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Bundesverwaltungsgericht 01.04.2014 E-1458/2014

1 avril 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,155 mots·~16 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi [Malte]; décision de l'ODM du 5 mars 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1458/2014

Arrêt d u 1 e r avril 2014 Composition

François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A._______, née le (…), pour elle-même et son enfant, B._______, né le (…), Erythrée, représentée par (…), Centre Social Protestant (CSP), (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 mars 2014 / N (…).

E-1458/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 10 décembre 2013, la décision du 5 mars 2014, notifiée le 11 mars suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 31a al.1 let. b Loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de la recourante vers Malte, le recours interjeté, le 18 mars 2014, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 mars 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de LTF), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse

E-1458/2014 Page 3 (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1 er janvier 2014, que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01), indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du 1 er janvier 2014,

E-1458/2014 Page 4 qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou de reprise en charge sont antérieures au 1 er janvier 2014, qu'en l'occurrence, la demande d'asile de l'intéressée a été déposée, le 10 décembre 2013, que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités maltaises compétentes, le 30 décembre 2013, qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure applicable au cas d'espèce, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 5 du règlement Dublin II), que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à

E-1458/2014 Page 5 l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) a révélé que la recourante s'était vue délivrer un visa de la Représentation de Malte à Dubai, valable du 8 novembre au 3 décembre 2013, que, le 30 décembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités maltaises compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, que, le 17 février 2014, ces autorités ont expressément accepté le transfert de la recourante vers leur pays, sur la base du règlement Dublin II, qu'informées du fait que l'intéressée était une femme seule avec un enfant, les autorités maltaises ont déclaré, lors d'un échange des courriers électroniques du 19 février 2014, qu'elles allaient tout mettre en place pour la prendre en charge de manière adéquate et pour lui assurer, si nécessaire, l'accès aux soins médicaux, que la compétence de Malte est ainsi donnée, que l'intéressée déclare toutefois n'avoir jamais eu l'intension de demander l'asile à Malte et que son objectif avait toujours été de solliciter la protection en Suisse, pays dans lequel résident plusieurs membres de sa famille, que le règlement Dublin II n'octroie toutefois pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre pour connaître de leur demande d'asile, que certes, les liens familiaux peuvent entrer en ligne de compte dans la désignation de l'Etat Dublin compétent, qu'en l'espèce toutefois, l'intéressée a uniquement déclaré avoir en Suisse une cousine, que cette dernière aurait quitté l'Erythrée "il y a longtemps", que la recourante n'a pas été en mesure de préciser son âge et s'est limitée à indiquer son nom et son prénom,

E-1458/2014 Page 6 que le lien de parenté entre les cousins n'est toutefois pas couvert pas la définition de "membre de la famille" au sens de l'art. 2 i) du règlement Dublin II, qu'il s'ensuit que l'intéressée ne peut pas se prévaloir des articles 7 et 8 du règlement Dublin II concernant l'unité familiale, qu'en revanche, sa situation relève bel et bien de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, dans la mesure où elle possède un visa pour Malte, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a appliqué cette disposition et ce, conformément à la hiérarchie de critères, établie par l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin II, que dans son recours, l'intéressée reproche encore à l'ODM d'avoir omis d'indiquer, dans la demande de prise en charge adressée aux autorités maltaises, le fait qu'elle avait sa cousine en Suisse, qu'à ses yeux, en raison de cette omission, dites autorités n'ont pas disposé de tous les éléments nécessaires pour vérifier leur compétence, que certes, selon l'art. 17 par. 3 du règlement Dublin II, une requête de prise en charge comprend les preuves et les éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur d'asile qui permettent aux autorités de l'Etat membre de vérifier sa responsabilité, qu'en l'espèce toutefois, la simple déclaration de l'intéressée sur la présence en Suisse d'une cousine ne saurait être qualifiée d'élément pertinent, qu'en premier lieu, comme déjà ci-dessus observé, le lien de parenté entre les cousins n'est pas couvert par la définition de "membre de la famille" au sens de l'art. 2 i) du règlement Dublin II, qu'au demeurant, les propos de la recourante sur sa prétendue cousine sont vagues et ne permettent pas de conclure à l'existence effective d'un lien de parenté entre les deux femmes, que l'intéressée ne parvient d'ailleurs pas à préciser l'âge de sa cousine et déclare que cette dernière a quitté l'Erythrée il y a longtemps, qu'ainsi, rien ne permet de conclure à la présence effective d'un proche de la recourante en Suisse,

