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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2015 E-1452/2015

11 mars 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,764 mots·~14 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 février 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1452/2015

Arrêt d u 11 mars 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 26 février 2015 / N (…).

E-1452/2015 Page 2 Vu la demande d'asile du 9 février 2015, déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 10 février 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été interpellé, le (…) juillet 2014, à Ceuta, en Espagne et que ses empreintes ont été enregistrées, le (…) juillet 2014, le procès-verbal de l'audition du 16 février 2015 au CEP, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le 23 février 2015 par le SEM à l'Espagne, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse des autorités espagnoles du 25 février 2015, admettant cette requête, la décision du 26 février 2015, notifiée le 3 mars 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et sur l'art. 13 par. 1 RD III, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 6 mars 2015 (envoyé par courrier A le 5 mars 2015) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 26 février 2015 et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et d'octroi de l'effet suspensif, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 9 mars 2015,

E-1452/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé a été interpellé, le (…) juillet 2014, à Ceuta, en Espagne, et que ses empreintes ont été enregistrées, le (…) juillet 2014, que, selon ses déclarations, le recourant aurait quitté son pays en janvier 2014 et aurait voyagé au Mali, en Algérie et au Maroc, avant d'être

E-1452/2015 Page 4 intercepté par les autorités espagnoles près de Ceuta, alors qu'il tentait de traverser la mer, qu'il aurait séjourné dans un camp de réfugiés à Ceuta pendant six mois et aurait ensuite obtenu un "laissez-passer", qui lui aurait permis de se rendre à Madrid, ville dans laquelle il aurait séjourné pendant environ un mois et aurait dormi à l'extérieur, qu'il serait finalement arrivé en Suisse le (…) février 2015, après avoir transité par la France, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'en date du 23 février 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 et sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, que le 25 février 2015, les autorités espagnoles compétentes ont accepté la prise en charge du recourant sur la base de la disposition précitée, que l'Espagne a donc admis sa compétence pour traiter la demande de protection de l'intéressé, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après Charte UE), que, dans son recours, l'intéressé a reproché au SEM d’avoir omis, dans la motivation de la décision attaquée, de prendre en considération ses problèmes de santé consécutifs à une agression sexuelle en Espagne commise par des homosexuels, que, selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, sans qu'elle soit tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la partie, que, partant, il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et les références), http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-232%3Afr&number_of_ranks=0#page232

E-1452/2015 Page 5 que le recourant n'a donné, à l'appui du recours précité, aucune description des troubles médicaux ni des soins reçus, que s’il s'est référé à la présence de sang dans ses selles, comme allégué lors de son audition du 16 février 2015, force est de constater que, selon les déclarations mêmes du recourant, rien n'a pu être médicalement établi (cf. procès-verbal de l'audition du 16 février 2015, pt. 8.02), que, nonobstant ce qui précède et contrairement à ce qu'affirme le recourant, le SEM a néanmoins pris en considération, dans le cadre de l'examen de la licéité du renvoi, ces allégations relatives à de prétendus problèmes médicaux en lien avec une agression en Espagne, qu'en tout état de cause ces troubles ne sont à l'évidence pas susceptibles de constituer un motif de renonciation au transfert (voir ci-après), de sorte que le SEM n'était pas même tenu de les mentionner dans sa décision, qu'en revanche, si le recourant a voulu faire référence à des problèmes de santé autres que ceux avancés devant le SEM, il lui appartenait non seulement de les alléguer spontanément, mais aussi de les décrire de manière concrète et circonstanciée, compte tenu de son obligation de motiver son recours et celle de collaborer à l'établissement des faits qu'il est le mieux placé pour connaître (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 p. 734 s.), qu'en l'espèce, dans son recours, il n'a donné aucune précision ni apporté de moyen de preuve, qu'ainsi, il n'y a pas lieu de constater une violation de l'obligation de motiver de la part du SEM ni d'instruire plus avant la cause sur des prétendus problèmes de santé du recourant, que, par ailleurs, le recourant s'est opposé à son transfert, au motif que les conditions d'existence en Espagne seraient précaires, que, sur la base de ces allégations, il a sollicité implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que l'Espagne est lié à la Charte UE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.

E-1452/2015 Page 6 réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'en l'occurrence toutefois, la présomption de sécurité n'est pas renversée, qu'en effet, il n'y a d'abord manifestement aucune raison sérieuse d'admettre qu'il existe, en Espagne, une défaillance systémique ("systemic failure") dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs comme en Grèce (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré ni même allégué des indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),

E-1452/2015 Page 7 qu'en particulier, il a lui-même déclaré qu'il a quitté le camp de réfugiés de Ceuta pour la péninsule hispanique, puis n'a jamais déposé de demande d'asile en Espagne continentale, que, vivant comme clandestin en Espagne, il s'est soustrait à toute possibilité d'hébergement et de prise en charge médicale, par des soins urgents ou essentiels (cf. art. 15 directive Accueil), assurée par les autorités espagnoles ou par les œuvres caritatives supplétives aux demandeurs d'asile, qu'ainsi, il lui est manifestement loisible d'obtenir en Espagne un soutien médical adéquat si son état de santé devait s'avérer nettement plus grave qu'il n'apparaît aujourd'hui en considération de ses symptômes précités ainsi que du mal de dent allégué devant le SEM, que le recourant n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions des autorités espagnoles et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que, pour le surplus, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,

E-1452/2015 Page 8 qu’en outre, le recourant n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en vertu de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-1452/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :