réalité. Il a en particulier aussi allégué que la police était notoirement corrompue et qu'il n'avait aucune chance de pouvoir bénéficier d'un procès équitable, de sorte qu'il avait besoin, au moins temporairement, de la protection de la Suisse. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 3
E-1502/2008 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu'il avait fui son pays en raison de problèmes liés à une lutte d'influence entre sa famille et une famille d'un village voisin, respectivement en raison de recherches de la police nigériane, qui le soupçonnait d'être mêlé à l'assassinat de deux policiers. 3.2 En premier lieu, le Tribunal considère que les allégations relatives aux motifs qui aurait finalement décidé l'intéressé à quitter son pays (poursuites par la police nigériane en raison d'actes criminels qui se seraient produits à la fin octobre 2007) ne sont pas vraisemblables, et ce d'autant moins que ces allégations ne sont étayées par aucun document. A titre d'exemple, force est de relever que, selon ses propos, la police s'était intéressée à lui après qu'elle eut trouvé, lors d'une perquisition au domicile des deux voleurs arrêtés, une photo les montrant en sa compagnie. Dans ces conditions, il est surprenant que le recourant ne sache rien de précis au sujet de ces deux personnes (cf. les réponses aux questions 87 et 88 lors de la seconde audition). Par Page 4
E-1502/2008 ailleurs, il a prétendu qu'il avait été accusé d'avoir fabriqué les armes utilisées par ces criminels, allégation qui paraît peu plausible dans la mesure où il a aussi déclaré qu'il était devenu forgeron au terme de sa scolarité primaire et fabriquait des produits de facture simple, tels que des haches, des pièges ou des houes (cf. les réponses aux questions 128 et 129 lors de l'audition précitée). S'agissant de l'agression de janvier 2007, les propos de l'intéressé ne répondent pas non plus aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Le Tribunal relève en particulier que l'intéressé est resté fort vague quant à la date du décès du commanditaire de cet attentat, et ce en dépit de l'insistance de la personne qui menait l'audition (cf. les réponses aux questions 66 à 68 lors de la deuxième audition). Or si cette personne avait véritablement été responsable d'une attaque d'une telle violence, il est fort probable que le requérant aurait pu donner des informations beaucoup plus précises quant à la date de son décès, qui serait restée gravée dans sa mémoire. A cela s'ajoute que les allégations quant à la cause de ce décès – qui serait dû à un acte de sorcellerie - ne sont pas non plus plausibles. En outre, le Tribunal constate que le récit que le recourant a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé, entaché de contradictions (cf. notamment les réponses aux questions 118 à 122) et en partie inconcevable. A titre d'exemple, il n'est guère plausible qu'il ait pu débarquer sans problème dans un port européen - dont il prétend tout ignorer - sans disposer d'un passeport ou d'une carte d'identité, puis arriver jusqu'en Suisse grâce à l'aide de Blancs et de Noirs inconnus qui lui auraient payé le billet (ou les billets) nécessaire(s). Il n'est pas non plus concevable qu'un membre de son église (ou selon une autre version un pasteur) accepte, par pure bonté d'âme, d'organiser le long et complexe voyage vers l'Europe et soit même d'accord de le financer, malgré son prix forcément élevé. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe, ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de douter de la vraisemblance de ces motifs d'asile. Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants, détaillés et pertinents, de la décision de Page 5
E-1502/2008 l'ODM (cf. consid. I p. 3 s.) en rapport avec cette question (art. 109 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 4 PA). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.4 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et dispose d'une longue expérience professionnelle en tant que forgeron (cf. consid. 3. 2 p. 5 ci-dessus et pt. 8 p. 2 du procès-verbal de la première audition). Par ailleurs, il n'a ni établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Page 6
E-1502/2008 4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.6 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7
E-1502/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : décision de l'ODM en original et un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8