Cour V E-1193/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 3 septembre 2010 Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Togo, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1193/2010 Faits : A. Le 5 mai 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendu au Centre d'enregistrement pour requérant d'asile de Vallorbe le 14 mai suivant, il a dit être de nationalité togolaise, domicilié à I._______ (...), un quartier de J._______, jusqu'au 28 février 2005. Plombier de métier, il n'aurait pas exercé cette profession mais aurait exploité, comme concepteur de projets au sein d'une organisation appelée «E._______», une plantation de canne à sucre occupant une dizaine de personnes. Il a produit une carte de membre de l'Union des Forces pour le Changement (UFC) délivrée le 2 février 2005. Le 27 février 2005, dans l'après-midi, alors qu'il rejoignait, au rondpoint de Bè-Gakpoto, à Lomé, la grande marche de protestation contre la réforme de la Constitution, il aurait surpris deux soldats ou – selon les versions - deux miliciens du Rassemblement du peuple togolais (RPT) qu'il connaissait, en train de tenter de tuer quelqu'un dans une maison de l'autre côté de la rue. Alarmés par ses cris, ceux-ci auraient couru dans sa direction sans parvenir à l'attraper. De retour chez lui, il aurait rédigé un compte-rendu de ce qui était arrivé dans le but de le remettre à son association. Le lendemain, un voisin l'aurait appelé à son travail pour lui conseiller de ne pas rentrer chez lui car il lui aurait dit avoir vu des miliciens du RPT forcer la porte de son logis et emporter des documents (dont sa carte d'étudiant et son rapport de la veille). Le requérant serait alors parti s'installer à K._______. Le 21 janvier 2008, il serait allé se mettre à l'abri à M._______ au N._______, localité qu'il dit avoir aussi dû quitter le jour où son logeur lui aurait rapporté avoir été contraint d'ouvrir sa porte à des soldats togolais à sa recherche. Le 3 mai 2008, muni d'un passeport au nom de D._______ dont il ne sait dire la nationalité, il a pris un vol à destination de l'Italie. A P._______, à la recherche d'un centre d'accueil pour requérants d'asile, il aurait rencontré par hasard un Suisse qui lui aurait offert de l'emmener avec lui, en Suisse, où le requérant a dit être arrivé le lendemain. Le requérant a encore été entendu le 21 mai 2008 et le 12 janvier 2010 sur ses motifs d'asile. Lors de ces auditions, il a précisé que, pour échapper à ses poursuivants le 27 février 2005, il avait franchi un premier muret défendant l'accès à une maison puis un second. Tombé Page 2
E-1193/2010 dans une cour où se trouvaient les habitants du lieu, il leur aurait dit qui il était et ce qu'il venait de voir puis, entendant ses assaillants se rapprocher, il aurait poursuivi sa course. De K._______, un village à environ une heure et demie de J._______, il aurait géré une plantation de canne à sucre à L._______. Il n'aurait plus eu de problèmes avec les autorités de son pays jusqu'au 20 janvier 2008 ; ce jour-là, deux hommes à sa recherche auraient fracassé la porte de son logis, brûlé ses effets et saisi son passeport, une intrusion qui l'aurait convaincu de s'en aller au N._______. Lors de son audition du 21 mai 2008, il a aussi dit avoir été arrêté le 20 octobre 2007 à Lomé où il était retourné pour participer à une manifestation de l'UFC contre le déroulement des législatives. D'abord emmené au commissariat, il aurait ensuite été transféré à O._______ pour y être interrogé. Irrités par son mutisme, ceux qui l'interrogeaient l'auraient giflé ; ils lui auraient aussi asséné des coups de crosse au genou. Plus tard, la même nuit, il aurait été reconnu par un ancien camarade de classe, geôlier à O._______, qui l'aurait fait s'évader avec la complicité d'autres gardiens. En motocyclette puis en voiture, il serait retourné à K._______. Questionné le 12 janvier 2010 sur les raisons qui l'avaient poussé à taire ces événements lors de son audition sommaire, il a répondu que c'était parce que son interlocutrice lui avait demandé de ne pas entrer dans les détails. Enfin, le 21 mai 2008, il a encore affirmé qu'en décembre 2007, au téléphone, un interlocuteur se disant le frère de la victime – tout juste décédée - de la tentative de meurtre du 27 février 2005 aurait sollicité son témoignage sur cette agression, une requête à laquelle le requérant aurait refusé de donner suite. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une carte de l'Union des Forces pour le Changement (UFC), une carte de l'UFC- France, deux attestations de l'UFC, une attestation du F._______, une autre du coordinateur PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) pour le Forum européen de la non violence et les copies de quatre missives au coordinateur précité. B. Par décision du 27 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile d'A._______ au motif que, contradictoires sur des points essentiels, tardives et sans liens avec des événements allégués, pour certaines, contraires à l'expérience générale de la vie, pour d'autres, ses Page 3
E-1193/2010 déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et les moyens de preuve y relatifs n'étaient pas de nature à modifier cette appréciation. L'ODM a ainsi relevé que la dispersion de la foule par les forces de l'ordre lors de la manifestation du 27 février 2005 à Lomé avait eu lieu après le meeting tenu ce jour-là au stade de Beniglato et non pas avant comme le requérant l'avait prétendu. L'ODM n'a pas non plus tenu pour convaincantes les explications du requérant pour justifier l'omission, lors de son audition sommaire, de sa participation à la manifestation du 27 octobre 2007, omission qui laissait plutôt penser qu'il n'avait jamais été arrêté, faute d'avoir participé à cette manifestation. Enfin, l'ODM n'a jugé crédibles ni les raisons qui avaient amené le requérant à dévoiler son nom à des inconnus alors qu'il était pourchassé par des militants du RPT, ni celles pour lesquelles il avait attendu jusqu'en 2008 pour fuir son pays, ni la poursuite de ses activités humanitaires et l'obtention d'une carte d'identité en 2006 alors qu'il aurait vécu dans la clandestinité, ni les circonstances de son évasion, ni enfin la présence au N._______ de militaires togolais en uniforme même s'il était arrivé que des agents du gouvernement togolais s'y rendissent parfois. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant de même que l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction, du moment que le requérant ne courait pas de risque fatal du fait de ses problèmes de santé qui pouvaient être soignés dans son pays. C. A._______ a recouru le 25 février 2010. Dans sa réfutation des arguments de l'ODM, il fait valoir qu'il se dirigeait vers le stade de Beniglato quand les forces de l'ordre avaient chargé le cortège où luimême se trouvait ; il ne pouvait donc pas savoir si le meeting prévu à cet endroit avait bien eu lieu car il n'a jamais pu atteindre le stade en question. Par ailleurs, selon lui, il n'est pas rare que les participants à une manifestation se contentent de se retrouver à son point de départ sans en connaître forcément ni l'itinéraire ni la destination. En outre, si lors de son audition sommaire, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait d'autres motifs de fuite que ceux évoqués à ce moment, c'est parce que, hormis ses problèmes avec les militaires, problèmes qui incluaient les conséquences de sa participation à la manifestation du 20 octobre 2007, ils n'en avaient Page 4
E-1193/2010 pas d'autres. De même, s'il n'est certes parti qu'en 2008, il ne s'est pas moins souvent déplacé pour échapper à ceux qui le recherchaient. C'est aussi pour les rassurer qu'il a révélé son identité aux habitants de la parcelle où il s'était momentanément abrité quand il était poursuivi par les miliciens du RPT qu'il avait surpris en train de s'en prendre violemment à un inconnu, le 27 février 2005. Il laisse également entendre que la présence de militaires togolais à M._______, au N._______, où il s'était replié n'a rien de surprenant puisque cette localité se trouve tout près de la frontière. Enfin, il fait grief à l'ODM de n'avoir pas contrôlé ses allégués, d'emblée tenu pour invraisemblables, alors qu'ils étaient tout à fait vérifiables. Il considère également qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'est pas licite, son engagement dans le "E._______" revêtant aux yeux des autorités de son pays un caractère subversif de nature à l'exposer à des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]. Il n'estime pas non plus raisonnablement exigible cette mesure à cause de sa santé déficiente et des soins – non disponibles selon lui dans son pays - que requiert son état comme l'atteste le certificat médical du 5 février 2010 qu'il a joint à son