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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2010 E-1400/2010

17 mars 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,328 mots·~7 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 64a LEtr)

Texte intégral

Cour V E-1400/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 mars 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Guinée, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de François Miéville, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 février 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1400/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 avril 2009, la décision du 25 février 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Grèce, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Genève de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 8 mars 2010, dans lequel le recourant a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de mesures provisionnelles et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 10 mars 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 2

E-1400/2010 qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant était entré illégalement en Grèce et que ses empreintes y avaient été prises, le (...) 2008, qu'en date du 27 avril 2009, le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur le résultat des investigations et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que, le 13 juillet 2009, l'ODM a présenté aux autorités grecques compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet Etat, que les autorités grecques n'ont pas répondu à cette requête, que, cela dit, le recourant fait notamment valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle topique qui l'a amené à conclure que la Grèce était compétente pour traiter sa demande d'asile, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.), que, conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat Page 3

E-1400/2010 membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'en l'espèce, l'ODM, dans la décision dont est recours, ne mentionne pas la disposition légale topique qui l'a amené à conclure que la Grèce est compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, que seules les dispositions du chapitre III du règlement Dublin (cf. les art. 5 à 14, éventuellement l'art. 15 [clause humanitaire]) fixent les critères permettant de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile, qu'en l'espèce, l'ODM, se référant à l'AAD, a exclusivement cité les art. 20 al. 1 let. c et 19 al. 3 et 4 du règlement Dublin, qu'en conséquence, la motivation de la décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de comprendre le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que partant, en omettant de mentionner la base légale sur laquelle il se fondait, l'ODM s'est mis dans le cas de violer le droit d'être entendu du recourant, au sens indiqué ci-dessus, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 25 mars 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée et notifiée au mandataire conformément à l'art. 11 al. 3 PA, que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à être examinés, Page 4

E-1400/2010 que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu du dossier ainsi que du décompte de prestations du 8 mars 2010, ceux-ci sont fixés à Fr. 500.-, (dispositif page suivante) Page 5

E-1400/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 25 février 2010 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Un montant de Fr. 500.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 6

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