Cour V E-1257/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 1 mars 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 18 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1257/2009 Faits : A. Le 23 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 27 janvier 2009, puis sur ses motifs d’asile le 9 février 2009, le recourant a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie igbo et qu'il était né à B._______. En juin ou juillet 2008 son oncle, responsable de l'oracle du village C._______ serait décédé et il aurait été décidé de le remplacer en la personne de l'intéressé. En décembre 2008, il aurait été contacté par deux personnes, lesquelles l'auraient invité à se rendre au village pour assister à une réunion. Il aurait convenu de venir le 25 décembre 2008, date à laquelle il avait l'intention de se rendre au village pour retrouver les siens. Au cours de la réunion, il aurait été invité à remplacer son oncle, comme responsable de l'oracle. Ne souhaitant pas reprendre cette fonction, il aurait différé sa réponse au 27 décembre 2008 et aurait profité de ce répit pour quitter le village. Le 28 décembre 2008, il aurait appris par un chauffeur de taxi que sa maison avait été brûlée et qu'il était recherché. Il aurait alors pris la décision de se rendre à D._______, où il aurait sollicité l'aide d'un pasteur. Ce dernier lui aurait conseillé de quitter le pays, puis lui aurait fait délivrer un passeport, avec lequel il a quitté son pays le 22 janvier 2009. B. Par décision du 18 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 26 février 2009, le requérant a demandé Page 2
E-1257/2009 au Tribunal administratif fédéral d'entrer en matière sur sa demande d'asile et de lui octroyer l'asile ou, subsidiairement, de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire et d'effet suspensif. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 25 mars 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). Page 3
E-1257/2009 Les motifs d'asile invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi. 1.4 Il s'ensuit que les conclusions prises par le recourant tendant à l'octroi de l'asile sortent de l'objet du litige et ne sont en conséquence pas recevables. 2. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, invoquant son impossibilité à contacter qui que ce soit. 3.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il a déclaré avoir égaré son passeport durant son voyage, ayant par fatigue abandonné en un lieu inconnu son bagage à main, dans lequel se trouvait son document d'identité. Le Tribunal ne saurait cependant accorder le moindre crédit à ces explications, tant il paraît invraisemblable qu'une personne qui abandonnerait des bagages ne prendrait pas la peine d'en vérifier le contenu pour en retirer des objets de valeur, en particulier ses documents d'identité. Partant, il existe des indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue Page 4
E-1257/2009 en Suisse, qu'il a en réalité voyagé depuis le Nigéria en étant muni de ses documents d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant. 3.3 C'est également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). En effet, l'intéressé a prétendu avoir refusé la fonction d'oracle, après le décès de son oncle, raison pour laquelle il devrait craindre pour sa vie. Le Tribunal ne saurait toutefois accorder quelque crédit à ces déclarations. Il constate en effet que le récit du recourant se caractérise par des propos très peu circonstanciés laissant apparaître qu'il n'a en fait pas vécu les faits relatés. Ainsi, à la question de savoir qui lui aurait demandé de servir l'oracle, il a répondu sans autre précision dans un premier temps «les gens de ce grand endroit» (audition au CEP, ad pages 5 et 6) pour ensuite déclarer dans un deuxième temps qu'il s'agissait de «deux personnes de son village» (audition du 9 février 2009). Ensuite, la description de son accueil au village, le 25 décembre 2008, et sa soi-disant désignation pour servir l'oracle sont des plus fantaisistes. Par ailleurs, il paraît pour le moins étonnant que le choix des anciens du village se porte sur une personne qui n'a pas montré d'intérêt particulier à la religion igbo et, de surcroît, a été élevée dans la religion chrétienne. Enfin, selon les informations à disposition du Tribunal, la religion igbo se caractérise par un grand respect de la vie et, si elle a pu pratiquer par le passé des sacrifices humains, il paraît peu vraisemblable aujourd'hui, d'autant plus dans le contexte relevé ci-avant (pas d'intérêt pour cette religion, appartenance à la religion chrétienne), qu'elle menace de mort l'un de ses membres au motif qu'il aurait refusé d'endosser la fonction d'oracle. 3.4 Les motifs d'asile du recourant étant en conséquence manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. Page 5
E-1257/2009 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 Letr), non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune et il n'a pas invoqué de problème de santé particulier. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 6
E-1257/2009 5.2 La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée dans le cas d'espèce, dès lors que non seulement le recourant n'est pas représenté par un mandataire et n'a pas eu à supporter des frais particuliers pour déposer son recours, mais encore les conclusions du recours devaient être considérées comme étant d’emblée vouées à l’échec à l'époque de leur dépôt (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7
E-1257/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, division séjour, pour le dossier N (...) (en copie) - au canton (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 8