recours. En conséquence, il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de ses conclusions, il a produit une attestation du coordinateur du «G._______» et une autre d'un membre de l'association «H._______». Il a aussi joint à son mémoire de recours les copies de deux courriers électroniques : l'un adressé par ses soins à son correspondant de l'association «H._______» pour lui faire part des événements du 20 octobre 2007, l'autre de sa soeur C._______, qui l'informait, le 17 janvier 2010, de l'arrivée de la famille au Q._______ et l'intention de leur père, qui craignait la proximité de la frontière, de s'installer plus à l'intérieur du pays. Enfin, le recourant a produit un certificat médical consécutif à l'examen qu'il a subi le 5 février 2010. D. Le 7 avril 2010, le recourant, autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a versé l'avance de frais, de Fr. 600.-, sollicitée par décision incidente de la juge instructeur du 24 mars précédent. Page 5
E-1193/2010 E. Le 13 avril 2010, parmi d'autres pièces, le recourant a fait suivre au Tribunal, une copie du certificat de décès de sa soeur B._______, une autre d'un courrier électronique d'un représentant du "E._______" à Lomé du 5 avril 2010 au coordinateur du "G._______" et à un membre de l'organisation "H._______" disant de la soeur du recourant qu'elle était décédée le 28 mars 2010 des suites de sévices infligés durant sa détention au commissariat du 4ème arrondissement de Lomé après son arrestation le 24 mars précédent alors qu'elle participait à la veillée organisée par le Front républicain pour l'alternance et le changement (FRAC). Enfin, venait s'ajouter à ces documents la copie de lettres du coordinateur du "G._______" et du membre de l'organisation "H._______" confirmant la teneur du courrier électronique du 5 avril 2010 pour l'un, laissant entendre, pour l'autre, qu'un proche du recourant était bien décédé au Togo consécutivement à des violences policières. Le recourant en a conclu que ces nouveaux éléments rendaient encore plus vraisemblables ses motifs de fuite. F. Le 7 mai 2010, il a adressé au Tribunal l'original du certificat de décès de sa soeur B._______. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux Page 6
E-1193/2010 préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas crédible quand il affirme s'être trouvé dans la grande marche de protestation contre la réforme de la constitution, le 27 février 2005 à Lomé, car si tel avait été le cas, il aurait alors été en mesure d'en préciser l'heure de départ et le parcours, surtout qu'à cette occasion il aurait eu pour tâche de veiller à la protection des militants de l'UFC et de «fournir des renseignements» (cf. p-v de l'audition du 21 mai 2008, Q. 20 & 21). Par ailleurs, au moment de l'audition du 21 mai 2008, les événements du 27 février 2005 à Lomé, notamment le déroulement de la manifestation contre la réforme de la constitution, étaient connus de tous depuis longtemps. Aussi, que le recourant, qui prétend n'avoir quitté son pays que le 3 mai 2008, n'ait pas su dire, lors de cette audition, si le meeting prévu au stade Beniglato le 27 février 2005 avait eu lieu ou non permet de penser qu'il n'a en rien été concerné par cette manifestation, voire qu'il n'était pas à Lomé ou même au Togo ce jour-là. De même, loin d'avoir été empêché de s'exprimer sur sa participation à la marche de protestation du 20 octobre 2007 dont il n'a fait état que lors de sa seconde audition, le recourant s'est au contraire entendu demander par deux fois, lors de son audition sommaire, s'il avait d'autres motifs de fuite que ceux déjà avancés, ce à quoi il a, à chaque fois, répondu par la négative, une attitude qui laisse à nouveau penser qu'il ne s'est pas trouvé dans cette manifestation car Page 7
E-1193/2010 l'expérience démontre que ceux qui ont réellement été persécutés exposent dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays, surtout si ces motifs sont relativement récents, comme c'est ici le cas. De fait, il y a lieu de souligner ici que si le recourant avait vraiment été inquiété par les autorités de son pays dès le 27 février 2005, il ne se serait alors pas risqué à poursuivre jusqu'au 21 janvier 2008, au vu et au su de tous, l'exploitation d'une plantation de canne à sucre dans les environs de K._______, à à peine une heure et demie de Lomé. En outre, compte tenu de l'évolution de la situation au Togo, le Tribunal estime aussi que le fait d'être membre de l'UFC, d'avoir, même par hypothèse, eu maille à partir avec les autorités dans des circonstances analogues à celles décrites par le recourant ou encore d'avoir participé à des manifestations de l'UFC en Suisse, n'est, en principe, actuellement pas susceptible d'entraîner des persécutions de la part des autorités togolaises (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E- 5088/2006 du 4 décembre 2007 consid. 4.3). De ce point de vue, les attestations produites à l'appui de ses conclusions ne sont dès lors guère utiles au recourant. En effet, dans la sienne, le coordinateur du "G._______", qui a connu le recourant en novembre 2008, souligne avant tout les difficultés rencontrées par les adhérents du "E._______" (dont le "G._______" est membre) au Togo après le décès de l'ancien président Gnassingbé Eyadema. Il dit aussi son inquiétude pour le recourant dont la santé s'est dégradée après le rejet de sa demande d'asile. Par contre, il ne confirme pas expressément ses motifs de fuite, notamment en amenant quoi que ce soit qui puisse les établir. Il en va de même du membre de l'association "H._______", lequel, dans son attestation du 11 février 2010, ne fait que renvoyer à ce dont le recourant lui a fait part dans leur correspondance électronique, tout en se disant préoccupé par sa situation parce qu'il compterait dans ses relations au Togo des amis et des connaissances ayant subi un traitement analogue à celui du recourant. Mutatis mutandis, ces considérations valent aussi pour l'attestation du F._______ du 15 juillet 2008. Enfin, vu l'étroitesse de leurs liens, le Tribunal ne peut guère prêter de valeur probante au courriel de la soeur du recourant. 3.2 Pour justifier sa crainte d'être persécuté dans son pays, le recourant a aussi fait valoir la mort de sa soeur B._______, décédée le 28 mars 2010 des suites de sévices infligés durant les trois jours qu'elle avait passés en détention à la suite de son arrestation lors de Page 8
E-1193/2010 la manifestation du 24 mars précédent à Lomé. Pour le recourant, ce tragique décès prouverait qu'il a tout à craindre des autorités de son pays. 3.2.1 Après les élections présidentielles du 4 mars 2010 qui se sont déroulées dans le calme, sans qu'aucun épisode sérieux de violence ne soit à déplorer (cf. EU Mission d'Observation Electorale de l'Union Européenne au Togo, Elections Présidentielles 2010, 06.03.2010), l'opposition réunie dans le FRAC a mis sur pied, à Lomé, bon nombre de manifestations pour protester contre le résultat des élections. Beaucoup de ces manifestations ont eu lieu dans le calme, telle celle du 13 mars 2010, organisée dans le quartier de Bè, le fief de l'UFC, à l'appel de cette formation pour répondre à une manifestation que le RPT, le parti au pouvoir, tenait au même moment dans le centre-ville ou encore celle du 17 avril suivant qui a réuni plusieurs milliers de partisans de l'opposition. D'autres manifestations ont par contre été moins pacifiques. Celle du 6 mars 2010 à laquelle a pris part, aux côtés de plusieurs centaines de partisans, le candidat de l'UFC à la présidentielle, Jean-Pierre Fabre ou celle du lendemain 7 mars, à l'occasion de laquelle l'UFC a fait savoir qu'elle n'acceptait pas le résultat des "présidentielles" ont ainsi été dispersées par les forces de sécurité à coups de gaz lacrymogènes. 3.2.2 Le 20 mars 2010, emmenée par des représentants du FRAC, une manifestation, à nouveau tenue dans le quartier de Bê, a réuni dans le calme cinquante mille participants selon ses organisateurs, dix fois moins selon la police. A cette occasion, le vice-président de l'UFC, Patrick Lawson a appelé les manifestants à une veillée mercredi soir 24 mars, munis de bougies. Selon l'orateur, cette veillée devait être celle qui enterrerait le régime RPT avant la prise du pouvoir par le FRAC. Au jour dit, la veillée se déroulait tranquillement quand la nouvelle de l'interception par le service d'ordre de l'opposition d'un gendarme en civil muni d'un pistolet chargé a circulé et c'est au moment de leur retrait que les gendarmes venus récupérer, à la demande des responsables de l'organisation de la veillée, leur collègue molesté ont été agressés à coups de poing par la foule. Pour la disperser, la gendarmerie a alors fait usage de gaz lacrymogènes produisant panique et bousculades. Selon les indications fournies par la Croix Rouge, il y aurait eu quatre blessés. Côté opposition, le chiffre de trente blessés dont la députée Isabelle Ameganvi a été avancé (cf. Radio France International [RFI], Incidents à l'issue d'une Page 9
