Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-14/2016
Arrêt d u 9 mars 2017 Composition François Badoud (président du collège), Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, née le (…), son fils B._______, né le (…), Erythrée, les deux représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 décembre 2015 / N (…).
E-14/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ accompagnée de son fils B._______, en date du 1er mai 2015, la décision du 17 décembre 2015 (notifiée le, 24 décembre 2015), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l’intéressée et de son fils vers l’Italie, le recours interjeté, le 31 décembre 2015, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l’octroi de l’effet suspensif par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 11 février 2016, la détermination du 15 février 2016, par laquelle le SEM a préconisé le rejet de recours, la réponse de l’intéressée du 26 février 2016,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-14/2016 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
E-14/2016 Page 4 que selon l’art. 13 du règlement Dublin III, « lorsqu’il est établi (…) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) », qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les intéressés ont franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin, en l’occurrence l’Italie, le 21 avril 2015, qu'en date du 11 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
E-14/2016 Page 5 Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 15 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la recourante et son fils, sur la base de cette même disposition, que dans la communication émise à cet effet, elles ont identifié les intéressés comme membres d’une seule et même famille (« nucleo familiare »), que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l’intéressée et de son fils, que la recourante se plaint toutefois de la violation de son droit d’être entendu par le SEM, que dite autorité ne lui aurait pas octroyé la possibilité de se déterminer sur l’acceptation par l’Italie, le 15 décembre 2015, de la demande de sa prise en charge, que selon l’art. 36 al. 1 LAsi, « en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1, le droit d’être entendu est accordé au requérant (…) », qu’en l’espèce toutefois, contrairement à ce que l’intéressée allègue, un tel droit lui a bel et bien été accordé, qu’en effet, elle a été invitée à se déterminer sur l’éventualité de son transfert en Italie lors de son audition, le 25 mai 2015, qu’à cette occasion, elle a pu exposer de manière libre et circonstanciée toutes les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas être transférée vers cet Etat, que rien ne commandait au SEM d’inviter l’intéressée à se prononcer sur ce même point, après l’acceptation formelle par l’Italie de la demande de prise en charge, puisque c’est précisément dans cette hypothèse que se fait l’audition, que dès lors le droit d’être entendu de l’intéressée n’a pas été violé, que cela dit, la recourante conteste la compétence de l’Italie arguant qu’elle n’a jamais déposé de demande d’asile dans cet Etat,
E-14/2016 Page 6 que cette circonstance n’est toutefois aucunement décisive s’agissant de la désignation de l’Etat responsable, qu’en effet, selon l’art. 13 du règlement Dublin III, précité, l’Etat responsable pour connaître d’une demande d’asile est celui dans lequel le requérant a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin en venant d’un Etat tiers, que dès lors, le SEM a correctement désigné l’Etat responsable pour connaître de la demande d’asile de l’intéressée, que la recourante expose en outre que les conditions d’accueil en Italie sont catastrophiques et qu’en cas de transfert, elle sera confrontée à de grosses difficultés économiques et sociales en raison de l’incapacité de ce pays à faire face à l’afflux de requérants d’asile, que le retour en Italie l'exposerait donc au risque d'être privée de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'en l’espèce toutefois, il n'y pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que la recourante n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
E-14/2016 Page 7 sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Conditions d’accueil en Italie. A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l’a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision sur la recevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10), que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que cela dit, la recourante déclare qu’en tant qu’une mère célibataire, elle appartient à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, pour lesquelles la Suisse doit obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge adéquate avant de prononcer un transfert vers l'Italie, que sur ce point, elle invoque l’arrêt Tarakhel c. Suisse, précité, qu’il y a donc lieu de vérifier, conformément à cet arrêt, si en l’espèce, les autorités suisses ont obtenu des autorités italiennes la garantie d’une prise
E-14/2016 Page 8 en charge adéquate, respectant notamment l’unité de la famille des intéressés (par. 122), que cet examen doit se faire également à la lumière de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'existence de garanties de la part de l'Italie d'une prise en charge conforme au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4), que, concrètement, cela implique qu’au moment du prononcé de sa décision, le SEM doit disposer d'une garantie des autorités italiennes, concrète et individuelle, du respect de l’unité de la famille et de la possibilité d'hébergement des personnes transférées dans une structure adéquate, que s’agissant des garanties à fournir, l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats Dublin que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale, que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection en faveur des requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III, que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR, que cette manière de procéder a été jugée conforme aux exigences requises en matière de prise en charge adéquate des requérants d’asile, membres d’une même famille (cf. ATAF 2016/2 du 7 avril 2016), que s’agissant du cas d’espèce, dans sa réponse du 15 décembre 2015, à la demande de prise en charge du SEM, l’Italie a clairement identifié A._______ et B._______ comme membres d’une seule et même famille (« mother » et « son ») et a garanti leur prise en charge conformément au respect de l’unité de la famille, qu’elle a en outre déclaré que les prénommées allaient être accueillies conformément à la circulaire du 8 juin 2015,
E-14/2016 Page 9 que cette réponse individuelle, mise en lien avec les garanties générales données par l’Italie dans les circulaires précitées, satisfait aux exigences de la jurisprudence précitée, tant internationale que suisse (cf. décision d’irrecevabilité Ali et al. C. Suisse et Italie, n° 30474/14 du 4 octobre 2016 ; Tarakhel c. Suisse ; ATAF 2015/4 ; ATAF 2016/2, précités), que la décision du SEM n’est donc frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que cela dit, le SEM a, en l’occurrence, correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu’enfin, la communication du 3 mars 2017, par laquelle l’intéressée attire l’attention du Tribunal sur le fait que la procédure Dublin doit être guidée par le principe de célérité n’est en l’espèce aucunement pertinente, qu’en effet, la durée de la procédure n’a en principe pas d’impact sur la désignation de l’Etat responsable du traitement d’une demande d’asile, sauf aux conditions exceptionnelles de l’art. 29 du règlement Dublin III, non réalisées en l’espèce, qu’au demeurant, la jurisprudence d’une juridiction allemande, citée par la recourante dans sa communication, ne lie pas les autorités suisses et n’a, de ce fait, aucun impact sur le cas d’espèce, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
E-14/2016 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :