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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2026 E-1319/2026

10 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,815 mots·~14 min·4

Résumé

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 21 janvier 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1319/2026

Arrêt d u 1 0 mars 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, née le (…), Ukraine, représentée par Marek Wieruszewski, (…), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 21 janvier 2026 / N (…).

E-1319/2026 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 1er décembre 2025, par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée), le passeport ukrainien établi à son nom, en cours de validité et comprenant un visa polonais de type D lui conférant un droit de séjour valable jusqu’au 2 mars 2026, le formulaire qu’elle a complété le 1er décembre 2025, le courrier du même jour, par lequel le SEM a accordé à la requérante le droit d’être entendu sur un éventuel renvoi vers la Pologne, compte tenu du visa en cours lui permettant d’y retourner, ou vers l’oblast de Lviv, l’exécution du renvoi y étant actuellement en principe considérée comme exigible, la requête aux fins de réadmission de l’intéressée, présentée le 2 décembre 2026 par le SEM aux autorités polonaises et fondée sur l’Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499), la réponse du 8 décembre 2025, par laquelle ces autorités ont expressément accepté le retour de l’intéressée sur leur territoire et indiqué que son entrée s’effectuerait conformément aux règles applicables aux voyageurs provenant d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’espace Schengen, la prise de position de l’intéressée du 15 décembre 2025, en réponse au courrier du 1er décembre 2025, dans laquelle elle s’est notamment opposée à un retour en Pologne, la décision du 21 janvier 2026 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 20 février 2026 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, assorti d’une requête d’assistance judiciaire partielle,

E-1319/2026 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, que dans son recours, la requérante a conclu au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, sans toutefois étayer plus avant sa requête, qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu’au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que la conclusion principale, au terme de laquelle l’intéressée semble attaquer la décision du SEM en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi, est formulée de manière confuse, puisque son libellé se termine par une explicitation entre parenthèse dont il ressort qu’elle souhaite obtenir un statut de protection S (« Schutzstatus S »),

E-1319/2026 Page 4 qu’au vu de la motivation du recours, il y a lieu de considérer qu’elle conteste également la décision du SEM portant sur le refus de la protection provisoire, que cela dit, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale, du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable au présent recours, qu’à teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’à teneur de son ch. II, le statut de protection S s’applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou

E-1319/2026 Page 5 peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’occurrence, l’intéressée, ressortissante ukrainienne, a déclaré en substance avoir résidé en Slovaquie depuis le 24 février 2022, qu’elle serait retournée en Ukraine, le (…) juin 2023, avant de rejoindre la Pologne, le (…) juin suivant, effectuant par la suite des allées et venues entre ces deux Etats, qu’en Pologne, elle aurait été au bénéfice d’un visa valable jusqu’au (…) mars 2026, l’autorisant à y exercer une activité professionnelle, qu’elle y aurait résidé pour la dernière fois de mars 2025 à juillet 2025, que n’y ayant pas trouvé de nouvel emploi, elle serait retournée en Ukraine, dans l’oblast de Lviv, où elle aurait travaillé comme caissière du (…) octobre 2025 au (…) novembre 2025, qu’à cette date, elle aurait quitté définitivement l’Ukraine, puis rejoint la Suisse, après avoir transité par plusieurs pays,

E-1319/2026 Page 6 que dans l’oblast de Lviv, des alertes aux missiles et aux drones seraient régulières et des infrastructures ainsi que des lieux résidentiels auraient été touchés, que la situation d’insécurité persistante, la menace constante d’attaques et l’inquiétude pour sa famille entraîneraient chez elle une grande anxiété et une importante pression psychique, qu’elle ne pourrait ainsi retourner ni dans l’oblast de Lviv ni en Pologne, où il lui serait extrêmement difficile de trouver un emploi, que dans sa décision, le SEM a retenu que la requérante disposait en Pologne d’un titre de séjour valable lui permettant d’y résider de manière sûre et durable, que sa réadmission dans cet Etat avait été expressément acceptée le (…) décembre 2025, qu’elle y bénéficiait dès lors d’une alternative valable de protection, que même à supposer que son titre de séjour ait expiré, elle pouvait en solliciter le renouvellement ou demander l’octroi du statut de protection destiné aux ressortissants ukrainiens, que la question d’un retour en Ukraine n’avait dès lors pas à être examinée plus avant, que le SEM a également considéré que l’exécution du renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, la requérante conteste la décision du SEM en faisant valoir qu’elle n’a, à aucun moment, bénéficié d’un statut de protection en Pologne, qu’ayant quitté ce pays, elle ne pourrait l’obtenir qu’à la condition d’y entrer directement depuis l’Ukraine, les autorités polonaises ne l’accordant désormais qu’aux personnes procédant ainsi, que dans ce contexte, le SEM devrait consulter expressément les autorités polonaises afin de déterminer si un statut de protection lui serait effectivement octroyé en cas de réadmission,

E-1319/2026 Page 7 qu’en outre, un renvoi vers l’Ukraine ne serait pas envisageable, la situation sécuritaire actuelle ne permettant plus de considérer un retour comme exigible, qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la recourante, que celle-ci entre dans la catégorie de personnes définie à la let. a de la décision de portée générale du 8 octobre 2025, que force est toutefois de constater qu’elle est au bénéfice, en Pologne, d’un droit de séjour, que, certes, son dernier visa (entrées multiples), est arrivé à échéance le 2 mars 2026, que les autorités polonaises ont cependant expressément accepté sa réadmission, sans condition, en particulier sans échéance, indiquant que son retour s’effectuerait conformément aux règles applicables aux voyageurs en provenance d’un Etat membre de l’UE ou de l’espace Schengen, que les informations ressortant de son passeport révèlent d’ailleurs qu’elle a un lien particulier avec la Pologne, où elle était autorisée à se rendre avant la guerre déjà, qu’en tant qu’Etat membre de l’UE, la Pologne demeure également liée par le régime européen de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, que ses dispositions internes ne sauraient prima facie restreindre la portée des obligations découlant du droit de l’UE dans ce domaine, qu’il s’ensuit que la recourante ne se heurte à aucun obstacle concret à son retour en Pologne et qu’elle pourra y bénéficier d’une protection effective, ne serait-ce que par le fait qu’elle y dispose d’une autorisation d’y résider,

E-1319/2026 Page 8 que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a pas déposé de demande d’asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

E-1319/2026 Page 9 qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, que les obstacles allégués ne sauraient à eux seuls démontrer pour elle une impossibilité de se réinstaller en Pologne, qu’il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant rappelé qu’elle a déjà vécu dans ce pays pendant une période significative, qu’en outre, sa formation de (…) ainsi que les activités professionnelles qu’elle y a exercées lui faciliteront l’accès au marché du travail et lui permettront de subvenir à ses besoins, qu’un retour en Pologne s’avère dès lors raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressée, que la recourante possède en outre un passeport en cours de validité, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-1319/2026 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

E-1319/2026 — Bundesverwaltungsgericht 10.03.2026 E-1319/2026 — Swissrulings