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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2026 E-1351/2026

3 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,631 mots·~18 min·6

Résumé

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) | Asile et renvoi (art. 40 en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi); décision du SEM du 17 février 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1351/2026

Arrêt d u 3 mars 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 17 février 2026 / N (…).

E-1351/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), le 6 novembre 2025, les procès-verbaux de l’enregistrement des données personnelles du 12 novembre 2025, de l’entretien « Dublin » du 17 novembre suivant ainsi que de l’audition sur les motifs d’asile du 11 février 2026, le rapport d’examen en radiologie du (…) novembre 2025, les rapports médicaux succincts des (…) novembre 2025, (…) et (…) décembre 2025, l’annonce d’hospitalisation d’ORS du (…) décembre 2025 ainsi que le rapport médical du (…) janvier 2026, le projet de décision du 13 février 2026, remis le même jour à la représentation juridique de l’intéressé, la prise de position du 16 février suivant, dans laquelle le requérant a intégralement contesté les conclusions du projet précité, maintenu l’ensemble de ses déclarations et indiqué qu’il n’avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade, le rapport médical succinct du même jour, la décision 17 février 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, la communication du 19 février 2026, par laquelle le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat, le recours interjeté, le 23 février 2026 (date du sceau postal), contre la décision du SEM du 17 février 2026, les demandes dont il est assorti, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif, à l’exemption d’une avance de frais ainsi qu’au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,

E-1351/2026 Page 3 et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu’ayant été interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi) et celuici n’ayant pas été retiré par le SEM (cf. art. 55 PA), la requête tendant à la restitution d’un tel effet est irrecevable, qu’il en va de même de celle tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes en vue de la suspension de l’exécution du renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers

E-1351/2026 Page 4 (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûr, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, qu’il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d’origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. Annexe 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu’en pareille hypothèse, il est présumé qu’il n’existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, que cette présomption peut toutefois être renversée, qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré être un ressortissant géorgien, originaire de B._______ ; qu’après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il aurait obtenu une certification professionnelle dans (…) et aurait exercé différentes professions (notamment […]), que ses deux parents seraient décédés alors qu’il était encore un jeune enfant, ce qui l’aurait poussé à consommer très tôt des substances illicites et aurait aggravé son état psychologique déjà fragile ; qu’atteint de schizophrénie, il aurait été pris en charge pour ses troubles psychiques en Géorgie ; qu’il aurait notamment été hospitalisé dans des cliniques à C._______ et D._______ ; que, dans ce cadre, il aurait bénéficié de l’aide financière de proches, d’amis et de voisins, qu’en raison de son état de santé et du comportement qui en découlait, son frère ainsi que ses amis auraient commencé à le traiter de fou et à le

E-1351/2026 Page 5 craindre ; qu’ils auraient en conséquence pris leurs distances avec lui, ce qui l’aurait beaucoup affecté, qu’après avoir vécu quelque temps dans un monastère à E._______, n’ayant pas trouvé l’aide qu’il espérait en Géorgie, l’intéressé aurait quitté ce pays légalement au mois d’août 2021, grâce à ses propres économies ainsi qu’au soutien d’amis et d’un prêtre du monastère, qu’il serait d’abord passé par la Pologne, puis se serait rendu à F._______, en France, où il aurait déposé une demande d’asile, en septembre 2021 ; que, dans ce cadre, il aurait fait de fausses déclarations, lesquelles auraient ensuite été répétées à son frère vivant en Géorgie ; que, depuis lors, celui-ci aurait coupé tout contact avec lui, qu’après le rejet de sa demande d’asile en France, le recourant serait demeuré plusieurs années à F._______, où il aurait travaillé en tant que (…) ; qu’il y aurait également reçu des soins pour sa schizophrénie et aurait été hospitalisé dans des cliniques psychiatriques ; qu’après la perte de son emploi, il aurait été interpellé à plusieurs reprises par les autorités françaises, notamment car il aurait été contraint de voler dans des magasins pour vivre ; qu’à chaque fois, la police française l’aurait ramené à l’hôpital, qu’en novembre 2025, ne voyant plus de perspectives en France, il aurait finalement décidé de se rendre en Suisse, où il serait entré illégalement le (…) novembre 2025, qu’interrogé plus spécifiquement sur ses motifs d’asile, il a en substance déclaré qu’il se sentirait en danger en Géorgie à cause de son frère, qu’il était venu en Suisse afin de se soigner et d’y trouver du travail et qu’il avait choisi ce pays car l’on y parle également le français, que dans la décision attaquée, le SEM a estimé pour l’essentiel que le recourant ne s’était pas prévalu de motifs d’asile pertinents reposant sur l’un des critères énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi, qu’il a également constaté que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,

E-1351/2026 Page 6 que, dans son recours, l’intéressé se limite à s’opposer à son retour en Géorgie, faisant valoir ses graves problèmes de santé et les craintes qu’il éprouve vis-à-vis de son frère, qu’en l’espèce, le recourant n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’en effet, les problèmes dont il se prévaut en lien avec son frère – indépendamment de la question de leur vraisemblance – trouvent leur origine dans un conflit familial d’ordre privé, n’étant en rien lié à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l’intéressé, de sorte que le risque de persécution invoqué n’est pas pertinent au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, qu’au surplus, même à considérer les menaces du frère de l’intéressé comme avérées, rien n’indique que le recourant ne pourrait pas bénéficier, en Géorgie, d’une protection efficace des autorités, que les autres faits invoqués, exclusivement d’ordre médico-financier, ne sont pas non plus pertinents en matière d’asile, que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu’il peut être renvoyé au surplus à la motivation de celle-ci (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

