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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2014 E-1488/2014

15 avril 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,030 mots·~10 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 mars 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1488/2014

Arrêt d u 1 5 avril 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), de nationalité indéterminée, soi-disant Mauritanien, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2014 / N (…).

E-1488/2014 Page 2

Faits : A. Le 4 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Auditionné les 25 mai 2012 et 25 février 2014, il a déclaré être mauritanien, d'ethnie tukolor et de religion musulmane. Il n'aurait jamais connu son père et aurait vécu dans un petit village avec sa mère, le mari de cette dernière et ses demi-frères et demi-sœurs. Le village aurait compté trois maisons, toutes appartenant à une personne appelée par l'intéressé : "le Vieux". Adolescent, l'intéressé aurait été engagé par "le Vieux" pour garder ses chameaux. A une occasion, il aurait perdu quelques animaux. Après l'avoir appris, son patron l'aurait menacé de mort. L'intéressé aurait alors décidé de se sauver en direction du Sénégal. Passant ensuite par le Maroc, l'Espagne et la France, il est arrivé en Suisse, le 4 mai 2012. Questionné, au cours de ses auditions, sur la Mauritanie, l'intéressé n'a pu donner aucune information précise sur ce pays ; il n'a pas été à même de citer les localités les plus proches de son village ni de nommer les endroits qu'il avait traversés pour se rendre à C._______, ville dans laquelle il aurait séjourné avant de quitter son pays. Lors du dépôt de sa demande d'asile, le recourant n'a remis aucun document aux autorités suisses. Il a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. C. Le 3 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Dans un premier temps, l'office a observé que les déclarations, vagues et imprécises, de l'intéressé concernant la Mauritanie ne permettaient pas de considérer qu'il venait effectivement de cet Etat. L'ODM a donc décidé que pour la suite de la procédure d'asile, l'intéressé allait être considéré comme de nationalité indéterminée. Dans un second temps, l'office a observé que les déclarations de l'intéressé, inconsistantes, ne satisfaisaient pas aux exigences de

E-1488/2014 Page 3 vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il s'est dès lors dispensé d'examiner leur pertinence. L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a rappelé qu'un manquement au devoir de collaborer à la constatation des faits de la part de l'intéressé (art. 8 LAsi) n'empêchait pas l'exécution de son renvoi. Il a souligné en particulier qu'en omettant de dire quel était son véritable pays d'origine, le recourant rendait impossible l'examen des éventuels dangers auxquels il se disait exposé en cas de retour. D. Par recours interjeté le 20 mars 2014, l'intéressé a contesté la décision de l'ODM. Il a persisté à affirmer que la Mauritanie était son pays d'origine et qu'il risquait d'être persécuté par son ancien employeur, qui le traitait comme un esclave. Sa méconnaissance de son pays d'origine résulterait, selon lui, du fait qu'il n'aurait jamais voyagé. Le recourant a en outre affirmé qu'il souffrait d'asthme et d'une hépatite B. L'intéressé a joint à son recours une demande de consultation des pièces du dossier de l'ODM. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 2 avril 2014, le Tribunal a donné suite à la demande de l'intéressé en lui transmettant les pièces de l'ODM pour consultation et en lui impartissant un délai pour présenter des observations éventuelles. F. Par réponse datée du 4 avril 2014, l'intéressé a uniquement déclaré qu'il purgeait actuellement une peine privative de liberté à la prison de D._______.

E-1488/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-1488/2014 Page 5 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile le risque de subir des persécutions de la part de son patron ("le Vieux"), lequel l'aurait menacé de mort pour avoir perdu du bétail. 3.2 Force est toutefois de constater, comme l'ODM l'a déjà relevé à juste titre, que les déclarations de l'intéressé sont vagues et imprécises et ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi. Sur ce point, il convient de noter, à titre d'exemple, que le recourant n'est même pas parvenu à donner le nombre de chameaux qu'il gardait ni à préciser comment il s'était aperçu que des animaux manquaient dans le troupeau. 3.3 Indépendamment toutefois de la question de la vraisemblance, force est de constater que les déclarations de l'intéressé ne sont pas pertinentes. En effet, le conflit qu'il aurait avec son employeur ne repose manifestement sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 3.4 S'agissant enfin de la question de savoir quelle est la nationalité de l'intéressé, force est de constater que le recourant n'arrive pas à démontrer qu'il vient effectivement de Mauritanie. Ses déclarations sur ce point sont d'ordre très général et l'explication donnée à son manque de connaissances, à savoir qu'il n'aurait jamais voyagé, est singulièrement dépourvue de consistance. Dans son recours, l'intéressé persiste pourtant à affirmer qu'il vient de Mauritanie. Il n'appuie toutefois son affirmation sur aucun commencement de preuve ni aucune explication sérieuse. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de

E-1488/2014 Page 6 séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6.1 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant a violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine. En conséquence, bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution de renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder à cet examen. En effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). 6.2 Dès lors, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d'autant plus que celui-ci n'aurait pas manqué d'indiquer quel était son véritable pays d'origine - quel qu'il soit d'ailleurs - s'il y courait réellement un danger en cas de retour. 6.3 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, aucun élément dans le dossier ne permet de croire qu'il souffre actuellement de graves troubles de santé. Par ailleurs, lors de ses auditions, le recourant a expliqué avoir été pris en charge médicalement en Suisse. 6.4 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E-1488/2014 Page 7 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-1488/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-1488/2014 — Bundesverwaltungsgericht 15.04.2014 E-1488/2014 — Swissrulings