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Bundesverwaltungsgericht 07.10.2018 E-1256/2016

7 octobre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,603 mots·~33 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 janvier 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1256/2016

Arrêt d u 7 octobre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 janvier 2016 / N (…).

E-1256/2016 Page 2

Faits : A. En date du 19 septembre 2015, le recourant, mineur non accompagné, a été interpellé, à la gare de Chiasso. Ayant manifesté sa volonté de demander l'asile en Suisse, il a été conduit au Centre d'enregistrement et de procédure sis à proximité. Sa demande d'asile a été enregistrée, le surlendemain. B. Lors de l’audition sommaire du 24 septembre 2015, le recourant a déclaré qu’il provenait du village de B._______, situé dans la région de Gash- Barka. Ses parents, ses (…) frères et (…) de ses sœurs, tous les quatre plus jeunes que lui, y habiteraient encore. Ses (…) autres sœurs seraient majeures et habiteraient à des adresses distinctes. Il aurait terminé la scolarité obligatoire deux ans auparavant, à la fin de la cinquième classe. Avant son départ, il aurait été convoqué au service national. En effet, à une date indéterminée, alors qu’il aurait été âgé de (…) ans, il aurait reçu un écrit indiquant qu’on avait besoin de lui et qu’il devait se présenter immédiatement à un poste militaire de ralliement. Pour échapper à son incorporation, il aurait quitté l’Erythrée en mai 2015. C. Par décision du 3 novembre 2015, l’autorité de protection (…) de l’enfant (…) a désigné Françoise Jacquemettaz, du C.S.I., comme tutrice du recourant. D. Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 4 décembre 2015, qui a eu lieu en présence de sa tutrice, le recourant a déclaré qu’il avait commencé à l’âge de six ans sa scolarité. Il l’aurait arrêtée en cinquième année, à (…) ans, pour cultiver le champ maraîcher de ses parents, trop âgés pour accomplir eux-mêmes ce travail, et vendre le produit des récoltes. Environ une année plus tard, en avril 2015, sans en avoir informé ses parents, il aurait cherché à quitter le pays avec un ami. Toutefois, il se serait perdu après deux jours et demi de marche et aurait été contraint de rebrousser chemin. Entretemps, ses parents auraient signalé sa disparition auprès des agents de police de son village surveillant la population pour le compte des services secrets (« Sylea »). A son retour, ils lui auraient demandé de se présenter auprès de ces agents, mais il aurait refusé. Son ami précité se

E-1256/2016 Page 3 serait, quant à lui, rendu auprès d’eux, ensuite de quoi il n’aurait plus donné de nouvelles. Alors que le recourant avait repris son travail au champ, sis à deux heures de son village, les agents de police seraient venus le quérir au domicile de ses parents. Ils auraient laissé un papier à son attention sur lequel ils auraient écrit qu’ils avaient besoin de lui. Il serait, depuis lors, resté à demeure dans son champ, y passant ses nuits. Le recourant aurait reçu sur place la visite du passeur, une personne étudiant dans la ville de Guluj et originaire de son village, en vue d’organiser son départ du pays. En mai 2015, de nuit, vers une heure ou au petit matin, vers six heures (selon les versions), il aurait traversé à pied, et à gué, le fleuve qui constituait la frontière entre l’Erythrée et le Soudan, en compagnie du passeur, de deux filles et de trois garçons. Il aurait vu, au loin, des militaires érythréens en charge de surveiller la frontière, lesquels auraient couru en leur direction, en vain. Selon une autre version, ces militaires les auraient aperçus uniquement après qu’ils avaient franchi la frontière. A son arrivée à Shegerab, au Soudan, il aurait contacté son oncle séjournant aux Etats-Unis pour lui demander de payer le passeur, en l’avisant que faute de paiement, celui-ci le vendrait aux Rashaïdas (tribu arabe nomade) ; il aurait également téléphoné à ses parents pour les informer de son départ. Il aurait rejoint la Suisse en suivant les conseils de son oncle. Durant sa fuite, il aurait emporté avec lui sa carte d’élève servant de laissez-passer, toutefois périmée. Il l’aurait perdue à C._______, pendant qu’il dormait. E. Par décision du 27 janvier 2016 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur les circonstances de son départ d’Erythrée n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Elles seraient d’emblée sujettes à caution, dès lors que ses données personnelles étaient « incertaines ». En effet, il n’avait pas prouvé son identité par pièce et ses déclarations sur la perte de sa carte de légitimation scolaire n’emporteraient pas conviction. Par ailleurs, il aurait omis de mentionner, lors de son audition sommaire, sa première tentative de départ d’Erythrée et la dénonciation y consécutive par ses parents, soit des faits présentés par la suite comme essentiels, puisqu’ils auraient été à l’origine des recherches de police lancées à son encontre. En outre, il n’aurait

E-1256/2016 Page 4 fourni aucune explication sur les raisons de sa première tentative de départ, alors qu’il n’aurait pas été recherché par les autorités. Il ne serait pas cohérent qu’après avoir dénoncé sa disparition aux agents de police, ses parents ne leur aient pas révélé, après son retour, son lieu de travail. Ses déclarations, d’une audition à l’autre, sur le contenu de l’écrit laissé à son domicile à son attention seraient divergentes. D’une manière générale, il n’aurait fourni que très peu d’explications de manière spontanée et s’en serait tenu à des réponses vagues, nonobstant les demandes précises d’explications de l’auditeur. Ses déclarations sur son voyage jusqu’à la frontière entre l’Erythrée et le Soudan et le passage de celle-ci seraient dénuées des détails significatifs d’une expérience vécue. En définitive, le recourant n’aurait pas rendu vraisemblable avoir été, par le passé, dans le collimateur des autorités érythréennes. Par conséquent, aucun élément ne permettrait d’admettre qu’il aurait une crainte objectivement fondée d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour.

Le SEM a également estimé que l’astreinte du recourant au service militaire à son retour au pays n’était pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi. Il s’agirait en effet d’une obligation civile s’imposant à tout citoyen érythréen sans aucune discrimination.

Le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant, alors encore mineur, était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a relevé comme facteurs favorables à une réinstallation du recourant en Erythrée que celui-ci était en bonne santé, qu’il disposait d’un réseau familial « étendu » (soit ses parents et sa nombreuse fratrie sur place et au moins un oncle) et que sa subsistance y était garantie, sa famille étant propriétaire d’un domaine agricole. Il a indiqué que le recourant pouvait demander une aide au retour auprès du service cantonal de conseil en vue du retour. F. Par acte du 29 février 2016, l’intéressé, représenté par sa tutrice, a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en Suisse.

Il a soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables. En particulier, les cartes d’identité n’étant pas délivrées en Erythrée aux mineurs, le SEM ne serait pas fondé à lui reprocher l’absence de dépôt d’une pièce d’identité.

E-1256/2016 Page 5 En outre, il serait plausible qu’il ait perdu sa carte d’élève dans les circonstances décrites. Il était également plausible que, dans sa situation vulnérable d’adolescent en décrochage scolaire, il avait quitté le pays pour échapper aux rafles qui étaient fréquentes en Erythrée. En effet, il ressortait d’un rapport publié en janvier 2015 par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) que des enfants de quinze ans en décrochage scolaire pouvaient être recrutés selon la pratique de certaines administrations locales soucieuses de remplir des quotas ou être envoyés dans un camp d’entraînement militaire après avoir été interpellés à l’occasion de rafles, en particulier lorsque leur apparence physique donnait l’impression qu’ils étaient plus âgés. Lors de l’audition sommaire, d’une durée d’une heure, on ne lui aurait pas demandé d’étayer son assertion, soit l’obligation d’accomplir le service militaire ensuite de l’interruption de sa scolarité, correspondant à l’essentiel de ses motifs d’asile. En conséquence, le SEM ne serait pas fondé à lui reprocher d’avoir omis, à cette occasion, de mentionner sa première tentative de départ du pays et sa dénonciation par ses parents. L’attitude de ceux-ci ayant consisté à dénoncer la disparition de leur enfant aux autorités sans toutefois leur révéler ultérieurement son lieu de séjour serait compréhensible. En outre, ses déclarations sur les circonstances de son passage illégal de la frontière érythréenne seraient plausibles. En effet, comme cela ressortait d’un rapport publié en 2015 par le SEM, il était admis que le franchissement illégal de la frontière était devenu plus facile les dernières années eu égard au nombre élevé de passages, aux ressources limitées de l’armée érythréenne, affectant la surveillance de la frontière, et à la corruption au sein de cette armée. Son départ illégal l’exposerait à de sérieux préjudices en cas de retour. En outre, l’obligation à son retour d’accomplir le service national, d’une durée indéterminée, serait assimilable à de l’esclavage ou à du travail forcé.

Pour le reste, il a en substance défendu le point de vue que tout demandeur d’asile débouté renvoyé de force en Erythrée était exposé à une persécution.

Il a enfin invoqué une inégalité de traitement par rapport à des compatriotes mineurs (qu’il n’a pas désignés) qui, dans une situation similaire à la sienne, s’étaient vu reconnaître la qualité de réfugié. G. Dans sa réponse du 17 mars 2016, le SEM a proposé le rejet du recours.

E-1256/2016 Page 6 Il a souligné le caractère non étayé du grief d’inégalité de traitement et indiqué que chaque décision avait été prise sur la base d’une instruction et d’une appréciation individuelles. H. Dans sa réplique du 11 avril 2016, le recourant a maintenu sa position. Il a produit le décompte de prestations, daté du même jour, de sa tutrice. I. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E-1256/2016 Page 7 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 in initio LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.

E-1256/2016 Page 8 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise. 3. 3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.

E-1256/2016 Page 9 3.2 D’une manière générale, les déclarations du recourant lors de l’audition sur les motifs d’asile manquent de spontanéité et sont vagues et dénuées des détails significatifs d’une expérience vécue. En outre, lors de cette audition, il n’a pas été en mesure d’expliquer, de façon cohérente, les raisons qui l’auraient amené en avril 2015 à tenter de quitter son pays alors qu’il n’était pas recherché par les autorités. Compte tenu des circonstances dans lesquelles il a subvenu aux besoins de ses parents âgés et de ses frères et sœurs plus jeunes, ses déclarations selon lesquelles il avait craint d’être dans le viseur des autorités pour un recrutement avant sa majorité ne sont pas crédibles. Qui plus est, lors de l’audition sommaire, il n’a mentionné ni sa première tentative de départ ni sa dénonciation par ses parents auprès des agents de police de leur village. Il s’agissait pourtant d’éléments de fait essentiels, dès lors qu’ils sont en lien de connexité étroit avec le dépôt allégué de l’écrit à son domicile par ces agents. S’agissant du contenu de cet écrit, ses déclarations sont divergentes d’une audition à l’autre. En effet, lors de la seconde, il a circonscrit ce contenu à la phrase « nous avons besoin de toi », tandis que lors de la première, il a mentionné en sus l’invitation à se présenter à un poste militaire. Par ailleurs, il n’est guère crédible que des agents actifs pour le compte des services secrets aient laissé à l’attention d’un adolescent un message à ce point vide de contenu et de précision. Qui plus est, le recourant ne parvient pas à faire accroire qu’il a organisé seul son départ avec le passeur, à l’insu de ses parents, depuis un champ sis à plusieurs kilomètres du village, et contacté téléphoniquement son oncle seulement après son arrivée au Soudan, pour la rémunération du passeur. Au vu de ce qui précède, le recourant n’a rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi ni qu’il était dans le collimateur des autorités avant son départ d’Erythrée en mai 2015, à l’âge de (…) ans, ni qu’il était entré en contact avec les autorités militaires érythréennes en vue de son recrutement, préalablement à son départ. 3.3 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). En effet, il était encore mineur à ce moment. Il n’avait pas l’âge d’être recruté. Il n’a jamais commis d’infraction militaire, dès lors qu’il n’a comme déjà dit pas rendu vraisemblable un contact avec les autorités militaires. Il n’a jamais eu de comportement pouvant être assimilé à une quelconque activité d’opposition au régime. Enfin, comme déjà dit, il n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ.

E-1256/2016 Page 10 3.4 Pour le reste, le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas pertinent sous l’angle de l’asile (cf. consid. 2.4). 3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il avait une crainte objectivement fondée d’être exposé à son retour en Erythrée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 4. Le recourant n’est pas fondé à invoquer une inégalité de traitement en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié sans désigner les cas auxquels il se réfère. D’une part, la modification de la pratique du SEM, intervenue ultérieurement, a été confirmée par le Tribunal (cf. supra). D’autre part, et surtout, le SEM n’a pas admis la vraisemblance de ses déclarations sur son départ illégal. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 7. 7.1 Le recourant soutient qu’à son retour au pays, il risque d’être appréhendé pour être envoyé au service militaire qu’il serait contraint d’accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l’art. 3 CEDH. 7.2 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être

E-1256/2016 Page 11 raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 7.4 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3). 7.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.5.1 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). 7.5.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera

E-1256/2016 Page 12 confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 7.5.3 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 7.5.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures. 7.5.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir ellesmêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs

E-1256/2016 Page 13 prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées. 7.5.4 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 7.5.5 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 7.5.6 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du

E-1256/2016 Page 14 pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 7.5.7 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.5.8 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. 7.5.9 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7). 7.5.10 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des

E-1256/2016 Page 15 mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). 7.6 En l’espèce, le recourant n’était pas en âge de servir au moment de son départ d’Erythrée et n’a pas rendu vraisemblable avoir eu un contact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes en vue de son recrutement (cf. consid. 3). Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée ne justifie pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. La question de savoir si le recourant a, en définitive, rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas lieu d’être tranchée. Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particulières. 7.7 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 8. 8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de

E-1256/2016 Page 16 liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,

E-1256/2016 Page 17 sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2). 8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.5 En l’espèce, le recourant est désormais majeur. Les arguments du recours ayant trait à l’exécution du renvoi d’un mineur non accompagné ne sont donc plus d’actualité. Pour le reste, le recourant a quitté son pays alors qu’il était un adolescent et y a passé la majeure partie de sa vie. Il dispose d’un réseau familial susceptible de faciliter sa réinsertion économique en Erythrée (soit ses parents et un oncle paternel en Erythrée, ainsi qu’un oncle aux Etats-Unis). Il n’a pas donné à connaître d’atteinte à sa santé. En conclusion, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario. 9. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E-1256/2016 Page 18 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des particularités du cas (liées à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours), il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF). 11.2 Au vu de l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif : page suivante)

E-1256/2016 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-1256/2016 — Bundesverwaltungsgericht 07.10.2018 E-1256/2016 — Swissrulings