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Bundesverwaltungsgericht 27.09.2017 E-131/2017

27 septembre 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,279 mots·~11 min·3

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 décembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-131/2017

Arrêt d u 2 7 septembre 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de François Badoud, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service Social International, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 7 décembre 2016 / N (…).

E-131/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 17 juin 2016, par le recourant, le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 22 juin 2016, le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, du 30 novembre 2016, en présence de son curateur ainsi que d’un représentant d’une œuvre d’entraide, la décision du 7 décembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a décidé son renvoi de Suisse, mais a prononcé son admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 janvier 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, la décision incidente du 17 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant, la réponse du SEM au recours, du 25 janvier 2017, la réplique du recourant, du 16 février 2017,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer en dernière instance sur le présent recours,

E-131/2017 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), qu’en l’occurrence le recourant, interrogé brièvement sur les motifs de sa demande d’asile lors de sa première audition au CEP, a déclaré qu’il avait des difficultés scolaires et que sa vie en Erythrée ne lui plaisait pas, sa mère étant toujours triste et son père ainsi que ses frères et sœurs ainés étant engagés à l’armée, qu’invité à préciser s’il avait rencontré d’autres problèmes dans son pays d’origine, il a affirmé qu’il avait également peur d’être pris dans une rafle et emmené à la prison de B._______, ce qui arrivait souvent aux jeunes qui avaient quitté l’école,

E-131/2017 Page 4 que, lors de l’audition du 30 novembre 2016 sur ses motifs d’asile, il a allégué avoir été arrêté par des soldats à la gare routière de C._______, après avoir quitté D._______, où il habitait avec sa mère et ses plus jeunes frères, avoir été emmené avec l’un de ses camarades à la prison de B._______ et y avoir été détenu environ une semaine avant de parvenir à s’évader puis à quitter le pays, par la frontière avec le Soudan, que, dans sa décision du 7 décembre 2016, le SEM a considéré comme invraisemblables parce que tardifs les allégués de l’intéressé concernant son arrestation et sa détention, que le SEM a, notamment, observé que plusieurs questions posées lors de sa première audition auraient dû l’inciter à parler de cette prétendue détention et que rien n’expliquait son silence à ce sujet, vu l’importance de l’événement, qu’il a également relevé que le récit de l’intéressé concernant ses conditions de détention était dénué de tout élément contextuel et circonstancié, que celui concernant son évasion était simpliste et rocambolesque et qu’ainsi ses allégués sur cette détention ne reflétaient aucun vécu personnel, que, dans son mémoire de recours, le recourant conteste l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance de son récit, qu’il maintient avoir été détenu par les autorités érythréennes avant son départ du pays, qu’il soutient ne pas en avoir parlé lors de sa première audition parce qu’il était très perturbé psychologiquement en raison des conditions dramatiques de son voyage jusqu’en Suisse, qu’il fait encore reproche au SEM, dans sa réplique du 16 février 2017, de n’avoir pas satisfait à son devoir de motivation en ne se prononçant pas au sujet de son argumentation dans sa réponse au recours, que ce grief formel n’est pas fondé, que le SEM a motivé sa décision à satisfaction de droit et qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’était pas tenu de se déterminer spécifiquement dans sa réponse sur l’argumentation du recours, vu

E-131/2017 Page 5 qu’outre le caractère tardif de l’allégué, il avait retenu plusieurs autres éléments pour conclure à l’absence de plausibilité de la détention, que, matériellement, l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance de la détention alléguée est fondée, que, sans nier le caractère traumatisant, pour un adolescent, d’un départ de son pays et d’une traversée en Méditerranée dans les conditions décrites, il n’en demeure pas moins que les séquelles psychologiques d’une telle épreuve expliquent difficilement que le recourant n’ait pas du tout parlé de son prétendu emprisonnement lors de sa première audition, que cela est d’autant moins explicable qu’il a évoqué le nom de la prison concernée et sa peur d’être pris dans une rafle et que, comme l’a relevé le SEM, plusieurs questions auraient dû l’inciter à parler de sa propre détention s’il l’avait réellement vécue, qu’en outre et surtout, le SEM a relevé à bon escient que les allégués du recourant concernant son emprisonnement et son évasion n’étaient pour d’autres raisons pas vraisemblables, qu’en effet, il n’est pas concevable que le recourant et plusieurs détenus sortent sans problème de la prison, simplement en décidant de casser la porte et sans rencontrer d'opposition de la part de gardiens, d’autant qu’il se serait agi, selon les allégués de l’intéressé, d’un lieu décrit comme une véritable prison, où auraient aussi été emprisonnés des détenus de droit commun et donc d’un lieu dont on peut raisonnablement penser qu’il était bien gardé, qu’au vu de ce qui précède, les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que le SEM, s’agissant des préjudices que le recourant prétend avoir subis de la part des autorités avant de quitter son pays d’origine, que le recourant fait valoir, au stade du recours, son départ clandestin du pays et reproche au SEM de n’avoir pas examiné cet élément dans sa décision, que ce dernier grief est également infondé puisque la décision du SEM contient plus d’une page de motivation (cf. point 3) sur ce point,

E-131/2017 Page 6 que, se fondant sur une analyse de situation effectuée au sein de ses services, le SEM a, dans sa décision, retenu en substance que l’intéressé, qui n’avait ni refusé de faire son service militaire, ni déserté et qui n’avait eu aucun contact avec les autorités, n’avait aucune crainte objectivement fondée de persécution du seul fait de son départ d’Erythrée, que le recourant a contesté dans son recours cette analyse du SEM, en se référant, en particulier, à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni (MST and Others [national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), du 7 octobre 2016, ainsi qu’à divers rapports d’observateurs du terrain, que le Tribunal a examiné de manière attentive la situation en Erythrée dans son arrêt D-7898/2015, du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), qu’en connaissance, entre autres, des documents auxquels se réfère le recourant, il est arrivé à la conclusion que sa propre pratique, selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait, en soi, la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, qu’il a ainsi retenu qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne pouvait désormais être admis qu’en présence de facteurs complémentaires à la sortie illégale, faisant apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, que le recourant ne démontre en rien en quoi le fait qu’il aurait quitté l’école sans avoir effectué les examens au terme de sa huitième année d’études contribuerait à le faire apparaître comme un réfractaire au service nationale, d’autant qu’il n’aurait eu que (…) ans au moment de son départ du pays et que son père comme ses frères et sœurs ainés auraient, selon ses déclarations, été engagés régulièrement dans l’armée, que, n’ayant jamais été personnellement convoqué au service militaire ni été en contact avec les autorités militaires, il ne risque pas d’être considéré comme un réfractaire ni comme un déserteur, que sa seule crainte d’être un jour pris dans une rafle ou convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil particulier

E-131/2017 Page 7 pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile, que, contrairement à ce que soutient le recourant dans sa réplique, il n’y a aucun motif de solliciter une nouvelle détermination du SEM en raison de l’arrêt de référence du Tribunal cité plus haut, dès lors que cette jurisprudence n’est en aucun cas de nature à amener le SEM à d’autres conclusions, dans les circonstances du cas d’espèce, que la question de savoir si un enrôlement éventuel du recourant dans le service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notamment, par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l’examen relatif à la licéité (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que, le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions à sa renonciation (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid.5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu de la récente jurisprudence citée plus haut, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt peut dès lors n’être motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que sa demande d'assistance judiciaire partielle a toutefois été admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception, (dispositif page suivante)

E-131/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique

La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-131/2017 — Bundesverwaltungsgericht 27.09.2017 E-131/2017 — Swissrulings