Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1206/2016
Arrêt d u 8 mars 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), agissant pour elle et ses enfants, B._______, né le (…), C._______, né le (…), D._______ née le (…), Syrie, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2016 / N (…).
E-1206/2016 Page 2 Vu le rapport établi le 25 décembre 2015 par le Corps des gardes-frontière à Bâle, dont il ressort que la recourante et ses enfants ont été interpellés, la veille, à la gare badoise de Bâle, qu'elle a demandé à la frontière l'asile en Suisse pour elle-même et ses enfants, et que la recourante et sa fille ont été emmenées à l'hôpital en raison du mauvais état de santé de celle-ci, la demande d'asile de la recourante enregistrée, le 29 décembre 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle, les résultats du 30 décembre 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'elle a été interpellée, le 16 décembre 2015, en Grèce, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen, et qu'elle a déposé, le 22 décembre 2015, une demande d'asile en Allemagne, le certificat médical du 30 décembre 2015, dont il ressort que la fille de la recourante a été hospitalisée à E._______ du 24 au 29 décembre 2015 en raison d'une pneumonie, et qu'à la sortie, le traitement antibiotique devait être poursuivi jusqu'au 31 décembre 2015 et un contrôle clinique avoir lieu un ou deux jours plus tard auprès du pédiatre responsable pour le CEP de Bâle, le certificat médical du 30 décembre 2015 relatif à cette enfant, le procès-verbal de l'audition du 14 janvier 2016, aux termes duquel la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie kurde et de religion musulmane, qu'elle était sans nouvelle de son époux depuis sa disparition en 2013, qu'accompagnée de ses enfants, de son beau-frère, de sa bellesœur, et de ses beaux-parents, elle avait fui la ville de F._______ et la Syrie en raison de la guerre, qu'avant de rejoindre la Suisse avec eux, sa présence avait été enregistrée en Allemagne, qu'elle n'avait passé que deux jours dans ce pays, dans un camp, et qu'elle était opposée à son transfert, que ce soit en Allemagne (où résidaient […]) ou dans l'un des autres pays de l'espace Schengen traversés, la décision incidente du 15 janvier 2016, par laquelle le SEM a attribué la recourante et ses enfants au canton de G._______, la requête du 25 janvier 2016 du SEM à l'Unité Dublin allemande aux fins de reprise en charge de la recourante et de ses trois enfants, fondée sur
E-1206/2016 Page 3 l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse positive de l'Unité Dublin allemande du 29 janvier 2016, fondée sur la même disposition réglementaire, la décision datée du 16 février 2016 (expédiée le 19 février 2016 et notifiée le 24 février 2016), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et de ses trois enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Allemagne, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte daté du 25 février 2016 (posté le lendemain), par lequel l'intéressée, agissant pour elle et ses enfants, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la dispense de paiement d'une avance de frais, l'ordonnance du 29 février 2016, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante et de ses enfants, à titre de mesure superprovisionnelle,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
E-1206/2016 Page 4 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
E-1206/2016 Page 5 que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, l'Allemagne a admis sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont la demande est en cours d'examen dans l'Etat membre responsable) sa responsabilité pour examiner la demande de protection internationale que la recourante a présentée à la Suisse pour ellemême et ses enfants, qu'elle a donc l'obligation de les reprendre en charge conformément à ladite disposition, que, dans son recours, l'intéressée a allégué qu'elle n'avait pas eu l'intention de demander l'asile en Allemagne et que les autorités allemandes avaient usé de la contrainte afin de relever ses empreintes digitales, que, toutefois, cet allégué ne saurait remettre en question l'enregistrement, dans la banque de données Eurodac, du dépôt d'une demande de protection internationale de sa part, le 22 décembre 2015, dans ce pays, qu'en tout état de cause, la recourante ne saurait valablement invoquer devant le Tribunal une violation de l'art. 18 par. 1 point b RD III, qu'en effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
E-1206/2016 Page 6 qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ciaprès: directive Accueil] ; directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [ JO L 337/9 du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans son recours, l'intéressée invoque que son transfert en Allemagne avec ses enfants viole l'art. 3 CEDH parce qu'il aurait pour conséquence de les exposer derechef à des mauvais traitements, qu'elle allègue avoir subi des "mauvais traitements physiques et verbaux" à l'occasion du relevé de ses empreintes digitales le jour de son arrivée en Allemagne et que l'usage de la force par les autorités allemandes avait tellement choqué ses enfants que sa fille avait dû être hospitalisée à son arrivée en Suisse, que, toutefois, les allégués de la recourante sur le traitement qui lui a été réservé en Allemagne dans le cadre de l'application de la procédure de relevé des empreintes digitales sont imprécis, voire évasifs, qu'en outre, il n'existe pas de lien de causalité entre la collecte des empreintes digitales de la recourante en date du 22 décembre 2015 et la
E-1206/2016 Page 7 pneumonie ayant nécessité l'hospitalisation de sa fille en bas âge à son arrivée en Suisse, le 25 décembre 2015, durant quelques jours, que les allégués imprécis de la recourante ne permettent pas d'établir à satisfaction qu'elle a subi en Allemagne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, que, surtout, contrairement à son argument, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courra un risque de répétition des traitements contraires à l'art. 3 CEDH qu'elle dit s'être vu infliger au moment du relevé de ses empreintes digitales en Allemagne, le 22 décembre 2015, qu'en particulier, les autorités allemandes ne seront pas tenues de procéder à un nouveau relevé de ses empreintes digitales, puisqu'elles ont déjà procédé à leur collecte au moment de l'introduction de sa demande et à leur transmission au système central Eurodac, qu'elles se sont de la sorte conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L180/1 du 29.6.2013), que la recourante ne fournit aucun indice sérieux permettant de renverser la présomption de respect par l'Allemagne de ses obligations internationales à son égard et à l'égard de ses enfants, et donc, d'accès, en ce qui les concerne, dans ce pays à une procédure d'asile en bonne et due forme et à des conditions d'accueil compatibles avec la dignité humaine, qu'en définitive, leur transfert en Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qu'enfin, la recourante allègue qu'elle souhaite voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, pays qu'elle a, à dessein, rejoint en raison de la présence de sa tante et de la famille de celle-ci et des liens les unissant,
E-1206/2016 Page 8 que, toutefois, les rapports entre la recourante et sa tante ne bénéficient pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH, "l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" n'étant ni alléguée ni – a fortiori – établie, que, partant, le transfert de la recourante et de ses enfants n'est pas constitutif d'une atteinte au droit au respect de la vie familiale et n'emporte pas violation de l'art. 8 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée de la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, plutôt que par l'Allemagne, que c'est le lieu de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas à la recourante le droit de choisir l'Etat membre où elle a déposé sa dernière demande d'asile, offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante et ses enfants en Suisse, tenu de les reprendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et de ses enfants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant
E-1206/2016 Page 9 précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1206/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux