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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2015 E-1447/2015

12 mars 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,942 mots·~15 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 février 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1447/2015

Arrêt d u 1 2 mars 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Sandrine Michellod, greffière.

Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 26 février 2015 / N (…).

E-1447/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 24 janvier 2015, l'audition du recourant, le 28 janvier 2015, et les différentes pièces du dossier, attestant de son arrivée en Italie, le (…) décembre 2008, muni d'un visa pour regroupement familial valable du (…) décembre 2008 au (…) décembre 2009 et d'un titre de séjour valable dans cet Etat jusqu'en janvier 2014, le droit d'être entendu sur un éventuel transfert en Italie accordé le 28 janvier 2015, dont il ressort que le recourant a accepté la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile et, le cas échéant, son transfert dans ce pays, la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM le 4 février 2015 aux autorités italiennes, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), la réponse du 16 février 2015, par laquelle les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge le recourant en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, la décision du 26 février 2015, notifiée le 4 mars 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 5 mars 2015, contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande, la demande de dispense du versement d'une avance de frais dont il est assorti,

E-1447/2015 Page 3 la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 9 mars 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est

E-1447/2015 Page 4 le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le 24 janvier 2015, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III), que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de

E-1447/2015 Page 5 protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, en l'occurrence, le recourant a obtenu un visa, valable du (…) décembre 2008 au (…) décembre 2009, et un permis de séjour en Italie, valable jusqu'en janvier 2014, que, le 4 février 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement, que, le 15 février 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que le recourant n'a pas contesté la compétence de l'Italie, que, partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, que, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 106-115; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984

E-1447/2015 Page 6 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (arrêt T. contre Suisse précité, par. 103), que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (arrêt T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T. contre Suisse précité, par. 104]),

que, dans son recours du 5 mars 2015, l'intéressé soutient qu'un renvoi vers l'Italie le mettrait dans une situation de pénibilité extrême, qu'il pourrait avoir un avenir digne en Suisse alors qu'en Italie les perspectives d'intégration sont nulles et qu'il n'y connaît personne,

E-1447/2015 Page 7 que, en outre, étant jeune et vulnérable, "la Suisse aurait dû demander à l'Italie des garanties pour une reprise en charge adéquate après [son] transfert", qu'il relève également les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes ayant obtenu une protection en Italie, que le recourant sollicite ainsi implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3 CEDH, qu'il convient d'abord de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'il s'agit, ensuite, de relever que dans son arrêt T. contre Suisse précité, la Cour EDH n'a pas exigé l'obtention de garanties individuelles relatives à la prise en charge de tous les requérants d'asile, mais à celle des familles (arrêt T. contre Suisse, par. 121 et 122), que le recourant n'est pas une personne vulnérable en ce sens qu'il est un homme jeune, sans enfants et en bonne santé, que le SEM n'était ainsi pas tenu d'obtenir une garantie individuelle le concernant, que, enfin, le recourant n'a ni prétendu ni fourni d'élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, n'ayant déposé aucune demande d'asile en Italie, les autorités de ce pays n'étaient pas tenues de respecter ces directives,

E-1447/2015 Page 8 qu'il lui appartiendra de déposer une telle demande auprès des autorités italiennes dès son arrivée en Italie, que, au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, s'agissant de l'extrait d'une recommandation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNCHR) de juillet 2012, qui parle des conditions de vie difficiles auxquelles sont confrontées les personnes ayant obtenu une protection en Italie, il n'est pas pertinent en l'espèce, dans la mesure où il ne concerne pas la situation du recourant, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 RS 142.311), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

E-1447/2015 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à ce qu'il soit renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1447/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Michellod

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