E-1458/2014 Page 7 que dans ces conditions, aucune application au cas d'espèce de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (clause humanitaire) n'est, non plus, envisageable, qu'en conséquence, le fait d'avoir omis d'indiquer aux autorités maltaises la présence potentielle en Suisse d'une cousine de l'intéressée est sans pertinence, cette déclaration ne pouvant aucunement être considérée comme un élément décisif du dossier, qu'enfin, les propos de l'intéressée articulés au stade de recours sur la présence en Suisse de son frère manquent également de pertinence dans la mesure où il s'agit d'une simple supposition de sa part sans aucun indice concret, ne serait-ce que sur son lieu de séjour ou autre élément permettant de vérifier la véracité de cette déclaration, que l'intéressée fait encore valoir que Malte ne dispose pas de conditions adéquates pour l'accueillir avec son enfant de neuf mois, qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privée de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'elle requiert ainsi l'application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que s'agissant de Malte, de nombreux rapports et prises de position, émanant surtout d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, ont décrit les conditions difficiles de l'accueil des requérants d'asile dans cet Etat, voire les défaillances existant dans l'examen de leur demande, qu'après avoir examiné ces informations, le Tribunal est toutefois arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence de manquements tels qu'un transfert vers cet Etat serait, en soi, propre à entraîner un risque sérieux de non-respect des droits fondamentaux des requérants d'asile (cf. ATAF 2012/27), que selon cette jurisprudence, il n'existe pas de signaux concrets suffisants de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile maltaise violant les normes européennes qui seraient comparables à celles admises en ce qui concerne la Grèce,

E-1458/2014 Page 8 que cependant, et toujours selon cette jurisprudence, la présomption selon laquelle le transfert vers Malte d'un requérant d'asile n'entraînerait aucune violation de ses droits fondamentaux doit être abandonnée ou du moins relativisée, vu les réserves à y apporter concernant les catégories de personnes susceptibles, en raison d'une vulnérabilité particulière, d'être soumises à une violation de leurs droits fondamentaux ensuite de défaillances dans les conditions d'accueil de ce pays, voire dans la procédure d'asile, que par conséquent, l'autorité ne peut dans de tels cas, comme elle est normalement légitimée à le faire lorsque la présomption de sécurité est valable sans réserve (cf. FRANCESCO MAIANI ET CONSTANTIN HRUSCHKA : Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11), s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant d'asile dans l'Etat de destination, qu'il convient d'examiner dans chaque cas si l'étranger fait partie d'une catégorie dont les membres, en raison de leur vulnérabilité, seraient susceptibles de voir leurs droits fondamentaux violés par un transfert à Malte, respectivement s'il existe des indices concrets et sérieux amenant à conclure que le transfert vers Malte ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intéressée et son enfant seraient exposés, après leur transfert vers Malte, à un traitement inadéquat, qu'au contraire, lors d'un échange de vues avec les autorités suisses, les autorités maltaises ont déclaré qu'après son transfert, l'intéressée allait être prise en charge et que l'accès aux soins médicaux allait lui être garanti, qu'au vu du dossier, il n'y a pas non plus lieu de retenir que les autorités maltaises n'examineraient pas la demande d'asile de la recourante avec le soin nécessaire et que celle-ci n'aurait pas accès dans cet Etat à une procédure juste et équitable répondant aux exigences minimales fixées par le droit communautaire et international, que par ailleurs, il n'existe en l'espèce pas d'indice sérieux rendant à tout le moins vraisemblable que Malte, Etat partie à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS

E-1458/2014 Page 9 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressée dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, qu'il appartiendra toutefois à l'intéressée, le cas échéant, de soulever devant les autorités maltaises compétentes, en utilisant alors les voies de droit adéquates, les éventuels empêchements à son renvoi en Erythrée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, faute d'application cette clause par la Suisse, Malte demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers Malte en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour la recourante de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la LEtr (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-1458/2014 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1458/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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