E-1193/2010 manifestation de l'opposition au Togo, 25.03.2010). Il n'a été fait état d'aucune arrestation. A la suite de ces incidents, l'opposition a annulé une manifestation agendée au 27 mars suivant. Le 3 avril 2010, des milliers de partisans de l'opposition ont protesté pacifiquement contre les résultats des élections présidentielles. Il n'y a eu ni violences ni arrestations. En définitive, il y a donc lieu de constater que le moyen du recourant pour établir la persécution qu'il allègue, à savoir le courrier électronique du "E._______" du 5 avril 2010 - une organisation à laquelle il est d'ailleurs partie – est dépourvu de valeur probante car il ne résiste pas à l'examen des faits, au nombre desquels on ne distingue pas le décès de la soeur du recourant dans les circonstances décrites. Selon les sources disponibles, il n'existe pas d'indications laissant penser que pendant et après les "présidentielles" du 4 mars 2010, des particuliers seraient décédés des suites de violences policières. Si tel avait été le cas, nul doute qu'"Amnesty International", dont le recourant a produit un communiqué du 12 mars citant les noms d'individus arrêtés la veille des "présidentielles" puis, du moins pour certains d'entre eux, relâchés par la suite, en aurait fait état. Par conséquent, s'il n'a pas de raisons de douter du décès de la soeur du recourant, le Tribunal ne croit pas que celle-ci soit décédée dans les circonstances décrites dans le courrier électronique du "E._______" à Lomé. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 10
E-1193/2010 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté Page 11
E-1193/2010 fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les motifs exposés plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Le recourant n'a pas non plus démontré que le "E._______" dans lequel il est engagé serait interdit au Togo et que ses membres seraient poursuivis par les autorités de ce pays. Cela ne ressort en tout cas pas des pièces qu'il a produites. Le Tribunal en conclut donc qu'il ne court pas de véritable risque, concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime en cas de renvoi dans son pays de tortures, ou de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'exécution du renvoi d'individus sous traitement médical sera raisonnablement exigible si les soins essentiels que requiert l'état de ces personnes peuvent être assurés dans leur pays Page 12
E-1193/2010 d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'exécution du renvoi sera par contre inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, la santé de ces personnes devait se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’un risque concret au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Selon le certificat médical du 5 février 2010 joint à son recours, A._______ souffre de lombalgies sur hernie discale et de troubles anxieux pour lesquels lui ont été prescrits des médicaments et des suivis orthopédique et psychiatrique. Pour son médecin, "les troubles anxieux du recourant sont à prendre au sérieux car il pourraient mener à un état dépressif." De fait, le recourant n'en est pas pour autant à un stade où il doit craindre pour sa vie ou redouter, à brève échéance, une altération rapide de son état. La médication comme les soins que nécessite son état ne sont ni spéciaux ni particulièrement pointus et coûteux. Dans ses déterminations postérieures à la décision incidente du 24 mars 2010, le recourant n'a d'ailleurs pas contesté pouvoir bénéficier des mesures psychosociales dont il a besoin pour parer à une éventuelle dépression au centre de psychiatrie d'Aného à Lomé. Un suivi orthopédique est aussi envisageable au Centre hospitalier universitaire de Tokoin, à Lomé toujours. Par ailleurs, il est encore jeune. Plombier de métier, il a aussi été entrepreneur dans son pays ; par conséquent, il est capable de subvenir à ses besoins et de payer ses frais médicaux. Au demeurant, dans son pays encore, il peut compter sur le soutien d'un réseau social étendu. Page 13
E-1193/2010 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 14
E-1193/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.- du 7 avril 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 15