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Bundesverwaltungsgericht 05.04.2022 E-1448/2022

5 avril 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,534 mots·~13 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 février 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1448/2022

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Arrêt d u 5 avril 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Bianca Sonnini, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 février 2022 / N (…).

E-1448/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 19 décembre 2021, la procuration du 22 décembre 2021 qu’il a signée en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry, son audition sur ses données personnelles, le 23 décembre 2021, son entretien « Dublin », le 28 décembre 2021, et son audition sur ses motifs d’asile, le 10 février 2022, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante, le 22 février 2022, la prise de position de celle-ci, transmise au SEM le même jour, la décision du 24 février 2022, notifiée au recourant le même jour, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 28 mars 2022, dans lequel le recourant a conclu à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

E-1448/2022 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l’art. 10 de l’ordonnance Covid-19 asile [RS 142.38]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce le recourant a obtenu dans son pays un diplôme en (…), qu’il aurait été arrêté une première fois en novembre (…) pour avoir participé, dans une (…), à une réunion de soutien à un (…) détenu par les autorités, qu’il aurait été relâché le jour même avec tous les autres participants, que, par la suite, alors qu’il accomplissait son service militaire à B._______, affecté à la gestion d'un dépôt de (…), il aurait tenté de quitter le pays illégalement à cause des conditions difficiles de son service,

E-1448/2022 Page 4 qu’arrêté dans sa fuite, le (…) janvier (…), il aurait ensuite été détenu à B._______ pendant une année sans être jugé, qu’après avoir été gracié et libéré, le (…) janvier (…), il aurait repris son service et travaillé dans une (…) à C._______, qu’à côté de cette fonction, il aurait aussi exploité un petit salon de (…), qu’en décembre 2018, un camarade l’aurait entretenu du « D._______ », un mouvement contestataire dont il aurait été membre, qu’après lui en avoir défini les buts et précisé les activités, il lui aurait proposé d’y adhérer, que lui ayant manifesté son intérêt, le recourant, devenu prudent en raison de ses antécédents, aurait toutefois décliné son offre, que son camarade lui aurait alors recommandé de ne pas ébruiter leur entretien, que le (…) janvier (…), le frère de son camarade l’aurait soudainement appelé à son travail pour lui dire que ce dernier venait d’être arrêté, qu’apeuré, le recourant ne serait pas retourné chez lui mais aurait passé la nuit dans son salon de (…), que le lendemain, son frère l’aurait prévenu que des agents de la sécurité nationale l’avaient recherché à son domicile, que le surlendemain, avec un ami auquel il aurait remis une photographie de lui-même, il aurait rejoint un groupe de fuyards en partance pour l’Ethiopie voisine, que, durant leur trajet, les fugitifs auraient franchi les contrôles en se faisant passer pour des Ethiopiens de la province du Tigré, dont ils auraient imité l’accent, rentrant chez eux, qu’ils se seraient légitimés en présentant de fausses cartes d’identité éthiopiennes avec leur photographie, qu’en Ethiopie, le recourant aurait trouvé un emploi dans un dépôt de (…) de la région de E._______,

E-1448/2022 Page 5 qu’il en serait parti en 2021 à cause du conflit entre les autorités éthiopiennes et les rebelles du Tigré, que, dans sa décision, le SEM n’a pas estimé vraisemblables les déclarations de l’intéressé concernant les causes des recherches lancées contre lui, d’abord parce que celui-ci n’avait eu de cesse de modifier ses propos de façon à les adapter aux observations de l’auditeur, ensuite parce qu’en elles-mêmes, ces causes n’apparaissaient pas plausibles, cela d’autant moins que l’intéressé n’avait rien su dire du « D._______ », le mouvement contestataire dont son camarade l’aurait entretenu, que le SEM a aussi estimé indigentes les déclarations de l’intéressé au sujet de la détention qu’il disait avoir subie en (…) au point que celle-ci n’apparaissait pas vraisemblable non plus, qu’en l’absence de motifs de nature à le faire apparaître comme une « persona non grata » aux yeux des autorités de son pays, ses craintes d’être sanctionné en raison de son départ illégal n’étaient pas fondées, que, dans son recours, l’intéressé fait préalablement grief au SEM d’une violation de l’obligation de motiver pour ne s’être pas prononcé sur les conséquences de l’abandon de son poste de travail dont il s’est rendu coupable, que, sur le fond, il explique la minceur de ses déclarations sur le « D._______ » par le fait qu’il n’en savait pas plus que le peu que lui en avait dit son camarade, qu’à l’inverse du SEM, il soutient aussi avoir livré, dans la présentation de son parcours personnel, une description détaillée de sa détention en (…), qu’eu égard au caractère répressif du régime érythréen, ses craintes d’être persécuté dans son pays ne seraient ainsi pas contestables, à l’instar de celles qu’il nourrit aussi pour avoir quitté illégalement l’Erythrée après avoir abandonné son poste de travail, cela d’autant plus qu’il serait un récidiviste, que la procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12 PA),

E-1448/2022 Page 6 que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que s’agissant de l’obligation de motiver (déduite du droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 29 à 33 PA), l’autorité n’a certes pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaque en connaissance de cause, que l’autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 2011/22 consid. 3.3), qu’en l’espèce, dans sa décision, le SEM a retenu qu’après sa libération, le (…) janvier (…), le recourant avait « réintégré [son] service au sein de I'armée en travaillant dans une (…) de F._______ (cf. ch. I 2 § 4) à C._______ » et qu’il avait quitté le pays en janvier (…) après avoir appris qu’il était recherché par les autorités (cf. ch. II 2 § 2), que, ce faisant, le SEM a semble-t-il admis la vraisemblance des déclarations de l’intéressé quant à son départ illégal alors qu’il était affecté à ce que l’on peut qualifier, s’agissant de l’Erythrée, de service national civil (sur ces questions, cf. not. arrêt du Tribunal D-6477/2016 consid. 6.2.1 du 18 janvier 2019), que, dans ces conditions, le SEM ne pouvait réduire son examen des motifs d’asile du recourant aux seules craintes de ce dernier d’être persécuté en raison de supposés liens avec un mouvement d’opposition nommé « D._______ », que, comme souligné à juste titre dans le recours, il devait étendre cet examen aux éventuelles conséquences de l’abandon du poste auquel il était affecté et, en tous les cas, à celles de son départ illégal en lien avec son statut particulier de personne effectuant alors son service national civil, cela d’autant plus que l’intéressé soutient qu’il était un récidiviste ayant

E-1448/2022 Page 7 déjà purgé une peine d’un an d’emprisonnement pour tentative de désertion du service national, que, certes, le SEM n’a pas estimé crédible cette détention aux motifs que les allégations du recourant, selon lui minimalistes et stéréotypées, s'apparentaient à une énumération de lieux communs, en particulier en ce qui concernait son séjour en prison, qu’à priori, le SEM est arrivé à cette conclusion en se basant sur la réponse du recourant à l’unique question qu’il lui a été posée au sujet de son emprisonnement (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de l’audition du 10 février 2022, Q 101), que cela ne saurait constituer une motivation suffisante, que le SEM paraît avoir ignoré les informations fournies par le recourant au sujet de son emprisonnement lors de la description (libre) de sa trajectoire personnelle (cf. pv précité, Q 77, p. 9 [en bas] et p. 10) et spontanément encore plus tard (cf. pv précité, Q 107), que le Tribunal peine ainsi à saisir la qualification, par le SEM, de chaotique, sans relief et sans chronologie de la description par le recourant des souffrances que lui auraient causées son isolement cellulaire (comp. avec Q 101 du pv précité) et les sévices endurés, que de fait et contrairement à ce qu’en dit le SEM, le recourant a mentionné la date de son incarcération et celle de sa libération, qu’il a détaillé le déroulement de ses journées en prison et décrit le bâtiment où il était détenu, qu’il a aussi décrit, sommairement il est vrai, ses « interactions » avec ses codétenus et ses geôliers, qu’enfin, n’en ayant, semble-t-il, jamais subi, il n’a logiquement pas pu préciser le contenu de ses interrogatoires, que le SEM n’a pas non plus pris en compte, dans son examen, la description spontanée, prima facie consistante, des circonstances précédant et suivant l’emprisonnement de l’intéressé, qu’en définitive, il appert de ce qui précède que le SEM a omis de se prononcer sur un fait qu’il a considéré comme vraisemblable et qui apparaît déterminant pour le sort de sa demande, que le SEM n’a aussi fondé sa décision que sur certains allégués, omettant d’en prendre en compte d’autres tout aussi importants,

E-1448/2022 Page 8 qu’il convient donc d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), partant de renvoyer l’affaire au SEM, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision, dûment et correctement motivée, après avoir, si nécessaire, complété l’instruction, que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande de dispense d’avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a contrario), qu’en effet, celui-ci est toujours représenté par la mandataire qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit cette dernière (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 24 février 2022 est annulée. 2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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