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Bundesverwaltungsgericht 07.03.2011 E-1420/2011

7 mars 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,284 mots·~11 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1420/2011

Arrêt du 7 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), Malawi, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 février 2011 / N (…).

E-1420/2011 Page 2 Vu la demande d'asile en Suisse, déposée le 14 janvier 2011 par le recourant, le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité centrale "Eurodac", qui a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Espagne, le 25 février 2009, le procès-verbal de l'audition du 18 janvier 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, au cours de laquelle le recourant a été invité à s'exprimer brièvement sur ses motifs d'asile et sur ses éventuelles objections à un transfert en Espagne, la requête présentée le 10 février 2011 par l'ODM aux autorités espagnoles aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément au règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ciaprès : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités espagnoles, du 21 février 2011, la décision du 22 février 2011, notifiée le 28 février suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la procédure, le recours, interjeté le 2 mars 2011, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile ainsi que, à titre provisionnel, à l'octroi de l'effet suspensif,

E-1420/2011 Page 3 le courrier du recourant, du 3 mars 2011 et l'attestation médicale qui l'accompagne, les pièces du dossier reçu de l'ODM le 4 mars 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ), que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,

E-1420/2011 Page 4 successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en l'espèce, conformément à l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II, l'Espagne a acquiescé à la requête de reprise en charge, que cet Etat est donc l'Etat membre de l'espace Dublin désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par le recourant, qu'en revanche, celui-ci s'oppose à son transfert en raison de son état de santé, et de l'absence de conditions d'accueil favorables en Espagne, qu'en particulier, il fait valoir qu'en novembre 2010 il a reçu des autorités espagnoles une réponse négative à sa demande d'asile, qu'il n'aurait pas bénéficié d'appui juridique pour faire appel suite à cette décision et que ses conditions de vie en Espagne, après la réception de la décision négative, auraient été très difficiles,

E-1420/2011 Page 5 qu'il ne veut pas y retourner parce qu'il ne connait personne dans ce pays, qu'il se serait cassé le genou, en décembre 2009, et n'aurait reçu, durant l'année qui a suivi, "aucun soin sérieux", alors que sa blessure le faisait beaucoup souffrir, qu'à son arrivée en Suisse, les médecins lui auraient prescrit une opération, ce que confirme l'attestation médicale datée du 3 mars 2011, jointe à son courrier du même jour, que cette intervention devrait avoir lieu le 16 mars 2011, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 5, destiné à publication), que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Espagne, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes no 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement no 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction

E-1420/2011 Page 6 des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Espagne du droit international, qu'en particulier le seul énoncé des symptômes dont il souffre (séquelles d'une cassure au genou) ne constitue à l'évidence pas un indice sérieux et concret que son transfert en Espagne puisse s'avérer contraire à l'art. 3 CEDH, que, par appréciation anticipée, il ne se justifie pas d'exiger la production d'un rapport médical complet, dès lors qu'il est certain que ce dernier ne saurait amener le Tribunal à modifier son opinion (cf. art. 33 al. 1 PA et ATF 130 II 425 consid. 2.1), qu'en effet les problèmes de santé allégués ne sont manifestement pas pertinents, compte tenu du seuil élevé, fixé par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme, à partir duquel la question de la licéité du renvoi peut se poser (cf. Cour eur. D.H., arrêt N. c. Royaume- Uni, 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42s.), que le fait qu'en Espagne les conditions d'accueil, notamment d'accès aux soins, pour les requérants d'asile seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Espagne violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir visà-vis des autorités espagnoles, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que, selon l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II, le transfert doit avoir lieu dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge,

E-1420/2011 Page 7 qu'ainsi il appartiendra aux autorités d'exécution de fixer la date du transfert en accord avec les autorités espagnoles, en tenant compte si nécessaire de l'éventuelle intervention médicale à subir par le recourant si celle-ci s'avère indispensable à bref délai et d'informer les autorités espagnoles compétentes au cas où le transfert nécessiterait des modalités particulières, que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à l'Espagne doit être confirmée,

E-1420/2011 Page 8 que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-1420/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

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