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Bundesverwaltungsgericht 16.09.2019 E-149/2018

16 septembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,489 mots·~27 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 décembre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-149/2018

Arrêt d u 1 6 septembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 5 décembre 2017 / N (…).

E-149/2018 Page 2 Faits : A. Le 4 août 2015, le recourant a été interpellé par le Corps des gardesfrontière, à la hauteur de Mendrisio, alors qu’il se trouvait à bord d’un train ; il a manifesté sa volonté de demander l’asile. Le même jour, sa demande d’asile a été enregistrée au Centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Lors de son audition sommaire du 17 août 2015, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie tigrinya, qu’il provenait du village de B._______ situé non loin de C._______ dans le zoba Debub, et qu’il avait travaillé dès son enfance dans l’agriculture. En mai 2014, il aurait interrompu sa sixième année de scolarité, pour des raisons économiques. Aspirant à un avenir meilleur et craignant d’être appelé à faire le service militaire, il aurait quitté son pays en septembre 2014. Il n’aurait jamais reçu de convocation militaire ni n’aurait rencontré de problème particulier avec des tiers. Il aurait gagné l’Ethiopie sans documents de voyage, puis le Soudan et la Libye. En juillet 2015, il aurait embarqué pour l’Italie, puis rejoint la Suisse le 4 août 2015. Ses parents mis à part, il aurait en Erythrée (…) sœurs et (…) frères, ainsi que plusieurs oncles et cousins. Un autre de ses frères serait, quant à lui, détenu en Israël. C. Lors de son audition sur les motifs d’asile du 11 juillet 2017, le recourant a déclaré qu’il avait été renvoyé de l’école en sixième année, à la suite de ses absences répétées pour aider ses parents dans les champs. Il a confirmé qu’il n’avait jamais reçu de convocation au service militaire. Toutefois, en août ou en septembre 2014, le responsable des milices communales aurait rendu visite aux parents du recourant pour les informer qu’« il était prévu que [leur fils] aille [se] présenter à l’entraînement ». Ses parents ne l’en auraient pas informé et il en ignorerait la raison ; il aurait toutefois constaté un changement de leur comportement à son égard. C’est un de ses amis, fils dudit responsable, qui lui aurait communiqué ce fait. Cet ami lui aurait même indiqué que l’administration locale (memhedar) aurait reçu une convocation militaire le concernant ; il ne lui a rien dit d’autre. En particulier, le recourant n’aurait rien appris d’autre du contenu de cette pièce (date du document, date et lieu de présentation, etc.).

E-149/2018 Page 3 Craignant d’être emmené au service national suite à l’annonce de cet ami, il aurait tenté de quitter le pays le lendemain soir avec un compatriote, mais aurait rebroussé chemin, à la vue d’une lumière laissant suspecter la présence de miliciens et aurait passé le reste de la nuit dans la maison familiale sans rien révéler à ses parents de ses projets de quitter le pays. Ils auraient réitéré leur démarche le soir suivant, parvenant, avec succès cette fois, à traverser la frontière érythréo-éthiopienne. Ce n’est que lors de son séjour en Ethiopie qu’il aurait repris contact avec ses parents pour les informer de son départ du pays et leur demander de financer la suite de son voyage, directement avec les passeurs qu’il avait entretemps rencontrés. Confronté à la question de savoir s’il avait reçu, en Erythrée, des menaces de la part des autorités, il a répondu par la négative. Il a également relevé que ses proches n’avaient rencontré aucun problème depuis son départ et qu’il ignorait si les autorités s’étaient à nouveau présentées au domicile familial pour cette affaire. Enfin, il a ajouté qu’il ne présentait pas de problème de santé et entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec ses parents. D. Par décision du 5 décembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. S’agissant de la crainte de l’intéressé de faire l’objet de sanctions en raison de son prétendu refus de servir, le SEM a considéré qu’elle n’était pas fondée, dans la mesure où celui-ci n’était pas entré personnellement en contact avec les autorités militaires érythréennes. Par référence à une jurisprudence constante du Tribunal, il a considéré que le simple fait, pour l’intéressé, d’apprendre par l’intermédiaire d’un tiers qu’il était recherché par les autorités n’était pas de nature à fonder l’existence d’une telle crainte. En outre, il a estimé qu’aucun élément ne permettait de présager qu’il devait se rendre au service militaire, dès lors qu’il n’avait jamais reçu de « convocation officielle ou écrite » et que son départ n’avait entraîné aucune conséquence pour sa famille. Il a ajouté que l’âge du recourant et la seule crainte théorique de devoir effectuer, un jour, le service militaire n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Quant à l’exécution de son renvoi, le SEM a conclu qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant qu’en l’espèce, il n’existait

E-149/2018 Page 4 ni de risque réel au sens des art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) ni de circonstances particulières permettant de conclure à une mise en danger concrète. Sous l’angle de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a relevé, comme atouts à la réinstallation du recourant en Erythrée, qu’il était un jeune adulte en bonne santé, sans charge de famille, avec une formation scolaire et une expérience professionnelle, et qu’il bénéficiait d’un réseau familial étendu au pays sur lequel il pourrait compter financièrement. E. Par acte du 8 janvier 2018, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale. Il a fait valoir qu’en raison de son âge, de sa convocation pour le service militaire et de sa fuite illégale d’Erythrée, il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine justifiant l’octroi de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite. De plus, il a soutenu qu’en le renvoyant en Erythrée, où il serait forcé d’effectuer le service national, pour une durée indéterminée, le SEM avait violé les art. 3 et 4 par. 2 CEDH, ainsi que l’art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). F. Par décision incidente du 26 janvier 2018, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour apporter la preuve de son indigence. G. Par courrier du 5 février 2018, également transmis par télécopie du même jour, le recourant a produit une attestation d’assistance financière. H. Par décision incidente du 8 février 2018, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné M. Philippe Stern en qualité de mandataire d’office.

E-149/2018 Page 5 Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). Le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-149/2018 Page 6 2. 2.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 5 décembre 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, la décision est entrée en force de la chose décidée (cf. chiffre 2 de son dispositif). 2.2 Il convient donc d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.

E-149/2018 Page 7 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l’espèce, il convient d’examiner s’il existe des facteurs supplémentaires conférant au recourant un profil particulier pouvant intéresser, en cas de retour, les autorités de son pays. 4.2 In casu, le Tribunal ne saurait tenir pour crédibles les allégués avancés par le recourant en deuxième audition sur la convocation militaire dont il aurait fait l’objet, mais qu’il n’aurait jamais reçue. Outre l’aspect tardif de ceux-ci, partiellement en porte-à-faux avec le contenu du procès-verbal d’audition sommaire (indiquant explicitement que le recourant n’a jamais

E-149/2018 Page 8 fait l’objet d’une convocation des autorités militaires et omettant toute référence aux renseignements du chef des milices communales), force est de constater qu’ils sont particulièrement vagues et laconiques et ne reposent sur aucune description détaillée. Surtout, il n’est guère compréhensible que le recourant n’ait pas pris la peine d’en conférer immédiatement avec ses parents, s’il avait véritablement eu connaissance de l’existence d’un document administratif indiquant une prochaine convocation le concernant ni que ses parents aient omis de l’informer sur la visite du chef des milices communales avant son départ du pays. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il s’était soustrait à une convocation au service militaire ni que, partant, il était partant recherché par les autorités militaires au moment de quitter son pays. Cette appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant n’a, selon ses propres déclarations, jamais reçu de menace de la part des autorités et clairement spécifié que sa famille n’avait pas rencontré de problème à la suite de son départ. En conséquence, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour le départ illégal allégué. 4.4 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 3 et 54 LAsi). 4.5 Enfin, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 4.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

E-149/2018 Page 9 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi) 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 7), raisonnablement exigible (consid. 8) et possible (consid. 9). 7. 7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu

E-149/2018 Page 10 vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.4 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. Il en a donc conclu que l’exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de nonrefoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence

E-149/2018 Page 11 D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y avait pas lieu d’admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 7.5 En l’espèce, comme l’a considéré le SEM dans sa décision de refus d’asile du 5 décembre 2017, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que son départ coïncidait avec une violation de ses obligations dans le cadre du service national. Il sied donc de constater qu’il a simplement anticipé la possibilité future d’être contraint d’accomplir le service militaire. Il n’y a par conséquent pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire. La sortie illégale alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d’admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particulières.

E-149/2018 Page 12 7.6 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 9 ci-après). 8. 8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la

E-149/2018 Page 13 jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. consid. 17.2). 8.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E-149/2018 Page 14 8.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme, sans problème de santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où il possède un réseau social étendu sur lequel il est censé pouvoir compter lors de sa réinsertion. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. consid. 7.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l’exécution du renvoi être confirmée. 11. Compte tenu de la jurisprudence rendue par le Tribunal par son arrêt précité du 10 juillet 2018, postérieurement au dépôt du recours, le recours s’avère manifestement infondé. Il est dès lors rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 12. Il est renoncé à un échange d’écritures, le recours n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3

E-149/2018 Page 15 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 8 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 8 janvier 2018 (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 200 francs à 140 francs. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 525 francs (correspondant aux activités figurant sur le décompte de prestations). 13.3 Vu l’issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Une indemnité de 525 francs est allouée à Philippe Stern à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

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