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Cour V E-1321/2014
Arrêt d u 1 9 mars 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, née le (…), Ouganda, représentée par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 février 2014 / N (…).
E-1321/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 décembre 2013, la décision du 10 février 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 mars 2014 formé par la recourante contre cette décision, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
E-1321/2014 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, la recourante a déclaré qu'elle avait fui son pays en raison de son homosexualité, qu'elle a indiqué être originaire de B._______, où elle a toujours vécu, qu'alors qu'elle fréquentait une école réservée aux filles, elle aurait constaté qu'elle était attirée par les femmes, qu'en 2004, elle aurait été donnée en mariage par sa mère adoptive à un homme qui avait financé sa scolarité et qui avait déjà une autre épouse, qu'en 2006 puis en 2008, elle aurait mis au monde deux filles, qu'en 2013, son mari l'aurait surprise en pleins ébats avec son amie et l'aurait battue, qu'alertés par les cris du mari, les voisins auraient encouragé celui-ci à poursuivre son œuvre, que l'intéressée aurait finalement réussi à s'enfuir et se serait réfugiée auprès d'une autre amie, qui l'aurait aidée à obtenir un visa pour la Suisse, qu'elle serait entrée en Suisse, le 6 août 2013,
E-1321/2014 Page 4 que du (...) au (...) août 2013, elle aurait assisté à un séminaire organisé par C._______, à D._______, que ces déclarations correspondent aux informations qu'elle a données à l'Ambassade de E._______ à B._______ (agissant par délégation des autorités suisses pour la délivrance de visa Schengen) en vue de d'obtenir un visa pour se rendre à ce séminaire, qu'après son séjour en Suisse, elle a rejoint la Suède où elle a déposé une demande d'asile, en date du (…) août 2013, qu'en l'espèce, si l'intéressée s'était réellement sentie en danger, elle n'aurait pas manquer de demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence à son arrivée en Suisse, le 6 août 2013, et n'aurait pas séjourné plus d'une semaine dans ce pays et attendu de gagner la Suède pour le faire, qu'à cela s'ajoute que la recourante n'a manifestement pas établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part, ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, et ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque singulièrement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, la recourante n'a pas été capable d'indiquer avec un minimum de précision quand son mari l'aurait surprise avec son amie et l'aurait battue, déclarant tout d'abord que ces événements s'étaient produits "début août de cette année, fin juillet 2013" (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2013 p. 7), puis indiquant par la suite qu'ils s'étaient déroulés en juin 2013 (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2014 p. 7), que, par ailleurs, la description des événements l'ayant conduite à quitter le pays, notamment la manière dont elle aurait réussi à échapper à son mari après qu'il l'eut découverte avec son amie, est simpliste et manifestement dépourvue des détails significatifs d'une expérience réellement vécue,
E-1321/2014 Page 5 qu'il en va de même de ses propos concernant la relation qu'elle aurait entretenue durant environ trois ans avec cette amie, que ses déclarations sont d'autant moins crédibles, qu'elles sont censées se rapporter à des événements importants et relativement récents, que, dans ces conditions, ces imprécisions, qui portent sur des éléments cruciaux de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, que, cela dit, l'invraisemblance du récit résulte encore des nombreuses improbabilités qui en ressortent, qu'ainsi, la recourante a allégué s'être fait établir un passeport au mois de juin 2013 pour quitter son pays, au motif que le public était au courant de son homosexualité (cf. p-v d'audition du 7 janvier 2014 p. 4), que, toutefois, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il apparaît peu probable que la recourante ait pu se faire délivrer un passeport - qui plus est, aussi rapidement - alors que, selon ses dires, elle était déjà recherchée, que, par ailleurs, le fait qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de visa du (…) juillet 2013, la recourante ait pu fournir à l'Ambassade (...) la carte professionnelle de son mari, ainsi qu'une lettre signée de lui, le (…) juillet 2013, l'autorisant à quitter le pays, permet de douter de la vraisemblance des événements qu'elle met à l'origine de son départ, qu'enfin, s'agissant des moyens de preuve produits, à savoir des articles tirés d'Internet concernant la répression de l'homosexualité en Ouganda, ceux-ci ne concernent pas la recourante personnellement et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des motifs de sa demande de protection, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
E-1321/2014 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'elle n'a en particulier établi ni sa condition d'homosexuelle ni, surtout, un risque d'être personnellement l'objet de mauvais traitements tels que définis ci-dessus, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l'Ouganda ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
E-1321/2014 Page 7 qu'en effet, la recourante n'a quitté son pays que depuis quelques mois, qu'elle est jeune et bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, qu'en outre, bien que l'intéressée ait indiqué à l'ODM avoir découvert, lorsqu'elle se trouvait en Suède, qu'elle souffrait de la syphilis, elle n'a pas fait valoir, ni a fortiori établi, que ses problèmes de santé étaient graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ou qu'elle ne pourrait pas être soignée en Ouganda, qu'enfin, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile et des circonstances de son départ du pays, tout porte à croire qu'elle dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-1321/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :