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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2008 E-1235/2008

5 mars 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,948 mots·~10 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-1235/2008 {T 0/2} Arrêt d u 5 mars 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2008 ; N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1235/2008 Vu la demande d'asile déposée le 20 janvier 2008, la décision du 19 février 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 février 2008, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la Page 2

E-1235/2008 nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il s'est borné à affirmer n'en avoir jamais fait établir par manque de moyens financiers, que, cela étant, ses déclarations sur les circonstances de son voyage de B._______ à Vallorbe sont stéréotypées et inconsistantes, partant invraisemblables, qu'en effet, il n'est pas crédible que la femme l'ayant, selon ses dires, aidé à quitter le pays ait pu le faire passer les frontières aéroportuaires en présentant, à sa place, un passeport d'emprunt, que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité des contrôles d'identité particulièrement méticuleux effectués dans les aéroports, que l'intéressé n'a, par ailleurs, été capable ni de désigner la ou les compagnies aériennes avec lesquelles il a rejoint la Suisse, ni de situer le lieu où il aurait fait escale, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et que, par conséquent, il devait disposer de documents de voyage, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage Page 3

E-1235/2008 ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il fait certes valoir dans son recours avoir entrepris des démarches en vue de se faire envoyer un document d’identité en s'adressant, le lendemain de la notification de la décision de l'ODM, à une connaissance vivant au Nigéria, que, cependant, selon la jurisprudence, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours, il n’y aurait pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière du moment qu'il n'a pas fourni d’excuses valables pour ne pas les avoir remis en temps utiles, conformément au prescrit de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, que le recourant a déclaré, en substance, avoir quitté le pays par crainte d'être retrouvé et tué par la police ou par un groupe mafieux suite à un assassinat qu'il aurait perpétré, que, cependant, le récit qu'il a livré des circonstances entourant cet événement est émaillé d'invraisemblances et de contradictions, qu'ainsi, à titre d'exemple, il s'est contredit en affirmant avoir rencontré la femme l'ayant engagé pour tuer l'assassin de son époux tantôt dans un bus, alors qu'il y vendait du whisky (cf. procès-verbal du 4 février 2008, p. 4), tantôt sur un parking où elle avait amené sa voiture (cf. procès-verbal du 11 février 2008, p. 3 [rép. 12]), que, par ailleurs, la rapidité et la facilité déconcertantes avec lesquelles cette femme aurait réussi à convaincre quatre personnes soit l'intéressé et trois de ses amis - à exécuter un tel forfait et ceux-ci à le mettre à exécution, bien qu'ils n'aient eu qu'une photo à disposition pour reconnaître leur victime dans la foule, ne sont pas convaincantes, qu'enfin, interrogé plus en détails au sujet de la femme l'ayant engagé, le recourant n'a fourni que des réponses vagues et évasives (cf. procès-verbal du 11 février 2008, p. 4 [rép. 22 et s.], p. 5 [rép. 27 et s., Page 4

E-1235/2008 rép. à la quatrième question du représentant de l'oeuvre d'entraide]), alors qu'il a prétendu avoir passé neuf mois en sa compagnie, qu'à l'inconsistance et au défaut de crédibilité de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter le pays, s'ajoute l'absence de plausibilité de celles touchant aux circonstances de son voyage (cf. supra), que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, le recourant n’ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que, s'agissant de cette question, le recourant fait valoir l'imminence d'une guerre civile dans son pays suite à l'assassinat lors d'un interrogatoire du dirigeant du Mouvement d'émancipation du delta du Niger (MEND), Jomo Gbomo, alias Henry Okah, Page 5

E-1235/2008 que, selon la presse internationale, le MEND a menacé le gouvernement nigérian de représailles, que, cependant, selon la même source, cet assassinat a été démenti par le porte-parole présidentiel nigérian Olusegun Adeniyi, que, pour l'heure, il n'y a dès lors aucune raison de suspecter l'éclatement prochain d'une guerre civile au Nigéria, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, Page 6

E-1235/2008 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 7

E-1235/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, (...) (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N _______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) ; - au (...)(par télécopie). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 8

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