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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2020 E-1466/2018

3 juin 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,078 mots·~20 min·5

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi).

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1466/2018

Arrêt d u 3 juin 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Lorenz Noli, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 6 février 2018 / N (…).

E-1466/2018 Page 2 Faits : A. Le 9 juillet 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 3 août 2017, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 22 janvier 2018, il a déclaré être de religion musulmane, appartenir au clan B._______ et être originaire de C._______, en Somalie, où il aurait vécu avec ses parents et ses huit frères et sœurs jusqu’en 2013. Il aurait été scolarisé à l’école publique jusqu’en cinquième année. En 2013, alors que des troubles auraient éclaté dans sa région et que les Al Shebab auraient pris le contrôle de sa ville, il aurait été séparé de sa famille en prenant la fuite pour se mettre à l’abri. Une famille qu’il ne connaissait pas et qui fuyait également lui serait venue en aide et l’aurait recueilli. Ensemble, ils seraient sortis de la ville et se seraient provisoirement installés en périphérie. Après un mois, ils seraient retournés vivre à C._______, dans le quartier de D._______. Le requérant serait passé à son ancienne adresse dans l’espoir de retrouver ses proches, mais il n’aurait trouvé aucune trace d’eux. Il aurait dès lors continuer à vivre avec la famille qui l’avait recueilli. Dès l'âge de treize ans, il aurait commencé à travailler dans un restaurant, afin de pouvoir verser un loyer pour la chambre qu’il occupait chez sa famille d’accueil et de payer ses études. Il aurait ainsi suivi des cours du soir dans une école privée. Le (…) 2016, alors qu’il rentrait du travail, il se serait arrêté dans un jardin pour discuter avec d’autres jeunes. Ils auraient été approchés par des membres d’Al Shebab accompagnés d’un émir. Ceux-ci auraient essayé de les convaincre de rejoindre leur groupe. En raison de son refus, l’intéressé aurait été frappé, puis emmené dans une prison proche de son domicile. Il y aurait été détenu durant six mois, dans des conditions difficiles. Selon ses déclarations, les détenus étaient réunis chaque jour pour assister à un discours religieux. Ceux qui acceptaient de rejoindre les Al Shebab étaient libérés et recevaient un uniforme, alors que les autres étaient torturés. Par ailleurs, le requérant aurait souvent dû effectuer des travaux forcés pendant la nuit.

E-1466/2018 Page 3 Le (…) 2017, alors qu’il aurait ramassé du bois avec d’autres détenus, il aurait réussi à échapper à la vigilance de ses surveillants et se serait enfui. Il se serait réfugié chez un ami, d’où il aurait joint sa famille d’accueil par téléphone. Un des fils de la famille, E._______, l’aurait informé que les Al Shebab étaient à sa recherche, qu’ils avaient fouillé le domicile familial et qu’il ne devait rentrer sous aucun prétexte. Souhaitant se réfugier dans un endroit contrôlé par les autorités somaliennes, le requérant aurait pris contact avec un cousin de son père, afin d'obtenir son soutien. Celui-ci lui aurait appris qu’il figurait sur une liste de personnes recherchées par les autorités somaliennes, car elles le considéraient comme un membre d’Al Shebab. Il lui aurait alors conseillé de fuir le pays et l’aurait aidé financièrement pour ce faire. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays, le (…) 2017, pour rejoindre l'Ethiopie. Il aurait ensuite transité par le Soudan, la Libye et l’Italie avant d'entrer en Suisse, le 8 juillet 2017. C. L’intéressé ayant été considéré comme mineur à son arrivée en Suisse, l’autorité cantonale compétente lui a nommé un curateur par décision du 4 septembre 2017. D. Par décision du 6 février 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé ainsi que rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, il l’a suspendue au profit d’une admission provisoire. Il a estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a notamment relevé qu’en dépit des questions posées, le requérant n’avait pu fournir aucune information relative au comportement ou à la réaction de ses compagnons, lorsqu’ils avaient été abordés par les Al Shebab. Il a également exprimé des doutes quant au déroulement de cet événement et au fait que l’intéressé aurait a priori été le seul du groupe à avoir été emmené. Il a par ailleurs estimé que les circonstances de son évasion étaient trop simplistes pour être tenues pour vraisemblables. Il a indiqué que les propos concernant le contact entretenu avec E._______ juste après son évasion étaient dépourvus de détails. Il a souligné qu’il semblait peu plausible que les Al Shebab se soient rendus chez sa famille d’accueil trente minutes à peine après son évasion. Il a encore indiqué que les allégations relatives à

E-1466/2018 Page 4 la manière dont le cousin de son père aurait appris qu’il était recherché manquaient de précision et n’étaient guère convaincantes. En outre, il a relevé qu’il était insuffisant d’avoir appris par un tiers que l’on était recherché pour justifier l’existence d’une crainte fondée de persécution. E. Le 9 mars 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation des points 1, 2 et 3 du dispositif ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Il rappelle, en substance, les faits à l’origine de son départ du pays et se détermine sur les invraisemblances relevées par le SEM. Il explique que, lors de son enlèvement par les Al Shebab, il a été le premier à parler et s’est fait violemment frapper suite à son intervention, raison pour laquelle il était en état de choc et n’a pas pu prêter attention à ce qu’ont dit ou fait les autres jeunes qui étaient présents. De plus, comme il était intervenu, il serait, selon lui, plausible que les soldats d’Al Shebab n’aient emmené que lui, précisant qu’il ne savait d’ailleurs pas si les autres jeunes avaient ou non également été enlevés. Il ajoute qu’il a décrit les circonstances de son évasion avec une grande précision et reproche au SEM une appréciation de la situation qui ne se base sur aucun élément concret. Il soutient avoir donné de nombreux détails s’agissant du contenu de son appel téléphonique avec E._______. S’agissant de la visite des Al Shebab au domicile de sa famille d’accueil, il relève que ceux-ci étaient très bien équipés, notamment de talkies-walkies, et qu'il était plausible qu'ils aient pu relayer l'information de sa fuite à d'autres membres qui se sont rendus rapidement à son domicile. Par ailleurs, il expose qu’étant donné qu’il a été détenu durant six mois dans le camp des Al Shebab et qu’auparavant il devait donner de l'argent à son employeur, que celui-ci reversait aux Al Shebab, il est crédible que ceux-ci avaient des informations à son sujet et savaient où il habitait. Il précise encore qu'il a appris que les autorités somaliennes le recherchaient non pas de la bouche d'un quidam, mais de son oncle. Il rappelle encore qu’il a décrit son enlèvement, ses conditions de captivité et son évasion spontanément et avec de nombreux détails, ses propos étant de plus cohérents et exempts de contradictions. Enfin, il souligne que les séquelles actuelles dont il souffre à la nuque ainsi que sa cicatrice attestent la véracité de ses propos et les sévices subis.

E-1466/2018 Page 5 F. Par ordonnance du 27 juillet 2018, la requête d’assistance judiciaire totale a été admise et Vincent Zufferey désigné comme mandataire d’office. G. Dans sa réponse du 3 août 2018, transmise pour information au recourant le 14 août suivant, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Par courrier du 22 juillet 2019, Vincent Zufferey a informé le Tribunal qu’il allait cesser son activité auprès de Caritas et a demandé à ce qu’un nouveau mandataire d’office soit désigné. I. Par décision incidente du 9 septembre 2019, le Tribunal a libéré Vincent Zufferey de son mandat de représentation d'office et a invité le recourant à produire une procuration autorisant un nouveau mandataire à agir en son nom. L’intéressé a produit celle-ci par courrier du 16 septembre 2019. J. Par décision incidente du 14 octobre 2019, Rêzan Zehrê a été désigné comme nouveau mandataire d'office, avec effet à la date de cette décision. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf

E-1466/2018 Page 6 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, il est précisé que s’il a été considéré comme mineur non accompagné à son arrivée en Suisse, le recourant est devenu majeur, le (…), selon la date de naissance qu’il a lui-même donnée. En conséquence, les éventuelles questions relatives à sa minorité ont perdu leur actualité depuis lors. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

E-1466/2018 Page 7 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 3.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé a déclaré être recherché et avoir été détenu par les Al Shebab durant environ six mois, entre (…) 2016 et (…) 2017, pour avoir refusé de rejoindre leurs rangs. Il a également indiqué être recherché par les autorités de son pays. 4.2 Le recourant ne démontre toutefois pas que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile sont remplies. Son recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.3 L’intéressé n’a en effet pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs, les craintes alléguées ne constituant que de simples affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.4 A titre d’exemple, s’agissant de la rencontre fortuite avec les Al Shebab, lors de laquelle il aurait été enlevé, même à admettre que le recourant ait été frappé et en état de choc, il convient de constater qu’interrogé à

E-1466/2018 Page 8 plusieurs reprises sur la réaction ainsi que le comportement des autres jeunes présents, l’intéressé a éludé la question à plusieurs reprises et s’est trouvé dans l’incapacité de donner une quelconque information à ce sujet, ceci même en ce qui concerne la réaction de ses compagnons avant qu’il ne soit frappé (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 22 janvier 2018, R 119 à 124). Par ailleurs, la description de sa prétendue évasion est simpliste et dépourvue de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Ainsi, invité à donner des précisions à ce sujet, il s’est limité à répéter qu’il ramassait du bois normalement avec une dizaine d’autres détenus et qu’il s’était éloigné petit à petit du champ de vision des soldats, qui les surveillaient, en rampant (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 162 ss). De plus, la facilité avec laquelle l’intéressé aurait réussi à s’échapper, alors que lui et ses codétenus étaient tout de même encerclés par quatre surveillants (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 167), est pour le moins déconcertante. Cela dit, selon ses déclarations, l’intéressé aurait couru une vingtaine de minutes après son évasion pour se rendre chez un ami, où il se serait ensuite reposé dix minutes, avant de contacter par téléphone sa famille d’accueil (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 163, 176, 178 et 183). Lors de cet appel, E._______ l’aurait informé que des soldats à sa recherche étaient venus et avaient fouillé leur domicile (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 187). Toutefois, comme le SEM l’a relevé à juste titre, il n’est pas crédible, qu’après son évasion, les Al Shebab aient pu se rendre au domicile de la famille d’accueil de l’intéressé en si peu de temps. Les explications de l’intéressé à ce sujet, – à savoir, d’une part, que les Al Shebab connaissaient son identité étant donné que, quand il travaillait, il versait les « zeka » par l’intermédiaire de son employeur et, d’autre part, que ceux-ci étaient bien équipés, notamment de talkies-walkies, ayant ainsi pu relayer l’information de sa fuite à d’autres membres –, ne sauraient remettre en cause cette constatation. En effet, même à admettre ces explications, il n’est pas plausible que les Al Shebab, qui ne se seraient même pas immédiatement aperçus de la fuite du recourant (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 179), aient réussi, en à peine trente minutes, à l’identifier comme étant le fugitif, à trouver l’adresse de sa famille d’accueil, voire à transmettre ces informations à leurs collègues qui se trouvaient dans un centre situé en ville, à se rendre à son domicile, à le fouiller et à en repartir.

E-1466/2018 Page 9 En outre, les déclarations relatives à la conversation téléphonique avec E._______ sont pour le moins concises. Malgré les nombreuses questions posées à ce sujet, l’intéressé s’est contenté de tenir les mêmes propos à plusieurs reprises, à savoir que E._______ l’avait averti que de nombreux soldats le recherchaient et qu’il ne devait pas revenir car sa vie était en danger, sans jamais être apte à donner plus de détails (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 181 à 187). L’ensemble de ces imprécisions et constatations portant sur des éléments importants de la demande d'asile ne permettent pas d’admettre que le recourant a réellement vécu les évènements tels qu'invoqués à l'appui de celle-ci. Dans ce contexte, les séquelles à la nuque et la cicatrice dont se prévaut le recourant – en absence du reste de tout certificat médical à leur sujet – ne sauraient attester la véracité des événements décrits, celles-ci ayant pu être causées dans d’autres circonstances que celles avancées. 4.5 Par ailleurs, les craintes du recourant en raison des recherches dont il ferait l’objet de la part des autorités somaliennes ne reposent que sur les dires d’un proche, en l’occurrence d’un cousin de son père (cf. p-v d’audition du 3 août 2017, pt 7.01, et p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 108 ss, 190, 194, 206 ss). Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d’avoir appris par des tiers que l’on est recherché ne suffit pas pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Tel est d’autant moins le cas en l’espèce que les circonstances dans lesquelles le proche en question aurait appris l’existence d’un tel risque de persécution sont rapportées de manière indigente et divergente. Le requérant a en effet d’abord indiqué qu’il ignorait comment le cousin de son père avait appris qu’il était recherché (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 200), puis, invité à donner des précisions à ce sujet, il a déclaré, en substance, que les autorités avaient établi une liste publique sur laquelle il figurait (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 208). Interrogé sur ces divergences, il s’est contenté de déclarer qu’il avait « tout expliqué » (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 210 s.).

E-1466/2018 Page 10 A cela s’ajoute que le recourant s’est montré pour le moins confus en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il serait recherché par les autorités somaliennes. Indiquant que son nom figurait sur une liste de personnes considérées comme des terroristes (cf. p-v d’audition du 3 août 2017, pt 7.01 et p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 198), il a en effet précisé lors de la première audition qu’il figurait sur cette liste au motif qu’il venait de C._______ et avait disparu depuis plusieurs mois (cf. p-v d’audition du 3 août 2017, pt 7.01), pour déclarer, lors de la seconde audition, que l’émir de C._______ était recherché et qu’il était considéré comme un de ses « surveillants » (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 110 et 200). Enfin, il n’est pas non plus convaincant que le recourant qui n’aurait eu aucun contact direct avec les autorités somaliennes (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, R 205 s.) ait pu être identifié et soit actuellement recherché pour les motifs invoqués. Ces constatations sont également de nature à entacher considérablement la crédibilité du recourant en ce qui concerne les motifs d’asile allégués. 4.6 Dans ces conditions, de sérieux doutes doivent être émis quant aux réelles circonstances du départ de l’intéressé de Somalie et celui-ci n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays. 4.7 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Pour le surplus, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 6 février 2018, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’ayant remplacée par une admission provisoire (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; art. 83 al. 1

E-1466/2018 Page 11 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 al. 1 de l’ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, le Tribunal ayant admis la requête d’assistance judiciaire totale par ordonnances des 27 juillet 2018 et 14 octobre 2019, il n’est pas perçu de frais. 7.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l’absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.4 En l’espèce, la note de frais jointe au recours signé par Vincent Zufferey fait état de six heures de travail au tarif horaire de 194 francs, soit un total de 1’164 francs. En application du tarif précité, le montant de l’indemnité est fixé à 900 francs (six heures à 150 francs par heure), à verser à Caritas Suisse, l’ancien employeur du premier mandataire. Pour le reste, les frais de dossier non justifiés n’ont pas à être remboursés. Par ailleurs, l’actuel mandataire n’ayant effectué aucune démarche depuis sa désignation par décision incidente du 14 octobre 2019, il n’y a pas lieu de lui accorder d’indemnité.

(dispositif : page suivante)

E-1466/2018 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité du premier mandataire d’office, à charge du Tribunal, est arrêtée à 900 francs et versée à Caritas Suisse. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva

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