E-1351/2026 Page 7 que par ailleurs, il n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé en Géorgie à des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections dont il souffre n’atteignent pas le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 178 et 181 à 183, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, § 122 à 139 ; cf. également, sur ce point, p. 8 ss infra), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s’agissant de son état de santé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que, selon les documents médicaux versés au dossier, l’intéressé souffre principalement d’une schizophrénie paranoïde, nécessitant un traitement médicamenteux (antipsychotique, anticholinergique, anxiolytique, somnifère) ainsi qu’un suivi psychiatrique,

E-1351/2026 Page 8 que, selon les pièces figurant au dossier, en particulier le rapport médical du (…) janvier 2026, le recourant a été hospitalisé au sein du « G._______ », entre le (…) décembre 2025 et le (…) janvier 2026, en raison de tendances suicidaires, dans le contexte d'une décompensation psychotique ; que la fonction protectrice du cadre hospitalier avait alors permis d'obtenir une régression des symptômes, les médecins ayant par ailleurs émis des doutes quant à une décompensation psychotique aiguë, en l’absence de dynamisme délirant ; que l’hospitalisation avait été mise à profit pour surveiller l'apparition de symptômes psychotiques florissants qui ne se s’étaient finalement pas manifestés ; que les médecins avaient également relevé que l’intéressé est atteint de polytoxicomanie, pour laquelle un traitement de substitution aux opiacés à base de Subutex avait été mis en place, que le rapport médical le plus récent, daté du (…) février 2026, confirme que le recourant présente une dépendance à plusieurs substances ; qu’il pose en outre les diagnostics de trouble de l’adaptation et de trouble de la personnalité à investiguer, nécessitant une médication à base de Subutex, Dipiperon (neuroléptique) et Zopiclone (somnifère) ; que les médecins y préconisent une réduction progressive du Subutex ainsi qu’une thérapie en addictologie ; qu’ils précisent par ailleurs que, depuis sa sortie d’hôpital, l’intéressé continue à présenter des ruminations et des troubles du sommeil, mais qu’il n’y a pas actuellement d’idéation suicidaire active, qu’en l’occurrence, si le Tribunal n’entend pas minimiser les troubles psychiques dont souffre le recourant, il considère néanmoins que ceux-ci ne sont pas d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi, qu’en effet, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM selon laquelle la Géorgie dispose de structures de soins de nature à suivre et prendre en charge les affections de l’intéressé (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 4 s. et réf. cit.), que des soins psychiatriques hospitaliers ou ambulatoires sont disponibles en Géorgie, le traitement et le suivi des maladies mentales y étant souvent gratuits (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4050/2023 du 5 mars 2024 consid. 7.5.3 et 7.5.5 in fine et réf. cit.) ; que, par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, sont actives en Géorgie (cf. idem, consid. 7.5.5 in fine),

E-1351/2026 Page 9 que, de surcroît, les troubles d’addiction du recourant pourront être pris en charge dans son pays d’origine, étant rappelé que la situation des personnes souffrant d’une dépendance aux opiacés s’est sensiblement améliorée ces dernières années en Géorgie, avec l’introduction notamment d’un programme étatique destiné aux consommateurs de stupéfiants ; que celui-ci offre en particulier, un accès facilité aux structures médicales proposant cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés (y compris la Subuxone, similaire au Subutex, actuellement prescrit à l’intéressé), lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l’Etat (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-5349/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.5 in fine), qu’au demeurant, une fois les premières difficultés surmontées et le suivi de ses affections mis en place, le recourant demeurera capable de se réinsérer sur le marché du travail ; qu’il est à cet égard relevé que celui-ci a indiqué avoir travaillé, tant en France qu’en Géorgie, dans différents domaines tels que (…) (cf. procès-verbal [pv] de l’audition sur les données personnelles du 12 novembre 2025, pt 1.17.03 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile du 11 février 2026, Q. 13, 14), qu’il apparaît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d’origine, qu’il est encore rappelé que le recourant, avant son départ de Géorgie, a vécu dans un monastère et a pu à plusieurs reprises bénéficier de l’aide matérielle et financière d’un prêtre, de voisins et d’amis (cf. pv d’audition sur les motifs d’asile du 11 février 2026, Q. 7-10, 16) ; qu’il paraît ainsi disposer d’un certain réseau social dans ce pays, lequel serait susceptible de l’accueillir et de lui apporter un soutien provisoire, comme cela a déjà été fait par le passé, qu’à cela s’ajoute que l’intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses soins médicaux, que dans ce contexte, force est d’admettre que le recourant, qui a d’ailleurs déjà bénéficié d’un suivi médical dans son pays (cf. pv d’audition sur les

E-1351/2026 Page 10 motifs d’asile du 11 février 2026, Q. 7), pourra y accéder à nouveau aux soins essentiels que pourrait nécessiter son état de santé, qu’à ce sujet, il n’a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l’appui de son recours, qu’enfin, bien que le rapport médical du (…) février 2026 précise que l’intéressé ne présente actuellement plus d’idéation suicidaire active, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2) ; qu’ainsi, si des menaces auto-agressives devaient réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu’en conclusion, l’état de santé actuel du recourant ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’étant donné qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est sans objet,

E-1351/2026 Page 11 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas satisfaite (voir également l’art. 102m al. 1 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 1’000 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-1351/2026 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :

E-1351/2026 — Bundesverwaltungsgericht 03.03.2026 E-1351/2026 — Swissrulings