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Bundesverwaltungsgericht 22.03.2018 E-1306/2018

22 mars 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,757 mots·~9 min·8

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 30 janvier 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1306/2018

Arrêt d u 2 2 mars 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation d’Esther Marti, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants B._______, née le (…), C._______, née le (…), et D._______, né le (…), Afghanistan, représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 janvier 2018 / N (…).

E-1306/2018 Page 2 Vu la décision du 30 janvier 2018 (notifiée le 1er février suivant), par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par la recourante, le 21 décembre 2015, a prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants de Suisse et les a admis provisoirement en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 2 mars 2018, par lequel l’intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, à l’octroi de l’asile, la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, l’accusé de réception de ce recours par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) en date du 5 mars 2018,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

E-1306/2018 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisprudence et doctrine citées), que la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est déterminante, au sens de l'art. 3 LAsi, que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir ; qu’une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas ; que des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les motifs d’asile invoqués par la recourante ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que l’époux de la recourante aurait reçu, durant environ un mois, des appels téléphoniques anonymes fréquents sur son téléphone portable, de la part d’un inconnu qui lui aurait réclamé le versement d’une importante somme d’argent, pour une raison indéterminée, menaçant de s’en prendre à sa famille s’il n’obtempérait pas, qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a précisé, sur la base d’informations obtenues directement de son époux, que celui-ci avait en réalité été menacé en raison de son ethnie tadjik et de sa confession chiite par des Talibans, informés de ses déplacements dans des institutions gouvernementales et des compagnies étrangères, qui lui avaient demandé de collaborer en faisant « certaines observations » aux moyens de prises de vue (photographies et vidéos) avec son téléphone portable, qu’elle a insisté sur le fait que les menaces susmentionnées constituaient une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi,

E-1306/2018 Page 4 que cependant, il ne peut être retenu que de simples menaces verbales par téléphone, émanant d'inconnus, pendant seulement quatre ou six semaines, sont d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la jurisprudence susmentionnée, également sous la forme d’une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 précité), qu’à cela s’ajoute que le mari de la recourante aurait continué à travailler pendant la période durant laquelle il aurait été menacé, que la recourante, qui aurait été seule pendant la journée avec ses enfants alors que son époux travaillait, bien qu’elle aurait passé deux à trois nuits par semaine chez ses parents, aurait néanmoins pu regagner son domicile le reste du temps, que par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles un inconnu a tenu des propos menaçants à l'occasion d'appels téléphoniques adressés à son époux – de plus pour des raisons qui demeurent inexpliquées − sont trop vagues et inconsistantes pour admettre qu'elle a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain de sérieux préjudices ciblés contre elle et ses enfants personnellement pour l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi, que de plus, après avoir été séparé de sa femme et de ses enfants en Turquie durant leur voyage, son époux serait retourné volontairement en Afghanistan, où il rendrait parfois visite aux parents de la recourante, qu’au cours de ses contacts téléphoniques avec l’intéressée en Suisse, celui-ci n’a pas mentionné rencontrer de problèmes particuliers dans son pays, qu’ainsi, les menaces qui pèseraient actuellement sur l’époux de la recourante ne sont que de simples suppositions de sa part, que les quatre lettres de menaces annexées au recours (accompagnées d’une traduction en anglais), outre le fait qu’elles sont dépourvues de valeur probante puisqu’elles sont produites sous forme de copies, ne sont pas déterminantes,

E-1306/2018 Page 5 qu’en effet, elles sont datées d’octobre et novembre 2015 et ne suffisent donc pas à établir, vu ce qui précède ainsi que l’écoulement de plus de deux ans, un risque actuel de sérieux préjudices à l’encontre de la recourante et de ses enfants en cas de retour en Afghanistan, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de ses enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, dans la mesure où la recourante et ses enfants sont au bénéfice d’une admission provisoire, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions liées à l’exécution du renvoi, en particulier les problèmes de santé de B._______, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), ainsi que, par voie de conséquence, la demande de nomination d’un mandataire d’office au sens de l’art. 110a LAsi (cf. son alinéa premier), que la demande de dispense du versement d’une avance de frais est dès lors sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA),

E-1306/2018 Page 6 qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1306/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La demande de nomination d’un représentant d’office est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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