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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2009 E-1195/2009

23 mars 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,801 mots·~9 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-1195/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 mars 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, née le (...), Cameroun, recourante, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2009 / (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1195/2009 Vu l'arrestation de l'intéressée en France, le 1er juillet 2008, Etat où elle séjournait de manière clandestine, et sa remise aux autorités suisses en date du 3 juillet 2009, la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 18 juillet 2008, alors qu'elle se trouvait en détention en vue de son refoulement, la décision du 29 janvier 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la même décision, par laquelle cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 février 2009 (date du timbre postal) formé contre cette décision, où elle a notamment conclu au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, tout en demandant l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 19 mars 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a renoncé au versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2

E-1195/2009 que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en premier lieu, le Tribunal constate que le fait que le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE) convoqué pour l'audition sur les motifs d'asile n'ait pas pu y participer pour cause de maladie ne saurait conduire à l'admission du recours, qu'en effet, la présence d'un ROE à une audition ne constitue pas une règle impérative découlant du droit d'être entendu, qui entraînerait de manière systématique l'annulation de la décision querellée en cas de violation ; qu'en pareil cas, il incombe à l'autorité de déterminer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances particulières de la cause, si l'informalité est essentielle ou non (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 13 consid. 4 c et d) ; que le Tribunal, après avoir pris connaissance du dossier, considère que cette informalité n'a pas empêché la recourante de présenter de manière complète et exacte les faits déterminants pour sa demande d'asile, que l'examen du procès-verbal de l'audition où le ROE était absent ne permet pas de découvrir d'indice permettant de présumer que l'intéressée n'aurait pas été entendue en toute objectivité à cette occasion, respectivement qu'elle aurait eu de ce fait des réticences à exposer ses motifs d'asile, qu'en outre, avant ses deux auditions sur ses motifs d'asile, la recourante a également été entendue à plusieurs reprises, par les autorités françaises et par les autorités cantonales compétentes pour sa détention en vue de refoulement, en particulier sur les circonstances de son voyage vers l'Europe et sur son parcours en France, que s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle était de nationalité camerounaise, mère de deux filles et domiciliée à B._______ ; que peu de temps avant son départ, ses parents (ou ses parents adoptifs), victimes d'un envoûtement, seraient décédés ; que ses filles et elle-même seraient aussi tombées malades pour les mêmes raisons ; qu'un marabout lui aurait conseillé de prendre la fuite si elle ne voulait pas subir le même sort que ses parents ; qu'elle se se- Page 3

E-1195/2009 rait alors réfugiée chez un prêtre, qui lui aurait fourni un faux passeport, avec lequel elle aurait quitté le Cameroun par un vol à destination de Zurich ; qu'elle aurait ensuite poursuivi son chemin vers la France, où elle devait rejoindre un ami de ce prêtre prénommé Michel ; que celui-ci l'aurait contrainte à s'adonner à la prostitution ; qu'elle avait finalement réussi à lui échapper et se serait cachée chez une personne habitant à Mulhouse, où elle avait été appréhendée par les autorités françaises, lesquelles l'ont refoulée vers la Suisse, que l'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, ce prononcé a acquis force de chose décidée. que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'au vu de l'invraisemblance des faits que l'intéressée a exposés dans le cadre de sa demande d'asile (cf. ci-après), elle n'a manifestement pas rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que s'agissant des circonstances qui ont conduit la recourante à quitter le Cameroun, le Tribunal constate que ses propos lors des deux auditions sur les motifs d'asile comportent de nombreuses invraisemblances, notamment quant à la date et au lieu de décès de ses parents (ou ses parents adoptifs), qu'en outre, force est de constater que l'intéressée, lorsqu'elle a été entendue dans le cadre de sa détention en vue son refoulement de Suisse par les autorités cantonales compétentes, a tenu des propos contradictoires notamment sur les circonstances dans lesquelles elle était arrivée et avait vécu en France et sur la durée de son séjour illégal sur le territoire de cet Etat ; que ses informations sont également incompatibles, sur certains points, avec les informations fournies par Page 4

E-1195/2009 les autorités françaises et avec ses allégations lors de ses deux auditions sur ses motifs d'asile, que pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux nombreuses invraisemblances énumérées dans les considérants de l'ODM (cf. spéc. consid. I 2 p. 3ss), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que, par ailleurs, le Tribunal considère, au vu de l'ensemble du dossier, que la recourante ne souffre manifestement pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en effet, lesdits problèmes de santé ont été allégués pour la première fois par la recourante dans son mémoire de recours, de manière fort vague au surplus (« Mir geht es gesundheitlich nicht gut »), et n'ont pas été étayés par la production d'un certificat médical, qu'en outre la recourante est jeune (29 ans) et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration (cf. pt. 8 p. 2 du procès verbal [pv] de l'audition du 25 juillet 2008 et questions 31 à 34 de celle du 21 novembre 2008), qu'au demeurant, au vu notamment de l'invraisemblance manifeste de ses allégations, en particulier au sujet du décès de proches, elle dispose certainement dans son pays d'un réseau familial plus étoffé qu'elle ne le prétend (cf. pts. 11 et 12 du pv de l'audition du 25 juillet 2008 et questions 11 à 28, 58-59, 63-64, 66 et 70 à 74 de celle du 21 novembre 2008), sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant Page 5

E-1195/2009 tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, vu qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions du présent recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-1195/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7

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