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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2009 E-1402/2009

23 mars 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,646 mots·~8 min·3

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Texte intégral

Cour V E-1402/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 3 mars 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Angola, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 29 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1402/2009 Vu la décision du 26 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d’asile déposée le 11 septembre 2006 par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les considérants développés dans la décision de rejet et selon lesquels l'intéressé s'est contredit sur divers éléments essentiels de sa demande d'asile, à savoir la date de son adhésion au Frente de Libertaçao do Estado de Cabinda (FLEC), les circonstances de son arrestation puis de son évasion, et que ses déclarations relatives à ses motifs d'asile paraissent construites et contraires à la réalité, notamment quant au fait qu'il aurait porté en permanence sur lui sa carte de membre du FLEC, en dépit des risques ainsi encourus, ou encore quant aux circonstances de son évasion, l'arrêt du 10 octobre 2008, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 26 avril 2008, confirmant en tous points la décision prononcée le 26 mars 2008 par l'ODM, l'acte du 12 janvier 2009, par lequel l'intéressé a sollicité la révision, respectivement le réexamen de la décision du 26 mars 2008; les annexes jointes à sa requête, à savoir deux lettres censées émaner du FLEC et selon le contenu desquelles l'intéressé serait bel et bien Cabindais, aurait subi des mauvais traitements en raison de son appartenance au FLEC, et devrait craindre pour sa sécurité en cas de renvoi dans son pays, la décision du 29 janvier 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 12 janvier 2009, le recours interjeté le 4 mars 2009 par l'intéressé contre cette décision; les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Page 2

E-1402/2009 Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, que le Tribunal connaît en particulier des recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), y compris en matière de réexamen, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p 207); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.); qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque; que si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération; que le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des Page 3

E-1402/2009 décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que les éléments invoqués par l'intéressé ne sont pas de nature à permettre une modification de la décision de rejet prononcée à son encontre par l'ODM le 26 mars 2008, décision confirmée sur recours par arrêt du 10 octobre 2008, qu'en effet, l'intéressé, tant dans sa demande de réexamen du 12 janvier 2009 que dans son recours du 4 mars 2009 dirigé contre la décision sur réexamen, se déclare insatisfait de l'appréciation faite par l'ODM ainsi que par le Tribunal de ses motifs d'asile ainsi que du constat de l'absence de risques en cas d'exécution de son renvoi en Angola; qu'il conteste ainsi les considérations développés en procédure ordinaire de ces autorités, produisant à l'appui de sa demande de réexamen deux documents censés attester ses dires, que l'autorité de première instance a cependant constaté dans sa décision sur réexamen que ces documents ne pouvaient être considérés comme des moyens de preuve des allégations de l'intéressé dès lors qu'il s'agit en fait de deux documents photocopiés, laissant la porte ouverte à toutes sortes de manipulations, que, certes, dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que les échanges entre la Communauté cabindaise en Suisse et les représentants du FLEC se fait uniquement par voie électronique, que cet argument ne saurait toutefois entraîner une appréciation différente des documents en question telle que faite dans la décision du 29 janvier 2009, dès lors qu'il ne saurait expliquer certaines irrégularités constatées dans les documents fournis (noms et signatures des signataires; personnes compétentes pour l'établissement de tels documents), que le Tribunal observe en outre que, compte tenu des intérêts en jeu, un risque de collusion entre leurs auteurs et l'intéressé n'est de loin pas exclu, qu'un tel constat s'impose d'autant plus que les documents produits ne se prononcent pas spécifiquement sur les motifs d'asile avancés par l'intéressé à l'appui de sa demande, se contentant tout au plus de Page 4

E-1402/2009 retenir que celui-ci « avait été arrêté par les autorités angolaises et a subi des mauvais traitements comme les tortionnaires angolais ont l'habitude de les infliger à nos membres; ressortissants du Cabinda », que, toutefois, force est de constater que ces documents ne permettent aucunement de lever les contradictions retenues à juste titre par l'ODM à l'encontre de l'intéressé et portant en particulier sur son adhésion au FLEC, sur les circonstances de son arrestation et celles de son évasion (cf. décision du 26 mars 2008 consid. I pt. 1 et 2), que l'ODM, par sa décision du 29 janvier 2009, n'a donc pas commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; que, de plus, celle-ci n'est pas inopportune (art. 106al. 1 LAsi), que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à remettre en cause cette décision, doit être rejeté; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusion du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 [spéc. al. 2] et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 5

E-1402/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - au canton (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 6

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